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10/09/2010 | FRANCE | N°09/12698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 septembre 2010, 09/12698


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2010



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12698



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2000022669





APPELANT:



Maître [J] [M] , es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. CLINIQUE ARM

AND BRILLARD.

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Maître Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2010

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12698

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2000022669

APPELANT:

Maître [J] [M] , es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. CLINIQUE ARMAND BRILLARD.

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Maître Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 882

APPELANTE ET INTIMÉE:

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

agissant en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Audrey KUKULSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03, plaidant pour GIDE-LOYRETTE-NOUEL AARPI

INTIMÉS:

S.A. GENERALE DE SANTÉ CLINIQUE -C.S.G.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 11]

S.N.C. HÔPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD- H.P.A.B

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 14]

S.A. MEDIFUTUR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 11]

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour

assistés de Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 79, plaidant pour SAINT LOUIS AVOCATS

S.A. SOCPHIPARD

en liquidation amiable

prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [E] [T]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué à la Cour

assisté de Maître Laude OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 144

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Me [J] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Armand Brillard S.A. et la société Banque Bred-Banque populaire sont appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2006, qui :

- a déclaré irrecevable l'action engagée par Me [M] à l'encontre de la société Banque Bred-Banque populaire ;

- par voie de conséquence, a déclaré irrecevable l'action en garantie de la société Banque Bred-Banque populaire à l'encontre des sociétés Hôpital Privé Armand Brillard-H.P.A.B., Générale de santé publique-G.S.C., Médifutur et Socphipard ;

- a déclaré recevables les interventions volontaires de M. [D] [F], Mme [O] [I] épouse [F] et M. [Z]- [S] [F] ;

- a condamné Me [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Clinique Armand Brillard S.A., à payer à la société Banque Bred-Banque populaire la somme de trente mille euros (30.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- a condamné la société Banque Bred-Banque populaire à payer, sur le même fondement, à chacune des sociétés Hôpital privé Armand Brillard-H.P.A.B., Générale de Santé Publique-G.S.C. et Médifutur la somme de trois mille euros (3.000 €) et à la société Socphipard la somme de dix mille euros (10.000 €) ;

- a condamné Me [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Armand Brillard S.A., aux dépens.

Les faits constants se résument ainsi qu'il suit:

En 1982, le Dr [D] [F] a repris la Clinique Armand Brillard de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Il a ensuite développé un groupe spécialisé dans l'exploitation de cliniques et de maisons de retraites, en région parisienne et en province, dit « groupe Cab » , initiales de la Clinique Armand Brillard.

Parallèlement, les structures de l'entreprise se sont complexifiées, avec la création notamment

1.- d'une structure de prise de participations dénommée Médifrance, en partenariat avec une filiale de la banque [R] en 1987,

2.- d'une holding familiale dénommée Diafred, actionnaire très majoritaire de la société Clinique Armand Brillard, laquelle va créer , en 1988, une seconde structure de participation en partenariat avec la CFEP, à l'époque filiale de la BRED ' Medicus',

Pour financer son développement, le groupe Cab a eu recours à diverses procédés de financement, en particulier :

1.- un endettement bancaire , auprès notamment de la Bred, de la Banque [R] et d'Unicrédit (filiale du Crédit Agricole) ;

2.- des augmentations de capital souscrites par des sociétés de capital-risque (notamment de filiales du Crédit Agricole et de la banque [R]) ;

3.- une opération de lease-back 1 réalisée sur une partie des immeubles dans lesquels était exploitée la polyclinique de [Localité 13].

À la lecture des écritures et des pièces produites au débat, on peut observer les points suivants :

1.- la complexification des structures du groupe paraît être allée de paire avec une masse d'acquisition et l'apparition, puis l'aggravation, des difficultés financières ;

2.- la famille [F], très exactement le Dr [D] [F], son épouse et son fils, avait la maîtrise du groupe, puisqu'elle détenait 98,20% des parts de la holding Diafred , au capital de deux cent cinquante mille francs (250.000 F), soit trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes (38.112,25 €)], laquelle détenait 75% des actions de la principale société, la société anonyme clinique Armand Brillard,-CAB-au capital de quarante cinq millions cinq cent mille trois cents francs (45.500.300 F), soit aujourd'hui six millions neuf cent trente-six mille quatre cent soixante-seize euros et deux centimes (6.936.476,02 €) ;

