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14/09/2010 | FRANCE | N°09/06502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 septembre 2010, 09/06502


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010



(n° 295, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06502



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 15 janvier 2009 - Cour de Cassation de PARIS CIV.2 - arrêt n° 80 F-D



RENVOI APRÈS CASSATION



DEMANDERESSES À LA SAISINE



S.A.S NISSAN WEST EUROPE agissant pour

suites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît DENIS, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

(n° 295, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06502

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 15 janvier 2009 - Cour de Cassation de PARIS CIV.2 - arrêt n° 80 F-D

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSES À LA SAISINE

S.A.S NISSAN WEST EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne LEPAGE-JESSUA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 321

SELARL UGLO-LEPAGE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

et de Me Jean-Michel REYNAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP REYNAUD LEFORT

S.A.S NISSAN EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne LEPAGE-JESSUA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 321

SELARL UGLO-LEPAGE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

et de Me Jean-Michel REYNAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP REYNAUD LEFORT

SOCIÉTÉ NISSAN FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 11] (JAPON)

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne LEPAGE-JESSUA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 321

SELARL UGLO-LEPAGE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

et de Me Jean-Michel REYNAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP REYNAUD LEFORT

DÉFENDEURS À LA SAISINE

S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

La Défense 6

[Localité 9]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me CAUDRELIER-CLERGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A314

SCP DELORMEAU

et de Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035

SELARL FLEURY MARES & Associés

Monsieur [E] [V]

SGS MULTILAB

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS

SCP GRAMARD & Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en remplacement d'un conseiller empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Le dossier a été communiqué à Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

En Mai-Juin 1993, la société Nissan, importatrice de véhicules neufs par elle entreposés dans la zone portuaire du Havre, dans des aires de stationnement voisines des installations de l'usine pétrochimique Elf Atochem, devenue par la suite la société Atofina, a imputé à cette proximité l'atteinte par pollution qu'elle a constatée sur certaines carrosseries marquées de points noirâtres.

Par jugement avant dire droit du 2 février 1996 du tribunal de commerce de Nanterre, M. [E] [V], Laboratoire Crépin, Analyses et Contrôles, [Adresse 3], a été désigné en qualité d'expert et a commencé ses opérations, avec mission ' d'une façon générale, avec l'aide des collaborateurs du Laboratoire Crépin, de procéder aux analyses nécessaires, entendre tous sachants et techniciens dans les domaines concernés ...'.

A l'issue d'une seizième réunion d'expertise tenue en date du 26 janvier 2001, les sociétés Nissan France SA, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co Ltd, ci-après Nissan, ont diligenté une enquête réalisée par le cabinet [T] et au vu des résultats, ont diligenté une procédure à l'encontre de la société Atofina en présence de M. [V], en vue d'obtenir la récusation et le remplacement de ce dernier, au motif qu'il ne remplissait ni les conditions d'indépendance ni les conditions d'impartialité exigées.

Par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré Nissan recevable mais mal fondée en sa demande de récusation et l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Par arrêt du 15 mai 2003, la cour d'appel de Versailles, faisant application des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, a déclaré l'appel de Nissan irrecevable au motif que le jugement déféré n'ayant pas tranché, même pour partie, le principal, et n'ayant pas mis fin à l'instance, il ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement qui sera rendu sur le fond .

Par arrêt du 23 juin 2005, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, considérant qu'en rejetant la demande de récusation et de remplacement de l'expert, le tribunal a mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'avait fait naître et que les dispositions de l'article 170 du nouveau code de procédure civile qui concernent l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert.

