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14/09/2010 | FRANCE | N°09/00999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 septembre 2010, 09/00999


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010



(n° 293, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00999



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 07/00894





APPELANTS



Maître [S] [R]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP ARN

AUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

SCP KUHN toque : P 90





S.C.P. [S] [R] ET [I] [U]-[R] agissant poursuites et diligences d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

(n° 293, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00999

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 07/00894

APPELANTS

Maître [S] [R]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

SCP KUHN toque : P 90

S.C.P. [S] [R] ET [I] [U]-[R] agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

SCP KUHN toque : P 90

APPELANTS & INTIMÉS

GROUPEMENT FORESTIER DE LA FORÊT DE CHERON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard L. AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 570

Monsieur [N] [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 570

INTIMES

SARL DIANE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

M.M.A. IARD SA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistéede Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

SCP KUHN toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

MM. [A] et [F] ont été amis et membres d'une association de chasse créée entre eux en 2004. Le premier nommé était en outre preneur du bail du 2 mars 2005 constitué sur les terrains concernés, appartenant au Groupement forestier de la forêt du Chéron fondé par le second, et il avait créé une SARL DIANE pour faciliter la gestion de la chasse.

A la suite d'un différend entre les deux au sujet des conditions de chasse, M. [R], notaire, les a réunis et ils ont signé le 29 décembre 2006 un protocole d'accord qui a mis fin au bail et constaté le versement à M. [A] d'une indemnité de 125 000 € en compensation.

Toutefois M. [A] et la société DIANE, estimant avoir été abusés ou s'être fourvoyés sur les termes de l'accord, notamment quant au sort du cheptel, des trophées et des meubles de la maison de chasse, en ont poursuivi la rescision et ont recherché la responsabilité du notaire, rédacteur du protocole et du bail, pour manquement à son devoir de conseil et ont réclamé diverses indemnités.

Par jugement du 5 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'AUXERRE a :

mis hors de cause M. [F] à titre personnel,

dit qu'il n'y a pas eu de résiliation fautive du bail,

rescindé le protocole d'accord,

retenu la responsabilité de M. [R] et de la SCP [R], et, en conséquence,

condamné in solidum le Groupement forestier de la forêt du Chéron, M. [R] et la SCP [R] à payer à M. [A] la somme de 527 240 € pour l'indemnisation du cheptel,

débouté M. [A] de ses demandes relatives à la perte de chance, aux salaires pour le nettoyage de la forêt, aux améliorations, aux lithographies et meubles meublants,

ordonné au Groupement forestier de la forêt du Chéron de restituer à M. [A] les trophées se trouvant dans le pavillon de chasse,

condamné M. [F] à payer à la SARL DIANE 25 200 € au titre des actions de chasse,

débouté le Groupement forestier de la forêt du Chéron de sa demande de remboursement des sommes payées pour la commande de piquets,

condamné la SARL DIANE à payer à M. [F] la somme de 35 000 € de remboursement de compte courant et

condamné in solidum le Groupement forestier de la forêt du Chéron, M. [F], M. [R] et la SCP [R] à payer à M. [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [R] et la SCP [R] (le notaire) en date du 15 janvier 2009 (dossier n°09/00999),

Vu leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2010, auxquelles s'associe la société mutuelle du Mans Assurances IARD, intervenante volontaire, selon lesquelles ils demandent :

d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions leur faisant grief,

de déclarer M. [A] et la SARL DIANE irrecevables à agir,

subsidiairement de les débouter au motif qu'ils n'ont pas commis de faute et, plus subsidiairement, que le lien de causalité fait défaut, très subsidiairement que leur préjudice ne peut excéder 57 389,58 €,

en conséquence condamner M. [A] à restituer les sommes versées en exécution du jugement augmentées des intérêts au taux légal à compter du versement,

donner acte à la société mutuelle du Mans Assurances IARD de ce qu'elle justifie avoir réglé ces sommes à son avocat,

condamner M. [A] et la SARL DIANE solidairement à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de M. [F] et du Groupement forestier de la forêt du Chéron en date du 25 février 2009 (dossier n°09/03897),