3- la banque Bred était actionnaire, au côté de la holding de la famille [F], de la société Clinique Armand Brillard, dite « Cab » ; cette banque n'était donc pas seulement un bailleur de fonds -mais c'est son fonctionnement comme bailleur de fonds qui lui est reproché directement dans le cadre de l'action en soutien abusif de la présente espèce et non en comblement de passif comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris, pas seulement un des actionnaires d'une des filiales de prise de participation, mais l'actionnaire, aux côtés de la famille [F], de la principale société du groupe

La Bred a apporté à la société Clinique Armand Brillard des concours financiers très importants,

a.- le 16 septembre 1986, elle lui a consenti un prêt de deux millions six cent mille francs (2.600.000 F), soit trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-sept euros quarante-quatre centimes (396.367,44 €) ;

b.- le 26 juin 1990, elle lui a consenti un prêt de onze millions de francs (11.000.000 F), soit un million six cent soixante-seize mille neuf cent trente-neuf euros et dix-neuf centimes (1.676.939,19 €) pour l'acquisition des titres de la société Holding de Montreuil, propriétaire de la polyclinique de cette ville ;

c.- le 12 janvier 1992, elle lui a consenti un prêt d'un montant de dix-sept millions six cent mille francs (17.600.000 F), soit deux millions six cent quatre-vingt-trois mille cent deux euros et soixante-dix centimes (2.683.102,70 €), sur une durée de 96 mois avec franchise de remboursement pendant douze (12) mois,

d.- en avril 1992, après avoir le 20 décembre 1991,proposé à la CAB de lui consentir, en substitution du découvert qu'elle avait et venant à échéance fin décembre 1991,un prêt de 17.600.000 francs d'une durée de huit ans avec franchise d'un an au taux de 10,50% et avec notamment engagement d'affecter le produit des réalisations d'actifs projetées au remboursement du prêt, elle lui a consenti un prêt de dix-huit millions huit cent mille francs (18.800.000 F), soit deux millions sept cent quarante-quatre mille quatre-vingt-deux euros et trente-et-un centimes (2.744.082,31 €), dénommé crédit relais, « dans l'attente des cessions d'actifs » ;

e.- le 10 juin 1992, elle lui a consenti un prêt dit de « consolidation de trésorerie » d'un montant de dix-sept millions six cent mille francs (17.600.000 F), soit deux millions six cent quatre-vingt-trois mille cent deux euros et soixante-dix centimes (2.683.102,70 €), remboursable in fine en principal et intérêts le 16 juin 1996, les fonds étant versés par la Banque sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur.

Par ailleurs, la banque a consenti à M. [F], le 2 janvier 1992, un prêt de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 F), soit trois cent quatre-vingt un mille cent vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes (381.122,54 €), avec franchise totale de remboursement pendant deux ans et engagement de M. [F] de l'affecter à son compte courant dans les livres de la société Clinique Armand Brillard.

Une autre forme de concours a été pratiquée par la Bred, à savoir :

1.- au cours du second semestre 1991, le maintien de ses concours à la société Clinique Armand Brillard, alors que la banque avait antérieurement plusieurs fois reporté le délai accordé pour revenir dans le cadre de l'autorisation de découvert, puis dénoncé son concours,

2.- en juin 1992, l'accord d'un moratoire à la filiale Medicus pour le remboursement d'un prêt de quinze millions de francs (15.000.000 F), soit deux millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-cinq euros et vingt-six centimes (2.286.735,26 €) consenti le 15 novembre 1989 et dont l'emprunteur n'assumait plus les échéances.

C'est courant 1990 que les premières difficultés ont commencé à se manifester : la filiale du Crédit agricole qui avait envisagé de souscrire à l'opération d'augmentation de capital n'a pas donné suite.

Devant ce retrait de la filiale du Crédit Agricole, la banque Bred a accepté de proroger le crédit-relais contre l'engagement du groupe CAB de céder à brefs délais trois de ses établissements (deux cliniques et une maison de retraite).

