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14/09/2010 | FRANCE | N°08/11626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2010, 08/11626


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 Septembre 2010

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11626



Décision déférée à la Cour :arrêt de renvoi après cassation rendu le 23 janvier 2007 par la chambre sociale de la cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 10 février 2005 par la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 22 Janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d

e PARIS RG n° 96/05851





APPELANT



Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Houria AMARI, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 Septembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11626

Décision déférée à la Cour :arrêt de renvoi après cassation rendu le 23 janvier 2007 par la chambre sociale de la cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 10 février 2005 par la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 22 Janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 96/05851

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103

INTIMEE

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 821

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

verif num rg du conseil de prud'hommes attention rac

La cour est saisie de l'appel de M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 3 du 22 janvier 1997 qui l'a débouté de ses demandes en réintégration et paiement du salaire sur la contestation de sa mise à la réforme de son emploi statutaire avec effet au 1er janvier 1996,

sur renvoi après cassation de l'arrêt confirmatif du 10 février 2005 de la 21ème chambre de cette cour,

selon arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2007 au motif qu'alors qu'il avait été relevé que la commission médicale ne s'était pas prononcée sur l'inaptitude de l'agent à tout emploi à la régie et que son reclassement n'avait pas été recherché, la mise à la réforme était nulle.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] a été engagé pour la première fois le 1er février 1989 et engagé en dernier lieu le 1er février 1991 en qualité d'ouvrier spécialisé au département de matériel roulant, au dernier grade d'opérateur niveau 2.

Il a été incarcéré du 9 avril 1994 au 1er septembre 1995 et condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1995 pour agressions sexuelles sur trois enfants mineures de quinze ans ;

Ensuite de cette absence qualifiée de mise en disponibilité par la Ratp, il a été convoqué selon les articles 31 et 32 du statut du personnel à une visite médicale tenue le 4 septembre 1995 avec renvoi à des examens complémentaires et à une autre visite le 13 octobre 1995 ;

Le 15 novembre 1995, le docteur [H], médecin du travail de la Ratp, certifiait dans deux certificats différents, d'une part l'inaptitude définitive de M. [Y] à reprendre son emploi statutaire, d'autre part son inaptitude à tous les emplois ;

Lors de sa séance du 7 décembre 1995, la commission médicale de la Ratp, composée par le médecin chef conseil et le chirurgien chef en l'absence du Président, selon procès-verbal communiqué dès le début de l'instance, a dit que M. [Y] était définitivement dans l'impossibilité de reprendre son emploi statutaire ;

Par autre décision du 7 décembre 1995, prise et signée dans les mêmes conditions, communiquée par la Ratp récemment le 22 décembre 2009 à l'occasion de la procédure devant cette cour, la commission médicale a dit que M. [Y] était définitivement dans l'impossibilité de continuer son service à la régie ou d'en assurer régulièrement un autre ;

La décision a été notifiée verbalement au salarié présent, selon l'attestation du Docteur [M], signataire des avis ;

Parallèlement, M. [Y] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui s'est terminée, ensuite de l'avis de la séance du 25 octobre 1995 du conseil de discipline, par son maintien dans son emploi, (sous réserve de la décision favorable du service médical du travail), afin de créer les conditions de réussite de la thérapie entreprise par M. [Y], selon décision du 30 octobre 1995 du directeur du département notifiée le 31 octobre 1995 ;

Il a été mis à la réforme le 1er janvier 1996 selon notification du 21 décembre 1995 et a perçu une pension nette de 152 € par mois à l'origine ;

La Commission médicale d'appel saisie d'un recours par M. [Y] le 11 décembre 1995 a confirmé le 13 février 1996 à la majorité, la décision de la commission médicale de première instance de réforme au 1er janvier 1996 ;

M. [Y] demande de constater la nullité de la réforme prononcée le 1er janvier 1996, d'ordonner sa réintégration sous astreinte à liquider par la cour, d'ordonner le paiement des salaires à compter du 1er septembre 1995 de 1 327 € par mois outre congés payés afférents de 133 € et aux parties de faire les comptes en tenant compte de la reconstitution de carrière à charge de revenir devant la Cour au cas de difficultés, subsidiairement sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'allouer les sommes de 2 643 € pour préavis outre congés payés afférents, 796 € d'indemnité de licenciement et 50 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de la demande et remise des documents conformes.

