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14/09/2010 | FRANCE | N°08/22980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 septembre 2010, 08/22980


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010



(n° 290, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22980



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04327





APPELANTE



SA COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Ad

resse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

SCP CORDELIER-R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

(n° 290, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22980

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04327

APPELANTE

SA COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PATRONS INDEPENDANTS prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547

Maître [C] [W] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Monsieur le Bâtonnier VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Cour,

Considérant que l'Association pour la protection des patrons indépendants, désignée ci-après sous le sigle A.P.P.I., a pour objet « d'assurer la protection sociale des patrons indépendants, artisans et commerçants, industriels ou professions libérales ainsi que les mandataires sociaux, lesquels sont exclus du régime général d'assurance chômage » ; qu'assujettie à une taxe de 9 % sur les cotisations encaissées, telle qu'elle est prévue par l'article 991 du Code général des impôts, elle prétend avoir payé des sommes importantes depuis 1988 et s'élevant, le 31 août 2003, à 1.858.352,59 euros ;

Qu'au motif qu'un organisme concurrent, la Garantie sociale des chefs et des dirigeants d'entreprises, dite G.S.C., ne paierait pas cette taxe, l'A.P.P.I. a, avec le concours de M. [O] [F], avocat au barreau de Paris, « engagé un contentieux pour qu'il lui soit remboursé les sommes qu'elle estimait injustement et irrégulièrement payées et pour bénéficier d'un traitement égal avec la G.S.C. auprès de l'Administration, pour mettre fin à une concurrence déloyale, irrégulière tant en droit interne, qu'européen » ;

Que l'A.P.P.I. a donc conclu avec son avocat une convention d'honoraires assurant le versement d'une somme de 400.065,65 euros, toutes taxes comprises, perçue par M. [F] qui s'est engagé à rembourser la somme de 440.065,65 euros « si le résultat n'était pas obtenu, dans le délai de 10 mois maximal » ; qu'en fait, les diligences accomplies par M. [F] se sont traduites par un échec ;

Que, par jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le redressement judiciaire de M. [F], puis converti cette mesure en liquidation judiciaire et désigné M. [C] [W] en qualité de liquidateur ; que M. [F] a été radié du barreau le 27 février 2007 ;

Considérant que l'A.P.P.I., qui a déclaré sa créance à hauteur de 400.065,65 euros au passif de la procédure collective, a fait assigner la société Covéa Risks, assureur de M. [F], à qui elle reproche des fautes, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 5 novembre 2008, a :

- déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. [F], représenté par M. [W] en sa qualité de liquidateur,

- condamné la société Covéa Risks à payer à l'A.P.P.I. la somme de 333.655 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Covéa Risks à payer à l'A.P.P.I. la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, la société Covéa Risks demande que l'A.P.P.I. soit déboutée de toutes ses réclamations ;

Qu'à cette fin et après avoir exposé que la validité de la convention d'honoraires conclue entre M. [F] et l'A.P.P.I. n'est pas contestée et qu'en réalité, c'est l'inexécution de cette convention qui est litigieuse en ce qu'elle comporte l'engagement, émanant de l'avocat, de rembourser les honoraires reçus en cas d'échec de la négociation engagée avec l'administration fiscale, ce qui n'a pas été fait en raison de la liquidation judiciaire de M. [F], la société Covéa Risks soutient que la demande de payement de taxes d'assurances légalement dues à hauteur de 225.635,88 euros, outre les intérêts d'un montant de 108.019,12 euros, n'est pas fondée dès lors qu'il s'agit de sommes payées en vertu de la loi et par l'assuré, qui n'est pas l'A.P.P.I., mais ses adhérents, et qu'en outre, une obligation légale ne peut être constitutive d'un dommage ;