Le plan de restructuration a échoué, les raisons invoquées dans diverses écritures étant l'opposition entre le Dr [F] et un des actionnaires, ce qui a bloqué l'opération, d'une part, l'impossibilité de procéder au cessions d'actifs aux prix et dans le temps prévus, en raison notamment de la crise immobilière qui sévissait dans la première moitié des années 1990, d'autre part.

Les procédures collectives ont commencé dès le début des années 1990, puisqu'il est indiqué que, s'agissant du sous-groupe Médicus, le jugement d'ouverture remonte au 8 octobre 1992 et que les engagements de caution souscrits par la société Clinique Armand Brillard dans le cadre du plan de continuation de ce sous-groupe n'ont pas été honorés [conclusion de Me [M] du 9 juin 2009, p. 5]

En ce qui concerne précisément la société Clinique Armand Brillard, elle a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc en février 1995. Le 7 mars 1996, le Tribunal de commerce, sur saisine d'office, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, Me [M] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [A] comme représentant des créanciers. Après diverses oppositions entre actionnaires et créanciers, le Tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 7 mars 1997 , arrêté un plan de cession partielle des actifs de la SA Clinique Armand Brillard au profit de la société Générale de Santé Cliniques et nommé Me [M] commissaire à l'exécution du plan de cession.

Sur appel de M. [F], le jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris le 4 novembre 1997.

Diverses actions ont été alors engagées.

Le 1er mars 2000, Me [M] es qualités a assigné la Bred pour soutien abusif de la CAB, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. aux fins notamment de voir condamner la Bred à lui payer une somme égale aux pertes cumulées de la CAB pendant la période du 10 juin 1992 au 7 mars 1996 et de voir ordonner une expertise comptable aux fins de chiffrer le montant de ces pertes.

Le 17 avril 2000, M. [D] [F], Mme [O] [I] épouse [F] et

M. [Z] [S] [F], administrateurs de la CAB, sont intervenus volontairement à l'instance.et ont sollicité notamment la condamnation de la Bred au paiement de l'insuffisance d'actif de la clinique Armand Brillard ..

Le 4 octobre 2000, la Bred a assigné en garantie les sociétés Hôpital Privé Armand Brillard, la société Générale Santé Cliniques et la société Medifitur., La Bred estimant que ce sont les concours financiers fournis à la CAB par ces sociétés puis les dissensions qui ont existé par la suite entre les dirigeants de la CAB et le Groupe GSC qui sont à l'origine de l'éventuelle insuffisance d'actif de la CAB.

Le 26 mai 2003, la Bred a assigné la société Socphipard , anciennement dénommée Banque [R] , en garantie .

Ce sont ces procédures qui ont abouti au jugement entrepris,lequel a ordonné la jonction des instances.

Parallèlement, Me [M] a engagé une action en comblement de passif à l'encontre des administrateurs de la société Clinique Armand Brillard, le Docteur [F], son épouse et leur fils. Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal de commerce de Créteil a condamné les consorts [F] à contribuer à l'insuffisance d'actif , évaluée à dire d'expert, à 1.797.693,33 euros, à hauteur de 1,3 millions d'euros, en ce compris une créance déclarée par les consorts [F] d'un montant de 303.631,65 euros.. Ce jugement a été frappé d'appel. La Cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à la décision sur la présente instance.

Le Tribunal a retenu dans le jugement frappé d'appel et objet de la présente instance:

- qu'à la date de délivrance de l'assignation, soit le 1er mars 2000, Me [M] n'avait pas qualité à agir, retenant que ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan avaient cessé le 19 février précédent, en vertu du jugement du 19 février 1998, qui l'avait commis pour deux ans.

Peu importe qu'un nouveau jugement, du 7 mars 2000, l'ait à nouveau commis comme commissaire à l'exécution du plan, puisque, le 1er mars, il n'avait plus qualité pour agir, un jugement ne saurait être rétroactif, alors que la loi ne peut pas l'être conformément à l'article 2 du Code civil,

- que de toute manière, le commissaire au plan n'était pas mandaté pour assigner en comblement de passif ; que, dans le cadre du jugement du 19 février 1998, la mission de Me [M] était limitée à « la mise en 'uvre des dispositions du plan de cession partielle et la vente des actifs hors plan », à l'exclusion de tout autre point; qu'il s'ensuit qu'avant même l'expiration du mandat qui lui avait été conféré le 19 février 1998, il ne pouvait assigner en comblement de passif sans demander un nouveau jugement du tribunal de commerce lui conférant cette mission, qu'. à fortiori, il ne le pouvait pas le 1er mars 2000, alors que son mandat était parvenu à son terme.

