RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 septembre 2010
(n° 51 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04745
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 07/10616
APPELANT
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me [N] [X], avocat au barreau de PARIS, toque : G 242
INTIMÉES
RATP RELIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [G] (membre de l'entreprise.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [X] du jugement rendu le 27 avril 2009 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - qui a déclaré irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 entre les parties par la cour d'appel de Paris les prétentions de
M. [X] à l'encontre de la RATP et qui a débouté les parties de leurs autres prétentions notamment celle de M. [X] aux fins de paiement d'une pension revalorisée par la caisse de retraites du personnel de la RATP et celle de la RATP pour abus de droit,
Vu les conclusions du 30 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [X] qui demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner la caisse de retraites du personnel de la RATP à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de l'arrêt à intervenir, sa pension sur la base du niveau 10 de la grille de rémunération et de son échelon 14, condamner la RATP et la caisse in solidum à lui payer la somme de 41 429,12 euros arrêtée à mars 2010 ; subsidiairement condamner la RATP à lui payer la somme de 45 769,08 euros à titre de perte de pension sur les sept années restant à courir au regard de son espérance de vie ; qu'en tout état de cause, condamner in solidum la caisse et la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 30 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la RATP aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La caisse de retraites du personnel de la RATP ayant été entendue à l'audience par son représentant,
Attendu que M. [X], recruté en juillet 1967 par la RATP en qualité d'attaché administratif, 2ème catégorie, groupe IUB, échelle 7 B1 devenue M1, M2 (février 1973), M3 (août 1976), M4 position 1 (août 1984), M4 position 2 (août 1986) était repositionné lors de la mise en place le 1er juillet 1997 de la nouvelle grille d'encadrement à douze niveaux (EC1 à EC12) répartis sur quatre 'segments' (S1 à S4) au 'segment 1, niveau EC4 ; que s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son appartenance syndicale et de son mandat prud'homal depuis 1973 et ayant été mis à la retraite d'office à effet du 1er janvier 2002 sur autorisation de l'inspecteur du travail, après n'avoir atteint que le niveau EC5 en janvier 2000 puis EC6 le 1er juillet 2001, il saisissait le 21 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil ; que par jugement du 18 décembre 2003, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris constatait que M. [X] avait été victime de discrimination syndicale, ordonnait une mesure d'expertise aux fins de reconstitution de sa carrière et de calcul des salaires lui restant dus, s'il avait été promu cadre le 31 juillet 1991 et si à la date de sa mise à la retraite il s'était trouvé à l'échelle EC10 premier échelon, et ordonnait à la caisse des pensions de la RATP de lui verser une pension sur la base de ce positionnement ; que par arrêt rendu le 21 septembre 2004 sur appel de la RATP, la cour de céans confirmait le constat de discrimination syndicale au détriment de M. [X], lui allouait la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts et constatant le caractère définitif de la disposition prononcée au titre de la pension de retraite versée par la caisse des pensions de la RATP, celle-ci n'ayant pas été attraite devant la cour, déclarait l'intimé irrecevable en sa demande de modification de la base de calcul du montant de cette pension telle que fixée par le premier juge ;
Que M. [X] saisissait à nouveau le 05 octobre 2007, aux fins de voir condamner in solidum la RATP et la caisse de retraites du personnel de la RATP au paiement de dommages et intérêts et revalorisation de sa retraite sur le fondement d'un repositionnement au niveau 10 échelon 19 de la grille de rémunération des cadres de la régie, le conseil de prud'hommes de Paris dont le juge départiteur prononçait le jugement entrepris ;
Attendu qu'au soutien de son appel, M. [X] expose que le changement d'échelon appliqué par la caisse de retraites du personnel de la RATP est contraire à la décision du
18 décembre 2003 et au statut de la RATP dès lors que la caisse, créée par décret du
26 décembre 2005, a pris en compte le premier échelon du niveau 10 de la grille précitée, soit l'échelon 7 au lieu de l'échelon 14 ;
Qu'il vient dire en conséquence que sa nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, les parties dans la présente instance étant distinctes de celles de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de céans du 21 septembre 2004 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès on prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la cour par son arrêt du
21 septembre 2004 a confirmé le repositionnement de M. [X] à l'échelle EC10 premier échelon ; que la nouvelle demande est irrecevable à l'égard de la RATP ;
Attendu que la caisse issue du décret du 26 décembre 2005 a repris en matière de pension les activités en cette matière de la RATP qui faisait gérer auparavant les pensions de son personnel par une activité distincte ne possédant cependant pas de personnalité morale propre ;
Que la caisse de retraites du personnel de la RATP est donc partie nouvelle dans la présente instance ;
Que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas fondée à son égard ;
Attendu au fond à l'égard de celle-ci, que la caisse issue du décret du 26 décembre 2005, tiers au litige fondé sur une discrimination de la RATP, à la fois, employeur et caisse de retraite, n'est tenue au versement d'une pension au profit de M. [X] que dans la limite des cotisations prélevées sur la rémunération de l'agent au titre du risque vieillesse au cours de sa carrière ; que la demande à son encontre aux fins d'un nouveau repositionnement dans la grille de rémunération des cadres de la RATP comme au titre de l'interprétation et de l'exécution d'une décision l'ayant déjà repositionné n'est pas fondé ;
Attendu que la présente instance, engagée alors que les prétentions de M. [X] ont été appréciées par une décision ayant force jugée et que l'intéressé bénéficie d'un repositionnement, que la caisse nouvelle ne conteste pas, procède d'un abus d'agir en justice ;
Que la RATP justifie d'un préjudice dont la réparation doit être fixée à 1 000 euros au regard des spécificités de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré à l'exception de sa disposition portant rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau à ce titre,
Condamne M. [X] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la RATP la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE