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14/09/2010 | FRANCE | N°08/01404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 septembre 2010



(n° 3 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01404



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section des activités diverses RG n° 0608237







APPELANTE



Société PARI MUTUEL HIPPODROME

[Adresse 1]

[Localité 3]

reprÃ

©sentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188







INTIMÉ



M. [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A08...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 septembre 2010

(n° 3 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01404

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section des activités diverses RG n° 0608237

APPELANTE

Société PARI MUTUEL HIPPODROME

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188

INTIMÉ

M. [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et prétentions

M. [V] [R] a été engagé par le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome - ci-après le GIE PMH - à compter du 23 juillet 1989 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de guichetier.

Le GIE PMH emploie à titre habituel plus de 10 salariés. La convention collective applicable est la convention d'entreprise du 20 avril 1989 puis celle du 28 décembre 2000 à compter du 1er janvier 2001.

Par jugement en date du 7 juin 2001, le conseil de Prud'Hommes de Paris a fait droit à la demande de M. [R] tendant à la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail et à divers rappels de salaire.

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 21 mai 2002 qui a également :

- dit que la durée du travail correspond à 48 vacations pour M. [R],

- dit que le coefficient applicable aux salariés est le coefficient 206,

- fixé le salaire mensuel de référence au minimum de 1.298 euros,

Cet arrêt a l'autorité de force de chose jugée et ne peut être remis en cause.

Sur le fondement de l'arrêt du 21 mai 2002, M. [R], évalue le montant des salaires restant dus pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2008, à la somme de 41.440 euros en principal en retenant que son salaire mensuel est de 1.298 euros. Le GIE PMH qui conteste cette interprétation de l'arrêt, estime que par référence au salaire perçu pour un temps plein, le salaire de base à retenir pour M. [R] qui travaille à temps partiel (en dernier lieu 30 vacations annuelles ), est de 333,33 euros.

Le pourvoi en cassation interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du 24 juin 2003.

Estimant n'avoir pas reçu la reconnaissance de son échelon par son employeur, ni le rappel de salaire correspondant depuis janvier 2005, M. [R] a, à nouveau, saisi le conseil de Prud'Hommes de Paris le 12 juillet 2006 d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir la reconnaissance de l'échelon revendiqué, le paiement d'un rappel de salaire en découlant, outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive, une indemnité de procédure, la remise des bulletins de paie rectifiés, le tout assorti des intérêts au taux légal.

A titre reconventionnel, le GIE PMH a demandé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 18 septembre 2007, le conseil de prud'hommes, faisant partiellement droit à la demande de M. [R], a condamné le GIE PMH à lui payer les sommes suivantes :

- 32.219 euros à titre de rappel de salaire,

- 3.222 euros au titre des congés payés afférents

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 1.000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Le conseil a, en outre, ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, et l'exécution provisoire du jugement, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et condamné le GIE Pari Mutuel Hippodrome aux dépens.

Le 15 février 2008, le GIE Paris Mutuel Hippodrome a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2009 la Cour d'appel de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [S] [I], avec pour mission de déterminer sur la période considérée, le montant exact des rémunérations dues à M. [R], conformément aux termes de l'arrêt du 21 mai 2002 de la cour de céans, en s'appuyant, le cas échéant, sur l'avis de tout sachant et de tous documents utiles, notamment : la convention collective d'entreprise en date du 28 décembre 2000, en particulier ses dispositions relatives à la rémunération, à la durée du travail et celles instituant une grille de rémunération (page 65), dit que l'expert devra déduire du montant des rémunérations ainsi définies le montant des rémunérations d'ores et déjà payées par le GIE PMH à M. [R] ;

En l'état de ses conclusions, le GIE PMH, appelant, demande à la cour, à titre principal de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de condamner le GIE PMH à verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappels de salaire conformément au rapport d'expertise et à titre subsidiaire celle de 45.873,88 euros au même titre. En tout état de cause, le groupement sollicite le paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de

M. [R] aux entiers dépens.

A titre reconventionnel, M. [R] demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en son principe et de l'infirmer sur les montants accordés. Il demande, en conséquence, la condamnation du GIE PMH à lui payer les sommes suivantes:

- 41.440 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2008,

- 4.144 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et les intérêts échus étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- 15. 000 € à titre d'indemnité pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] demande également à la cour de dire que les sommes accordées à titre de rappels de salaire soient majorées de toutes les augmentations collectives accordées par le GIE PMH depuis le mois de mai 2002 et à titre subsidiaire il réclame de ce chef une somme de 4.500 euros. Il demande enfin que la cour dise qu'au 1er janvier 2008 sa classification ne saurait être inférieure à la suivante : groupe 3, coefficient 188, augmenté des points attribués collectivement par le GIE PMH depuis le 21 mai 2002.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 mars 2010, reprises et complétées lors de l'audience et au rapport d'expertise déposé le 26 février 2010 par Monsieur [I].

Motifs de la décision

Considérant sur la classification du salarié, que par référence à la convention collective d'entreprise du 20 avril 1989 et de son avenant issu de l'accord du 27 septembre 1995, la Cour d'appel de Paris a fixé, par un arrêt définitif du 21 mai 2002, le coefficient de rémunération de M. [R] à 206 ; qu'en conséquence de l'augmentation de deux points par an, le coefficient de rémunération de M. [R] au 1er janvier 2001était de 204 ;

Qu'à compter du 1er janvier 2001, la convention collective d'entreprise du 28 décembre 2000 entrait en vigueur, modifiant les coefficients de rémunération ; que cette convention collective prévoit en sa page 65 les modalités de calcul permettant de déterminer le nouveau coefficient de rémunération applicable à partir du coefficient appliqué sous l'empire de l'ancienne convention collective ; que faisant application de ces modalités de calcul, l'expert a pu établir que le coefficient 204 applicable au 1er janvier 2001 correspondait au coefficient 164 selon les termes de la nouvelle convention collective ; qu'en appliquant à ce coefficient une progression de deux points par an, M. [R] pouvait prétendre à un coefficient de 172 au 1er janvier 2008 ;

Qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des bulletins de salaire de

M. [R] que celui-ci est classé dans la catégorie employé Groupe 2 échelon B correspondant au coefficient 172 ; que dès lors la classification de M. [R] est coforme aux stipulations de la convention collective applicable et aux dispositions de l'arrêt du 21 mai 2002 ;

Qu'en conséquence, M. [R] n'est pas fondé à solliciter une classification supérieure ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;

Considérant sur la demande de rappel de salaire, qu'il ressort du rapport d'expertise que

M. [R] a bénéficié d'un rattrapage de coefficient au 1er janvier 2003 pour ajuster son salaire indiciaire au même niveau que ses collègues sans bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre ;

Que faisant application des dispositions de l'arrêt du 21 mai 2002 susvisé et des stipulations de la convention collective applicable, l'expert a pu déterminer le calcul d'un rappel couvrant la période allant de Janvier 2002 à Décembre 2008 ; que ce rappel de salaire se chiffre à la somme de 1.772,95 euros intégrant l'incidence des congés payés ;

Qu'en conséquence, le GIE PMH sera condamné verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents ;

Considérant que la procédure d'appel engagée par le GIE PMH à l'encontre de la décision déférée ne présente aucun caractère abusif ;

Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'intimé sera, en conséquence rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome à verser à

M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés incidents,

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,

Vu l'aticle 700 du code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre,

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/01404
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/01404 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;08.01404 ?
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