- que, plus encore, conformément à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 624-3 du Code du commerce, quelque soit la durée du mandat qui lui a été conférée, la mission du commissaire prend de plein droit fin à la date du paiement du prix de cession : or, le prix avait été payé antérieurement au 1er mars 2000, de sorte que la mission de commissaire avait cessé de plein droit; que, conformément à ce principe, quand une partie de la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan n'a pas été achevée ou que d'autres missions doivent être conférées pour régler les suites de la procédure collective, il est acquis en pratique et en jurisprudence qu'il est nécessaire de revenir devant le tribunal de commerce, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc , ce qui n'a jamais été fait.

Pour résumer la décision du Tribunal,: 1/ le jugement du 19 février 1998, qui a confié à Me [M] des missions précises ne lui a jamais donné mandat d'assigner en comblement de passif; 2/ avant l'expiration des deux années, sa mission, qui normalement expirait le 19 février 2000, avait cessé de plein droit du fait du paiement du prix de cession ; 3/ pourtant, Me [M] n'a jamais estimé nécessaire de se rapprocher du tribunal pour faire désigner un mandataire ad hoc, par exemple pour assigner ; 4/ l'assignation délivrée le 1er mars 2000 l'a été à la requête d'une personne qui n'avait plus aucune qualité pour le faire; 5/ le jugement intervenu le 7 mars 2000 n'a pas pu ni conférer rétroactivement un mandat de justice, ni régulariser une action en justice, qui était irrecevable pour défaut de qualité de son auteur, en violation du principe de non-rétroactivité des lois et des conséquences que le juge doit en tirer.

La conséquence en est très simple : au 1er mars 2000, Me [M] n'avait pas qualité à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile; son action est donc irrecevable.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2009, Me [M] demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence,

- le dire recevable à agir es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Armand Brillard puis de mandataire ad hoc de la société Clinique Armand Brillard à l'encontre de la société Bred,

- dire que la Bred a soutenu la société CAB et a favorisé la survie artificielle de celle-ci en retardant délibérément l'ouverture à l'encontre de celle ci d'une procédure collective dans l'espoir de récupérer une partie de ses avances inconsidérées grâce aux fonds à provenir de la réalisation des actifs sociaux sur lesquels elle bénéficiait de garanties et en violation des règles légales et en dehors de tout contrôle judiciaire,

- dire que le soutien abusif dont la Bred s'est rendue coupable a commencé dès début 1991, date à laquelle l'échec du premier plan dit ' de restructuration avec cession partielle d'actifs ' a échoué du fait de la non réalisation de l'augmentation de capital de 25.000.000 de francs en numéraires que la CAB s'était engagée à réaliser dans les six mois du prêt du 26 juin 1990 et des cessions partielles, et a été remplacé par 'un plan de restructuration plus vaste' , en réalité un plan liquidatif complet des activités commerciales CAB comportant notamment la filialisation de son fonds au sein de la SNC HPAB,

- dire que le préjudice subi par la procédure collective est égal aux pertes cumulées de la période 1991/1996 hors provision pour dépréciation des différentes participations et créances y attachées qui auraient déjà dû être effectuées dès le 31 décembre 1990 , mais en incluant dans ces pertes cumulées les provisions pour dépréciation desdites participations dues à leur dégradation entre 1991 et 1996,

- ordonner une expertise comptable aux fins de chiffrer le montant des pertes cumulées pendant cette période,

- dire que l'expertise comptable sollicitée aura notamment pour objet de chiffrer le montant des pertes cumulées de la Cab entre 1991 et 1996 en estimant les provisions qui auraient normalement du être constituées au 31 décembre 1990 pour dépréciation des participations à cette date et en évaluant les provisions qui auraient dû être constituées postérieurement , notamment pour dépréciation de la valeur de réalisation des actifs Cab due à la filialisation de son fonds de commerce dans la SNC Hpab et des engagements souscrits envers la GSG dans le cadre de cette finalisation ,

- dire que le montant de la consignation à valoir sera à la charge de la Bred,

- condamner la Bred aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la Bred à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Me [M] es qualités expose les éléments suivants:

Il fonde son action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. pour soutien abusif de la CAB jusqu'en 1996 alors que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise dès 1992 .