Par arrêt du 23 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable et bien fondée la demande de récusation de M. [V] en considérant que l'existence des liens commerciaux et financiers entre la société SGS et la société Atofina, qui fait partie du groupe Total, mis à jour, à la demande des sociétés Nissan par l'enquête de M. [T], ancien inspecteur de police, n'a été révélée que postérieurement à la désignation de M. [V] ; qu'il est constant que ce dernier est président de la société SGS Laboratoire Crépin ; que ces circonstances, sur lesquelles l'expert est resté silencieux, et sans entrer plus avant dans la description des relations capitalistiques existant entre les sociétés pétrolières en cause directement visées par le litige initial soumis au tribunal de commerce de Nanterre, sont de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur l'indépendance et, partant, sur l'impartialité de M. [V], expert unique.'

Sur pourvoi de la société Total Petrochemicals France, venant aux droits de la société Atofina, par arrêt du 15 janvier 2009, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif

que pour déclarer recevable la demande de récusation, l'arrêt a retenu que l'existence de liens commerciaux et financiers entre les sociétés SGS et Atofina n'a été révélée que postérieurement à la désignation de l'expert alors que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de récusation avait été formée dès la révélation de la cause alléguée, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 234 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2010 par les sociétés Nissan qui demandent l'infirmation du jugement entrepris, statuant à nouveau, la récusation de M. [V] et son remplacement par un expert spécialisé en matière de chimie, pris sur la liste des experts près la cour de cassation avec la mission confiée mais modifiée, par suppression du paragraphe

'D'une façon générale, avec l'aide des collaborateurs du Laboratoire Crépin, procéder aux analyses nécessaires' et son remplacement par

'D'une façon générale, avec l'aide de tout sapiteur de son choix, procéder à toutes analyses complémentaires à celles déjà faites par le Laboratoire municipal du Havre, M. [R], la Drire, le CRITT, le laboratoire Crépin et M. [V]'

le débouté de la société Total Petrochemicals France et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, leur condamnation à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 9 avril 2010 par la société Total Petrochemicals France qui conclut, à titre principal, à voir constater que l'expert judiciaire M. [M], désigné en qualité de sapiteur de l'expert M. [V], a déposé le 3 juin 2004 son rapport concernant les préjudices allégués par les sociétés Nissan, que M. [V] a déposé le 31 mars 2007 son rapport, et qu'eu égard au dessaisissement de l'expert du fait de ce dépôt, les sociétés Nissan sont irrecevables à solliciter la récusation et/ou le remplacement de l'expert, ainsi que la modification de la mission d'expertise fixée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 1996, à titre subsidiaire, à voir dire que les sociétés Nissan sont irrecevables en application de l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile en leur demande de récusation et infirmer de ce chef le jugement,

à titre plus subsidiaire, constater l'absence de cause de récusation, dire n'y avoir lieu à récusation ni à remplacement de l'expert, confirmer de ce chef le jugement entrepris, condamner les sociétés Nissan in solidum à lui verser la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2010 par M. [V] qui conclut, au visa des articles 234 et 341 du code de procédure civile , à titre principal, à voir dire irrecevable la demande de récusation formée à son encontre, à titre subsidiaire, à la voir dire mal fondée, en tout état de cause, à la confirmation du jugement du 20 décembre 2001 en toutes ses dispositions, au débouté des sociétés Nissan de toutes leurs demandes et à leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Sur le premier moyen d'irrecevabilité :

Considérant que la Société Total Petrochimicals France, ainsi d'ailleurs que M. [V] qui le fait également valoir, soutiennent que dès lors que l'expert a déposé son rapport le 31 mars 2007, il est dessaisi et qu'aucune demande de récusation n'est recevable à être formée après le dépôt du rapport d'expertise ; que les appelantes concluent à la recevabilité, la question du dépôt du rapport étant sans intérêt puisqu'il intervient ensuite, alors que la demande de récusation est déjà présentée, d'autant, soulignent-elles, que M. [V] l'a déposé juste avant l'arrêt de la cour d'appel sus rappelé du 23 octobre 2007, c'est à dire in extremis, précisément pour faire échec à leur demande de récusation ;