Que la société Covéa Risks ajoute qu'en cause d'appel, la somme de 333.655 euros n'est plus demandée de sorte que la demande initiale doit être regardée comme étant abandonnée ; qu'elle fait également valoir que la demande présentée aux premiers juges consistait, non pas en une demande de remboursement d'honoraires versés, mais en une demande de dommages et intérêts qu'ils ont accueilli à tort pour des taxes légalement dues de sorte que la prétention émise pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et comme telle, irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Que, subsidiairement et au fond, la société Covéa Risks fait valoir qu'elle n'est pas tenue à garantie dès lors que la réclamation formée par l'A.P.P.I. porte sur des honoraires et qu'elle est exclue des garanties prévues par la police d'assurance ;

Qu'enfin, la société Covéa Risks demande que le jugement soit confirmé en ce que les premiers juges ont refusé d'indemniser l'A.P.P.I. à hauteur de 100.000 euros au titre d'une prétendue perte d'adhérents qui n'est aucunement démontrée ;

Qu'en conséquence, elle demande que l'A.P.P.I. soit condamnée à lui rembourser la somme de 355.655 euros versée en vertu du jugement qui est assorti de l'exécution provisoire ;

Considérant que l'A.P.P.I. conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont dit que la société Covéa Risks était tenue à garantie ;

Que, formant appel incident, l'A.P.P.I. demande que la société Covéa Risks soit condamnée à lui verser la somme de 334.503 euros, hors taxe, soit la somme de 400.065,65 euros, toutes taxes comprises, correspondant aux sommes qui ont été versées à M. [F] à titre d'honoraires et la somme de 148.779,03 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au préjudice découlant directement de l'action inopérante engagée par M. [F], c'est-à-dire à trois années d'intérêts sur les sommes litigieuses ;

Qu'à l'appui de ses demandes, l'A.P.P.I. fait observer que la demande de restitution des honoraires n'est pas nouvelle comme ayant été présentée en première instance et qu'elle fait valoir que l'intervention de M. [F] n'a pas été suivie du résultat positif promis et qu'elle a même été préjudiciable puisque la G.S.C. étant désormais assujettie, tout recours est voué l'échec ; qu'elle en conclut que l'avocat, qui était tenu à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité sur le plan contractuel, non pas parce qu'il n'aurait pas remboursé les honoraires, mais parce qu'il a commis des fautes, et que, partant, la société Covéa Risks doit sa garantie ;

Qu'enfin, l'A.P.P.I. soutient que son action est recevable à l'égard de M. [W] dès lors qu'elle a déclaré sa créance le 1er mars 2007 ;

Considérant que M. [W], ès qualités de liquidateur de M. [F], qui invoque l'arrêt des poursuites individuelles, conclut à la confirmation du jugement en ce que le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'action engagée par l'A.P.P.I. ;

Considérant que M. [F], assigné dans les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Sur la recevabilité de l'action en tant qu'elle est dirigée contre M. [W], ès- qualités de liquidateur de M. [F] :

Considérant que, comme l'a décidé le Tribunal de grande instance de Paris en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'adopter qu'en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles telle qu'elle est énoncée par les articles L. 622-17 et L. 622-21 du Code de commerce, l'action engagée par l'A.P.P.I. contre M. [W] est irrecevable dès lors que, visant à recouvrer une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, elle a été introduite le 17 mars 2007, c'est-à-dire postérieurement au 10 décembre 2006, date de publication du jugement d'ouverture ;

Que, sur ce point, il échet de confirmer le jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de restitution des honoraires présentée par l'A.P.P.I. en cause d'appel :

Considérant qu'en vertu des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que « les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ; que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des productions qu'en première instance, l'A.P.P.I. demandait que la société Covéa Risks soit condamnée à réparer les conséquences des fautes commises par M. [F] dans l'exécution de sa mission et, partant, à lui payer la somme de 333.655 euros correspondant au « préjudice financier lié à la distorsion de concurrence » et la somme de 100.000 euros au titre du préjudice consécutif à la privation de 15.000 demandes d'adhésions supplémentaires alors qu'en cause d'appel, elle demande notamment que la société Covéa Risks soit condamnée à lui payer la somme de 334.503 euros, hors taxe, soit 400.065,65 euros, toutes taxes comprises, correspondant au montant des honoraires que M. [F] s'était engagé à rembourser en cas d'échec de ses diligences et, plus précisément, « si le résultat n'était pas obtenu, dans le délai de 10 mois maximal » ;