La loi de 1985, aujourd'hui codifiée au Code de commerce, d'une part prévoit que le commissaire à l'exécution du plan reste en fonction jusqu'à l'expiration de sa mission- non seulement tant que dure le plan mais encore qu'il reste en fonction quand bien même le plan serait expiré jusqu'au paiement du prix de cession, -d'autre part la loi de 1985 définit très largement la mission du commissaire à l'exécution du plan, qui comporte le pouvoir d'assigner en comblement de passif et plus largement en responsabilité.

En la présente espèce , le Tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la SA CAB au profit de la Société de la Générale de Santé Cliniques et l'a désigné commissaire à l'exécution du plan. Le Tribunal de commerce de Créteil l'a, le 19 février 1998,prorogé dans sa mission pour une période de deux ans. Par jugement en date du 7 mars 2000, la même juridiction a prorogé sa mission pour deux ans. Le 25 juin 2002, il a vu sa mission prorogée jusqu'au 7 mars 2004 et le 30 janvier 2004 jusqu'au 7 mars 2006. Le 21 février 2006, la prorogation a été prononcée jusqu'au 7 mars 2007. Enfin, le 12 juin 2007, il a été désigné es qualités de mandataire ad hoc des sociétés Clinique Armand Brillard et SCI du [Adresse 6] pour les représenter dans le cadre de toutes les procédures en cours ou à venir jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours afférentes à ces procédures. Le Tribunal a ajouté qu'il serait en fonctions jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours devant toutes les juridictions.

La Bred ne peut soutenir par ailleurs qu'en vertu du jugement rendu le 7 mars 1997, Me [M] n'a vu ses fonctions prolongées que dans un objectif précis à savoir la mise en oeuvre du plan de cession partielle et la vente des actifs hors plan. Cette affirmation est contredite d'une part par les dispositions législatives selon lesquelles un commissaire à l'exécution du plan est en fonctions tant que dure le plan, et jusqu'à la distribution du prix de cession, d'autre part est contrecarrée par les requêtes déposées par lui es qualités . Il a à chaque fois fondé, devant la juridiction consulaire de Créteil, sa demande de prorogation sur la poursuite des actions pendantes devant les différentes juridictions saisies et notamment à l'encontre des dirigeants et des banques, ce que le dernier jugement rendu confirme.

Sur le fond, Me [M] es qualités fait valoir que la Bred a commis des fautes multiples et variées , tant d'action que d'abstention, ayant eu pour effet de provoquer ou d'aggraver l'insuffisance d'actif de la CAB.

Les échéances du prêt de 11.000.000 de francs n'étaient plus payées et ce depuis le 16 juin 1991.

En fait, la Bred, qui était associée de la CAB, par ses filiales interposées, avait parfaitement connaissance que l'exercice 1992 s'était traduit par une perte de 40.595.178 francs et celui de 1993 par une perte de 22.287.609 francs alors que le capital social de la CAB s'élevait à 45.500.300 francs. Ces pertes étaient en fait très largement inférieures par ailleurs aux pertes réelles En effet, les bilans CAB ont été établis sans que soit provisionnée la valeur des participations de CAB dans ses filiales et des créances rattachées à ses participations, en dépit des mises en garde de son commissaire aux compte.

Selon Me Le Taillanter, le dernier des concours de la Bred, le prêt dit de « consolidation de trésorerie » du 10 juin 1992, d'un montant de dix-sept millions six cent mille francs (17.600.000 F), soit deux millions six cent quatre-vingt-trois mille cent deux euros et soixante-dix centimes (2.683.102,70 €), aurait été caractéristique d'un soutien abusif, la société Clinique Armand Brillard se trouvant à cette date en état de cessation des paiements et le concours consenti ayant eu pour effet de maintenir artificiellement en vie l'entreprise pendant trois ans et neuf mois (10/06/1992 au 07/03/1996) en aggravant le passif.