Vu leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2009 par lesquelles ils sollicitent :

l'infirmation du jugement,

le donné acte à M. [A] de ce qu'il retire sa pièce 38 et à M. [F] qu'il réserve ses droits quant à son préjudice,

l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé au profit de M. [A] une condamnation formulée au profit de la SARL DIANE,

l'irrecevabilité des demandes formulées contre M. [F] qui n'est partie ni au bail ni au protocole et des demandes de la SARL DIANE pour les mêmes raisons,

le constat de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction,

le rejet de toutes les demandes de M. [A] ou de la SARL DIANE,

subsidiairement la condamnation de M. [R] et la SCP [R] à les garantir de toute condamnation,

la condamnation de M. [A] et de la SARL DIANE à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15 000 € d'indemnité de procédure et de frais payés pour la commande de piquets, 35 000 € à M. [F] personnellement en remboursement du solde de son compte courant et

la condamnation de M. [A] et de la SARL DIANE, solidairement entre eux, à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 avril 2010 aux termes desquelles M. [A] et la SARL DIANE après avoir sollicité de la cour de 'dire et juger' de nombreux points, demandent :

la condamnation in solidum de M. [F], du Groupement forestier de la forêt du Chéron, de M. [R] et de la SCP [R] à payer à la SARL DIANE la somme de 588 652 € de dommages et intérêts pour son préjudice financier, à M. [A] de celle de 93 298 € pour ses préjudices financier et moral,

d'ordonner au Groupement forestier de la forêt du Chéron et à M. [F] la restitution à M. [A] des lithographies, trophées et meubles en acajou se situant dans le pavillon de chasse,

de débouter M. [R] et la SCP [R] et le Groupement forestier de la forêt du Chéron et M. [F] de leurs demandes reconventionnelles

et de les condamner in solidum à leur verser 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de jonction du 25 juin 2009,

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [A] et la SARL DIANE à l'encontre de M. [F] :

Considérant que M. [F] fait valoir à raison, comme en première instance, qu'il n'a été partie, à titre personnel, à aucun de deux actes en cause, le bailleur, comme le participant au protocole transactionnel, étant, en toute logique, le Groupement forestier de la forêt du Chéron et non M. [F] personnellement, celui-ci étant le signataire de ces deux actes seulement 'ès qualités' de gérant du Groupement forestier de la forêt du Chéron ;

Que c'est donc justement que les premiers juges l'ont mis hors de cause à ce titre, leur décision devant être confirmée de ce chef ;

Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL DIANE :

Considérant que le notaire ainsi que M. [F] et le Groupement forestier de la forêt du Chéron font exactement valoir que la SARL DIANE n'a été partie ni au bail de chasse du 2 mars 2005 ni au protocole du 29 décembre 2006, seuls actes en cause, qu'elle n'a donc pas intérêt à agir, le seul fait que son nom soit cité dans le protocole d'accord ne faisant pas naître de droit à son profit, pas plus le fait qu'elle ait été créée avec leur accord ou que M. [F] en soit actionnaire ;

Que la décision des premiers juges, qui en a décidé autrement, sera, en conséquence, infirmée de ce chef ;

Sur les condamnations prononcées :

Considérant tout d'abord que le notaire, M. [F] et le Groupement forestier de la forêt du Chéron soutiennent qu'en accordant à M. [A] personnellement la somme de 527 240 €, le tribunal a statué ultra petita, celui-ci ne réclamant que 93 000 € alors que c'est la SARL DIANE qui demandait cette somme ; qu'ils en déduisent que cette décision doit être annulée, au moins pour ce motif ;

Considérant qu'il est exact que la décision critiquée, saisie d'une demande indemnitaire tendant au versement de dommages et intérêts au profit de la SARL DIANE de la somme de 588 652 € et, au profit de M. [A] personnellement au motif du dol subi ou de l'erreur commise, de celle de 93 298 €, a prononcé, sans autrement en justifier, la condamnation in solidum du Groupement forestier de la forêt du Chéron et du notaire à payer à M. [A], seul, la somme de 527 240 €, outre diverses autres condamnations prononcées entre M. [F] et la dite SARL réciproquement pour d'autres causes ;