La Ratp demande de dire régulière la mise à la réforme de M. [Y], et de le débouter de ses demandes, subsidiairement de le débouter de ses demandes de salaires et de lui enjoindre de communiquer les documents justificatifs de ses périodes d'incarcération depuis le 1er janvier 1996 et de le condamner à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Selon le statut de la Ratp,

- en son article 31, dans les cas de mise en disponibilité susvisés, la remise en service est subordonnée au résultat de la visite médicale favorable que l'intéressé doit subir devant le médecin du travail lorsque la durée de sa disponibilité excède 3 mois,

en son article 32, tout agent mis en disponibilité faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive à reprendre son travail, sera présenté à la commission médicale,

- en son article 94, la commission médicale est un organisme composé par un des médecins du conseil de prévoyance représentant les agents, un médecin chef conseil et un chirurgien chef conseil de la régie,

-en son article97, l'inaptitude à l'emploi statutaire provisoire ou définitive relève de la seule compétence du médecin du travail,

- en son article 98, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné,

- en son article 99, l'agent faisant l'objet après avis du Médecin du travail d'une décision d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.

M. [Y] fait valoir que son absence pour incarcération constitue une suspension de son contrat de travail et ne rentre pas dans le cadre d'une mise en disponibilité qu'il n'a pas sollicitée et qui n'a pas été prise par la Ratp d'office dans un cadre disciplinaire tel que visé au statut de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à visite médicale de reprise, en tout état de cause faite sans fiche médicale remise à lui-même dans les conditions de l'article D 4624-47 du Code du Travail, et qu'il aurait dû être soumis à la commission de reclassement ; Il conteste également la validité de la décision de la Commission médicale devant laquelle il n'a pu se rendre et qui n'était pas constituée régulièrement en l'absence du président, médecin du conseil de prévoyance agréé par la Ratp ;

L'absence non autorisée de M. [Y] pendant son incarcération ne ressort pas de suspension de service qui est la position de l'agent appelé à comparaître devant le conseil de discipline et qui se voit retirer provisoirement ses fonctions selon l'article 36 du statut ;

L'absence de M. [Y] pendant son incarcération, qualifiée par la Ratp de mise en disponibilité, est favorable au salarié dans la mesure où les absences non autorisées de plus de 8 jours sont considérées comme une démission et le salarié est rayé des contrôles de la Régie avec effet au premier jour d'absence ;

Le statut de la Ratp n'impose pas la remise d'une fiche médicale au salarié lors des visites médicales ; En tout état de cause il n'en résulte pas une absence d'avis médical qui a bien été donné le 15 novembre 1995 de l'inaptitude au poste par le médecin du travail et notifié préalablement à M. [Y] lors du rendez-vous du 13 octobre 1995 selon l'attestation du 10 mai 1996 de Mme [H], médecin du travail ;

La commission médicale a été régulièrement tenue à deux membres même si le troisième membre de la commission était absent, dans la mesure où le principe d'une décision majoritaire est sauvegardé ; en tout état de cause cette décision a été déférée à la commission d'appel statuant avec ses trois membres qui a confirmé la décision de réforme ; M. [Y] était présent à la réunion du 7 décembre 1995 selon attestation du docteur [X] et en tout état de cause sa présence n'est pas obligatoire ;

Il résulte de la communication de pièce faite le 22 décembre 2009 que la commission médicale a bien rendu également le 7 décembre 1995 un avis sur l'inaptitude de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise ;

Les décisions de mise à la réforme par la commission médicale et la commission médicale d'appel sont donc régulières sans qu'il puisse être opposé une obligation de reclassement qui est exclue lors de l'application de l'article 98 du Statut comme suivi en l'espèce imposant la mise à la réforme après avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et alors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un arrêt-maladie ;

M. [Y] sera donc débouté de ses demandes en nullité de mise à la réforme, en réintégration et en demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il sera cependant accueilli en sa demande en frais irrépétibles et en dépens, la production très récente par la Ratp d'un avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste ayant contribué à la longueur de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la Ratp à payer à M. [Y] la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et aux dépens y compris ceux de l'arrêt cassé.

Rejette les autres demandes ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/11626
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/11626 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;08.11626 ?
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