En pratique, il y aurait eu, selon lui, même soutien abusif dès l'année précédente, puisqu'au cours du second semestre 1991, la banque a maintenu ses concours à la société Clinique Armand Brillard, alors qu'elle avait antérieurement plusieurs fois reporté le délai accordé pour revenir dans le cadre de l'autorisation de découvert, puis dénoncé ses concours, ce qui peut, à première analyse, constituer une forme de concours bancaire (par maintien) ;

En juin 1992, l'accord d'un moratoire à la filiale Medicus pour le remboursement d'un prêt de quinze millions de francs (15.000.000 F), soit deux millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-cinq euros et vingt-six centimes (2.286.735,26 €), consenti le 15 novembre 1989 et dont l'emprunteur n'assumait plus les échéances, constitue une autre forme de soutien abusif caractérisé, puisque la banque maintient un concours, alors que la défaillance de l'emprunteur à assumer les remboursements est patente.

Le dommage consisterait, comme il est classique, dans l'aggravation du passif généré par le soutien abusif, entre la date où il a été consenti et la date du jugement de redressement judiciaire.

Selon Me [M], il y a eu d'autres concours abusifs que la banque a tenté de cacher : ainsi, il a été accordé un prêt de deux millions cinq cents mille francs (2.500.000 F) à M. [F] pour qu'il en dépose le montant sur son compte courant dans les livres de la société, ce qui est une man'uvre évidente de la Bred pour dissimuler un concours anormal au groupe CAB.

Me [M] souligne que les causes du comportement de la Bred sont évidentes: 1/ la perspective initiale d'affaires très profitables et des intérêts très importants ; 2/ la rémunération très généreuse qu'à perçue sa filiale de conseil (sans doute pour monter une partie des opérations); 3/ l'indifférence au risque d'impayés, puisque, pendant des années, la banque a perçu des intérêts plus que consistants, d'une part, d'autre part elle s'était munie de garanties (pour primer les autres créanciers), ; 4/ enfin, la fuite en avant.

Me [M] précise que la Bred n'était pas seulement un bailleur de fonds du groupe CAB, mais l'actionnaire de sa filiale de prise de participation et surtout de la société la plus importante du groupe, la société Clinique Armand Brillard : moins encore qu'un autre banquier, qui a de toute façon l'obligation de s'informer, elle ne peut donc prétendre que, lorsqu'elle a accordé ses concours, elle ne connaissait pas la situation financière réelle du groupe ; les principes sont très simples : ou elle la connaissait, ou elle devait s'en enquérir ;

Le soutien de la banque, à plusieurs reprises, , alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la situation financière désastreuse de la CAB, a entraîné des pertes considérables qui auraient été évitées si le dispensateur de crédit avait provoqué en temps utile l'ouverture de la procédure collective.

La société Unicrédit , qui avait consenti à la CAB le 28 mai 2010, un crédit de 11.000.000 de francs sur 12 ans pour permettre à celle ci de régler pour partie le prix des actions de la SA Holding de Montreuil a pris , par contre, dès le 19 mars 1992, la décision de poursuivre en condamnation la CAB, après avoir fait jouer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars1992 , en relevant dans ses écritures, que la cotation ' Banque de France' se dégradait , passant de 7 à 8 en décembre 1991, ce qui signifiait que les difficultés de cette clinique prenaient un caractère préoccupant.

Face à la dégradation de la situation financière de la CAB, les trois banques concernées - Bred, [R] et Unicrédit- ont ainsi adopté une attitude fondamentalement différente.

La société Unicrédit, consciente de la responsabilité qui pèse sur tout dispensateur de crédit, a décidé de refuser à la CAB tout moratoire, quelle que soit sa dénomination

( prorogation, crédit relais ou autres) et de poursuivre la CAB en paiement de sa dette et ce en dépit des interventions de la Bred . De leur côté, la Bred et la Banque [R] ont préféré favoriser la survie artificielle de la société CAB et ce afin d'assurer la liquidation des actifs de cette dernière dans les meilleures conditions en évitant la mise en oeuvre des procédures applicables aux entreprises en difficulté.