Que ce faisant, le tribunal a, en effet, statué ultra petita ; que sa décision ne peut qu'être infirmée sur ces parties de son dispositif ;

Sur le protocole d'accord :

Considérant que le notaire, M. [F] et le Groupement forestier de la forêt du Chéron soutiennent que le protocole a mis fin au litige et que les parties ont renoncé à toute action, qu'il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée alors que M. [A] n'apporte pas la preuve que les conditions de l'article 2053 sont réunies puisque tous les termes du protocole ont été discutés avant sa signature ; que le cheptel y était inclus pour la somme de 125 000 € qui ne peut s'expliquer autrement, que tel est le sens de la lettre du notaire du 17 janvier 2007 ;

Que subsidiairement, s'agissant du préjudice invoqué, le gibier n'a jamais fait l'objet d'un comptage, y compris au moment de la signature du bail, et que les comptes de la SARL DIANE font apparaître, par différence entre les achats de gibier et les abattages, une somme de 57 389,58 € seulement, constituant, au mieux, le préjudice de cette société, irrecevable à agir, mais non de M. [A] personnellement ;

Considérant qu'en application de l'article 2052 du code civil 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.' ; que selon les dispositions de l'article 2053 du même code, elles ne peuvent être rescindées que 'lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.' et 'dans tous les cas où il y a dol ou violence.' ;

Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. [A] ne démontre que ces deux dernières conditions sont réunies, ainsi que l'ont, dans des termes que la cour reprend à son compte, exprimé les premiers juges, rien ne permettant de le suivre dans son argumentation selon laquelle le rendez vous du 29 décembre 2006 chez le notaire, au cours duquel a été signé le protocole d'accord, aurait été arrangé pour le contraindre à signer alors que, tout au contraire, l'état des relations entre lui et M. [F] était tel qu'il souhaitait lui-même y mettre un terme rapide, ce qui ressort de nombreuses attestations produites ; que son état de santé, qu'il met en avant, n'est pas plus de nature à accréditer le fait qu'il ait été en état de faiblesse à cette date, le certificat en date du 22 janvier 2007 du docteur [C], médecin, qu'il verse aux débats, révélant qu'il n'y avait plus de suivi thérapeutique à ce moment depuis presque trois ans et étant dubitatif sur l'état qu'il pouvait présenter à la date en question ; que l'ensemble des témoignages versés ne font état que de la forte dégradation des relations entre les protagonistes ;

Considérant que, tout comme devant le tribunal, M. [A] soutient également qu'il a commis une erreur sur la portée de son engagement, en voulant pour preuve le fait que le sort du cheptel n'y est pas mentionné alors que, selon le bail, il devait lui revenir, pour en déduire qu'il ne pouvait, ce qu'a retenu le tribunal, que croire que ce cheptel ferait l'objet d'un accord distinct, postérieur ;

Considérant toutefois que, comme le soulignent à propos le notaire, M. [F] et le Groupement forestier de la forêt du Chéron, M. [A] ne s'explique nullement sur le sens du versement dans ce cas de la somme de 125 000 € , qu'il a touchée rapidement sans protester, insistant même pour qu'elle le soit dans les jours suivants, alors que cette somme correspond à peu de choses près au montant auquel il évaluait lui même la cession de son bail qu'il a proposée peu avant, selon plusieurs attestations produites, à diverses personnes pour le prix de 150 000 €, incluant la valeur du cheptel, somme qui ne peut donc qu'être la contrepartie du cheptel, des trophées et autres meubles ;

Que s'il n'a pas été jugé utile de faire mention spécifique du cheptel c'est, d'évidence, parce qu'il était compris, d'accord entre les parties, dans 'la forêt', ce d'autant que M. [A] ne peut sérieusement prétendre, sur un aspect qu'il prétend aussi important de l'accord, qu'il s'agirait d'un oubli, alors que n'ont pas été oubliés 'un grillage', 'une tronçonneuse et une remorque' ; que d'ailleurs on ne voit guère comment M. [F] aurait pu continuer la campagne de chasse, qu'il s'engageait à poursuivre, sans gibier dont il aurait réglé le montant ;