Considérant que selon l'alinéa 2 de l'article 234 du code de procédure civile relatif à la récusation d'un expert, ' la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.' ; que le dépôt du rapport par l'expert est sans effet sur la recevabilité de la demande de récusation formée par une partie dès lors que l'objet de la demande de récusation, distinct du fond de l'affaire, subsiste, nonobstant le dépôt du rapport ; que ce moyen est mal fondé et sera rejeté ;

Sur le second moyen d'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile :

Considérant qu'il convient d'examiner si les sociétés du groupe Nissan ont présenté leur demande de récusation conformément aux dispositions de l'article 234 du code de procédure civile, c'est à dire dès la révélation de la cause de la récusation ;

Considérant que s'il est constant que M. [V] a été désigné en qualité d'expert par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 Février 1996 et que les sociétés du groupe Nissan ont saisi seulement le 22 juin 2001 le tribunal de commerce d'une demande de récusation de M. [V] en exposant que le laboratoire qu'il dirigeait, qui dépend de la société SGS, entretenait des relations financières et commerciales avec des sociétés du groupe Total et notamment avec la société Atofina, lesdites sociétés font valoir que leur demande satisfait aux dispositions sus rappelées de l'article 234 du code de procédure civile et ne présente aucun caractère de tardiveté dès lors qu'à l'origine, elles ignoraient tout et que ce sont les investigations de M. [T] qui leur ont révélé la cause de récusation ; qu'au constat de la lenteur et de la réticence de l'expert à procéder à certaines expériences qui lui étaient demandées, les sociétés Nissan se sont interrogées en 2000 sur cette attitude et ce parti pris évident et ont alors découvert, grâce à M. [T], l'existence des liens commerciaux et capitalistiques entre la société SGS Holding qui est la société mère à 100 % de la société SGS Laboratoires Crépin, directement ou indirectement par l'intermédiaire de certaines de ses filiales et le groupe Total Fina Elf ; qu'elles ont ainsi constaté que M. [V] était salarié de SGS holding France avant d'être nommé, le 25 novembre 1996, président de la filiale SGS Laboratoire Crépin, donc sous la totale dépendance du dirigeant de SGS Holding France, laquelle est animé par un dirigeant personnellement et financièrement intéressé aux résultats de ses deux filiales SGS Agri France et Petroservices, dont Elf ainsi que Total sont clientes ; qu'ainsi il dépend économiquement et financièrement de l'une des parties au procès ; qu'elles font valoir que c'était à l'expert de lever toute ambiguité relative à son objectivité puisqu'il existait un motif de suspicion à cet égard ;

Considérant que l'expert fait observer qu' aucune partie ne pouvait ignorer son appartenance à SGS , ce dès l'ouverture des opérations d'expertise, d'autant que la première réunion s'est tenue au laboratoire siglé ' SGS' et qu'à cette occasion, il a formellement décliné ses qualités et appartenances ; que la prétendue 'révélation' de la cause de récusation de M. [V], est donc antérieure au dépôt du rapport [T] ; qu'il en veut pour preuve que les premières conclusions de Nissan établissent que la révélation de la cause de récusation date de l'année 2000 ; qu'en effet elles font référence à des courriers de Maître [O] [F] à M. [V] du 29 novembre 2000, première lettre sur le sujet, et du 2 mars 2001 qui font état de motifs d'interrogation de la société Nissan sur l'inertie et la partialité de l'expert à cette date ; que c'est à ce moment que la question de liens éventuels entre le sociétés Elf Atochem et M. [V] s'est posée ; que le rapport [T] n'a été demandé que le 26 février 2001 pour tenter d'avoir confirmation de ces prétendues ' révélations' ; que le passage a disparu dans les dernières conclusions de Nissan, après que l'expert ait fourni ses explications ; que de toute manière, c'est plus de 7 mois après, par une assignation du 22 juin 2001, que la société Atofina tente d'obtenir la récusation de l'expert ;