S'il est exact que l'insuffisance d'actif total de la CAB se trouve actuellement réduite dans de très notables proportions du fait de l'abandon de certaines créances d'un montant très significatif, force est de constater:

- que la société Socphipard, anciennement dénommée Banque [R], qui faisait elle même l'objet, comme la Bred, d'une action en responsabilité pour avoir favorisé artificiellement la survie de la Bred, n' a renoncé à sa créance de 45.600.000 francs

qu' en vertu d'un protocole transactionnel en date du 22 mai 2002 homologué par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 17 septembre 2002 devenu définitif, protocole aux termes duquel elle a accepté de verser à Me [M] es qualités une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire, définitive et pour solde de tous comptes de 500.000 francs

- que la Bred, contrairement à ses allégations, n'a pas abandonné ses trois créances mais les a cédées à la GSC par un acte de cession de créances en date du 9 juin 1997; que cet acte de cession de créances a fait l'objet d'un avenant en date du 26 septembre 1997 aux termes duquel le prix de cession a été définitivement fixé à 5.500.000 francs ;

- que l'insuffisance d'actif est donc toujours présente et s'élève à ce jour à la somme de 60.000 francs, une somme de 1.200.000 euros ayant pu être récupérée lors de l'action qui a été diligentée à l'égard du Trésor Public sur la somme de 1.797.000 euros qui avait été retenue par le Tribunal de commerce de Créteil au titre de l'insuffisance d'actif.

Dans ses dernières conclusions responsives signifiées le 18 février 2009, la Bred demande à la Cour de:

- dire nul l'exploit introductif d'instance délivré par Me [M] le 1er mars 2000, faute de capacité,

- à défaut, confirmer le jugement entrepris,

- dire irrecevable Me [M] es qualités en son action, faute de qualité à agir,

- débouter Me [M] es qualités de ses demandes,

- condamner Me [M] es qualités à lui verser la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Générale de Santé Clinique, Hôpital Privé Armand Brillard, Medifitur et Socphipard à la relever et la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Générale de Santé Clinique, Hôpital Privé Armand Brillard , Medifitur et Socphipard,

- dire que le préjudice réparable par la BRED et les sociétés Générale de Santé Clinique, Hôpital Privé Armand Brillard , Medifitur et Socphipard est égal à la part d'accroissement de l'insuffisance d'actif entre la date à laquelle chacune des sociétés a commis une faute et la date d'ouverture de la procédure collective, dans la limite de l'actif résiduel au jour où la Cour statue,

- afin de déterminer la part de chacune des sociétés dans le dommage, désigner un expert,

- condamner Me [M] , es qualité, à lui verser la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Bred expose les éléments suivants:

L'assignation délivrée le 1er mars 2000 à la requête de Me [M] es qualités est affectée d'une nullité de fond, les fonctions de ce dernier ayant pris fin le 15 février 2000. Il n'avait donc plus le pouvoir de représenter la CAB et d'agir en justice.

A titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait valable l'exploit introductif d'instance, Me

Le Taillanter est irrecevable à agir. En effet, conformément à l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-90 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan cesse ses fonctions après le paiement intégral du prix de cession. Or, ledit prix a été intégralement payé courant 1998. Dès lors le commissaire à l'exécution du plan n'a plus le pouvoir général d'agir en justice contre les tiers . En cas de cession partielle d'actifs, ce qui est le cas en la présente espèce, il peut voir sa mission prolongée pour vendre les biens non compris dans le plan mais non pour agir en responsabilité contre les tiers.

Sur le fond, il ne peut être retenu de soutien abusif à son encontre.