Que c'est pourquoi le notaire, en réponse à de nouvelles interrogations de sa part, lui a 'rappelé' par lettre du 17 janvier 2007, quels étaient les termes du compromis trouvé, incluant donc le cheptel, les trophées et autres meubles ;

Qu'il sera à nouveau rappelé que, M. [A] agissant en tant que partie à cet accord, ne réclame aucune indemnisation à ce titre et ne justifie au demeurant d'aucun préjudice de ces chefs, les seules prétentions indemnitaires émises sur ces points et les seuls justificatifs fournis, d'ailleurs d'un quantum très inférieur au montant réclamé, l'étant par et au profit de la seule SARL DIANE, déclarée irrecevable ;

Qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme M. [A], le protocole comprenait bien, de part et d'autre, comme toute transaction, des concessions réciproques, lui-même acceptant cette 'indemnité forfaitaire', ainsi qu'exprimé dans l'acte, pour 'la forêt et tout le matériel de quelque type que ce soit qui s'y trouve dans l'état de ce jour' alors qu'en contrepartie M. [F], ès qualités, payait l'indemnité de 125 000 €, acceptait la résiliation du bail à effet immédiat, avec la perte de loyers qui y est attachée alors qu'un an et demi restait à courir sur la première période triennale, et de prendre à sa charge 'les jours de chasse restant à effectuer sur la campagne 2006-2007" dont il est démontré qu'elle avait pourtant déjà été réglée à la SARL DIANE ;

Considérant dans ces conditions que, M. [A] ne rapportant pas la preuve de l'erreur invoquée par lui sur l'objet de la transaction, aucune des nombreuses attestations qu'il a versées aux débats n'en faisant mention mais seulement des relations houleuses entretenues entre lui, M. [F] et l'un de ses amis, voire de la violence au moins verbale de ceux-ci ou de leur intempérance, sans aucun rapport avec le litige, ainsi que des répercussions de ce climat sur l'ambiance générale de la chasse et le caractère de M. [A], sa demande de rescision du protocole d'accord ne peut qu'être rejetée ;

Que dès lors ce protocole, qui a pour objet la résiliation du bail et ses conséquences de toute nature, en ce compris la renonciation à toute 'réclamation à quelque titre que ce soit' et à 'tous recours judiciaires à quelque titre que ce soit' a, comme l'énonce l'article 2052 du code civil sus-visé, l'autorité de la chose jugée entre les parties signataires, M. [A] et M. [F] ès qualités ;

Considérant en conséquence que l'ensemble de l'argumentation et des moyens développés par M. [A] au sujet du bail, de son interprétation, des conséquences de sa résiliation, de la responsabilité du notaire pour les fautes qui lui sont imputées, deviennent inopérants ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, la demande de M. [F] tendant à se voir rembourser de son compte courant dans la société DIANE ne pourra qu'être rejetée, comme le sera celle du Groupement forestier de la forêt du Chéron concernant une commande de piquets ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la procédure ne saurait, sauf circonstances particulières non alléguées en l'espèce, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision est l'objet ; que les demandes indemnitaires formées à ce titre par les appelants seront donc rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner acte à quelque partie que ce soit de ce qu'elle se réserve quelque droit que ce soit sauf le donner acte à la société mutuelle du Mans Assurances IARD de son intervention volontaire ;

Considérant que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement partiellement infirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, au notaire, à M. [F] et au Groupement forestier de la forêt du Chéron , d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à la société mutuelle du Mans Assurances IARD de son intervention volontaire,

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] à titre personnel en ce qui concerne le bail et le protocole d'accord,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des autres chefs,

Déclare la SARL DIANE irrecevable en ses demandes,

Déboute M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M. [R] et la SCP [R] ainsi que la société mutuelle du Mans Assurances IARD d'une part, M. [F] et le Groupement forestier de la forêt du Chéron d'autre part, de leurs demandes reconventionnelles,

Condamne M. [A] et la SARL DIANE in solidum à payer à M. [R] et la SCP [R] d'une part, à M. [F] d'autre part et au Groupement forestier de la forêt du Chéron de troisième part la somme de 3 000 € (trois mille euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/00999
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/00999 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;09.00999 ?
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