Considérant que la société Total souligne que la démarche de Nissan est incohérente car, un rappel complet des diverses procédures sur requête et en référé diligentées par les sociétés Nissan depuis 1993, avant même la désignation de M. [V] en 1996, suffit à montrer qu'à cette date, il n'a fait qu'être nommé à nouveau, après l'avoir été déjà par la cour de Rouen en Mars 1995 ; qu'elle considère que c'est au vu des résultats de l'expertise qui ne leur conviennent pas, que les sociétés Nissan ont eu recours à M. [T] pour invoquer de prétendus liens de l'expert ; qu'en tout état, au plus tard dès 1998, au vu du compte rendu de Mars 1998, elles ont disposé de toutes les informations utiles puisque M. [V] a fait figurer son titre de directeur de SGS, Laboratoire Crépin ; qu'enfin, la notoriété de ladite société SGS, implantée dans toutes les zones portuaires, aux services de laquelle les sociétés Nissan ont eu aussi recours, ne vient pas conforter les arguments des appelantes ;

Considérant que la qualité de directeur du Laboratoire Crépin de M. [V] était apparente dès sa nomination, ainsi que le fait que ce laboratoire est hébergé dans l'immeuble de SGS ; qu'il s'est toujours présenté comme le directeur de SGS Laboratoire Crépin, que son employeur est la société SGS, leader mondial du contrôle qualité, organisme indépendant qui jouit d'une réputation mondiale ; que dès lors, il était loisible aux sociétés Nissan, en cas de suspicion de leur part de possible lien entre la société SGS et les parties, et en particulier de possibles liens capitalistiques entre la société Laboratoire Crépin et la société Elf Atochem d'en faire état dès la nomination de l'expert ; qu'en effet, pour prétendre à une dépendance économique et financière de l'expert à l'égard de l'une des parties au procès, les appelantes se bornent à faire valoir que M. [V] était salarié de SGS holding France avant d'être nommé le 25 novembre 1996, président de la filiale SGS Laboratoire Crépin, donc sous la totale dépendance du dirigeant de SGS Holding France, laquelle est animé par un dirigeant personnellement et financièrement intéressé aux résultats de ses deux filiales SGS Agri France et Petroservices, dont Elf ainsi que Total sont clientes ; que toutefois, ainsi que le fait observer à juste titre l'expert, aucune partie n'ignorait son appartenance à SGS, et ce ne sont pas les investigations contenues dans le rapport de M. [T] qui ont révélé la cause de récusation, peu important les éventuelles précisions apparaissant grâce audit rapport mais ne constituant pas pour autant des ' révélations ' au sens des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile, lesquelles supposent la découverte d'une situation jusque-là entièrement inconnue, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; qu'en conséquence la demande des sociétés Nissan en récusation est irrecevable pour tardiveté ; que le jugement déféré, infirmé de ce chef, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions relatives à la récusation ;

Sur les autres demandes des sociétés Nissan :

Considérant que les appelantes demandent également la modification de la mission qu'elles souhaiteraient voir confier à l'expert ; que ce point ne relève pas de la compétence de la cour, mais soit du juge chargé du contrôle soit de celle du juge du fond actuellement saisi ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés pour leurs frais irrépétibles chacun la somme de 6000 € sur ce fondement ; que les entiers dépens, de première instance et d'appel et comprenant ceux de l'arrêt cassé, seront supportés in solidum par les sociétés Nissan.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable pour tardiveté la demande en récusation de M. [V] formée par les sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co Ltd,

Statuant à nouveau,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum la société Nissan West Europe, la société Nissan Europe et la société Nissan Fire and Marine Insurance CO Ltd à payer à la société Total Petrochimicals France et à M. [E] [V] chacun la somme de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Nissan West Europe, la société Nissan Europe et la société Nissan Fire and Marine Insurance CO Ltd à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/06502
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/06502 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;09.06502 ?
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