Que, si l'A.P.P.I. a évoqué, en première instance, le défaut de remboursement des honoraires devant les premiers juges pour le qualifier de faute imputable à M. [F] à l'appui d'une demande indemnitaire et en agissant sur le fondement du contrat de prestation de service, elle n'a, en revanche, émis aucune demande de restitution fondée sur la convention d'honoraires ;

Que la demande de remboursement des honoraires présentée pour la première fois en cause d'appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, qui n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions soumises au Tribunal de grande instance et qui n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, se heurte à la prohibition édictée par l'article 564 susvisé ;

Que la demande de remboursement des honoraires sera déclarée irrecevable ;

Sur ce qui reste à juger :

Considérant que l'A.P.P.I., qui ne conclut pas à la confirmation du jugement en ce que le Tribunal de grande instance a condamné la société Covéa Risks à lui payer la somme de 333.655 euros, demande qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la privation de demandes d'adhésions supplémentaires et la somme de 148.779,03 euros correspondant au montant de l'intérêt légal calculé sur les sommes payées à tort pendant les années 2003, 2004 et 2005 à cause de l'intervention inutile de M. [F] alors que la procédure engagée en 2003 aurait pu aboutir ;

Considérant, d'abord, que, comme l'ont énoncé les premiers juges, l'A.P.P.I. ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité d'un préjudice qui, constitué par l'absence de nouveaux adhérents, serait lié aux négligences qu'elle impute à M. [F] ;

Considérant que, s'agissant du deuxième chef de demande, le tableau produit par l'A.P.P.I. fait apparaître, en euros, le montant les intérêts moratoires calculés sur la taxe d'assurance de 9 % payée entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2005 ; que rien n'établit la véracité des chiffres y énoncés ; que, de plus, l'A.P.P.I. ne prouve aucunement que, si elle avait maintenu sa contestation sans avoir recours aux services de M. [F], elle aurait obtenu gain de cause dès 2003 ; que, surtout, la taxe de 9 % est supportée, non pas par l'A.P.P.I., mais par ses adhérents ;

Qu'en conséquence, l'A.P.P.I. n'administre la preuve, ni du préjudice allégué, ni du lien de causalité qui existerait entre ce chef de préjudice et les négligences qu'elle reproche à M. [F] ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il porte condamnation de la société Covéa Risks et de débouter l'A.P.P.I. de ses demandes indemnitaires ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le présent arrêt, qui est infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Covéa Risks et tendant à ce que l'A.P.P.I. soit condamnée à lui rembourser la somme de 355.655 euros versée en vertu du jugement qui est assorti de l'exécution provisoire ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, l'A.P.P.I. sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à la société Covéa Risks et à M. [W], ès qualités de liquidateur de M. [F], les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros pour la société Covéa Risks et à la somme de 2.000 euros pour M. [W] ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. [O] [F], représenté par M. [C] [W] en sa qualité de liquidateur ;

Faisant droit à nouveau :

Déclare irrecevable la demande nouvelle présentée par l'Association pour la protection des patrons indépendants, dite A.P.P.I., et tendant à ce que la société Covéa Risks soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des honoraires que M. [F] aurait dû lui restituer ;

Déboute l'A.P.P.I. de ses demandes de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la société Covéa Risks et tendant à ce que l'A.P.P.I. soit condamnée à lui rembourser la somme de 355.655 euros versée en vertu du jugement ;

Déboute l'A.P.P.I. de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la société Covéa Risks la somme de 3.000 euros et à M. [W], ès qualités de liquidateur de M. [F], la somme de 2.000 euros ;

Condamne l'A.P.P.I. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Bommart-Forster & Fromantin, avoué de la société Covéa Risks, et par la S.C.P. Lepetit & Lesénéchal, avoué de M. [W], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/22980
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/22980 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;08.22980 ?
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