La CAB, qui avait pour objet l'exploitation d'une clinique privée à [Localité 14], a été acquise par le Dr [F] en 1982. Entre 1983 et 1989, le Dr [F] a procédé à des cessions d'actions de la CAB à la société Diafred , société familiale dont la famille [F] détenait 98,2% du capital. La société Diafred possèdait donc, en 1989, 75% du capital de la CAB. La CAB avait vocation à devenir une pure holding immobilière du groupe. Le plan de restructuration à cet effet prévoyait d'une part la filialisation du fonds de commerce de clinique exploité par la CAB , au sein d'une société en nom collectif en vue de la cession à terme de celle ci en même temps que la Polyclinique de Montreuil, à la société Medifitur, filiale de la société GSC. Ainsi en janvier 1992, la CAB a apporté à la SNC Hôpital Privé Armand Briard - HPAB - ,constitué spécialement à cet effet, l'exploitation du fonds de commerce de clinique lui appartenant. Medifitur faisait pour sa part un apport en numéraire à HPAB de sorte que le capital de cette dernière se répartissait à 90% pour la CAB et 10% pour Medifitur., qui a consenti un prêt à HPAB de 9 millions de francs , garanti par un nantissement du fonds de commerce apporté par la CAB à HPAB.Ce plan permettait à la CAB d'alléger sa trésorerie et lui laissait le temps de réaliser ses autres actifs dans des conditions satisfaisantes. Ce projet de restructuration n'a pu aboutir du fait des dissensions qui ont existé par la suite entre le Docteur [F] et la société GSC.

Durant la période invoquée par Me [M] et au cours de laquelle il y aurait eu soutien abusif selon Me [M], il n'y a pas eu de remise de fonds nouveaux à la CAB. Il y a eu certes un acte de crédit signé , mais cet acte n'est que la consolidation d'une avance de trésorerie consentie en janvier 1990 et non un crédit au sens de l'article L 313-1du Code monétaire et financier soit une remise d'argent. Il ne peut donc être soutenu qu'elle a consenti de nouveaux crédits à la CAB alors que la situation de celle ci aurait été, dès 1992, irrémédiablement compromise. Il ne peut non plus être soutenu qu'elle a maintenu ses crédits au cours de la période considérée. En effet les crédits qui ont été consentis ne sont pas des ouvertures de crédit mais des contrats de prêt à durée déterminée. La totalité de ces fonds ayant été utilisée ab initio, il n'y avait plus aucun crédit auquel la CAB aurait pu prétendre de sa part . Par ailleurs le fait de ne pas avoir exigé le remboursement des prêts qu'elle avait consentis antérieurement ne saurait lui être reproché étant donné qu'elle n'avait aucune obligation de le faire , que la situation de la CAB n'était pas irrémédiablement compromise et que son plan de restructuration faisait l'objet, à partir de 1995, d'une étroite surveillance judiciaire. au cours de la période considérée .

Fondamentalement, la Bred souligne que sa responsabilité ne peut être mise en cause pour soutien abusif, car les concours qu'elle a accordés n'étaient nullement ruineux :

En effet, si l'on analyse les comptes, on constate que, si en 1992 et 1993, les charges financières étaient extrêmement importantes : quarante-quatre millions de francs (44.000.000 F) en 1992, dix-huit millions de francs (18.000.000 F) en 1993, les intérêts des crédits ne représentaient toutefois que trois millions de francs (3.000.000 F), soit un montant parfaitement supportable par le groupe emprunteur.

Me [M] confond charges financières et charges générées par les concours bancaires.

En réalité, les neuf dixièmes des charges financières invoquées par Me [M] ne concernent pas des intérêts de crédit, mais des provisions sur participation et assimilées, qui, comptablement, sont des charges financières, mais n'ont rien à voir avec les concours consentis par la Bred. Les pertes subies par la CAB résultent de la passation de provisions pour dépréciations et de créances liées à des participations, ce qui est logique puisque la Clinique Armand Brillard s'inscrivait dans une optique liquidative et qu'il importe de savoir si elle disposait non de revenus mais d'un patrimoine pour faire face à ses engagements. En réalité, la valeur des actifs de la CAB était estimée entre 1990 et 1992 à près de 200 millions de francs, ce qui augurait de la capacité de la CAB à assurer, au fur et à mesure des cessions, sa dette qui était de l'ordre de 80 millions. En 1993, les actifs de la CAB étaient encore évalués à 185 millions de francs. Il ne peut donc être soutenu que la situation de la CAB était irrémédiablement compromise dès 1992. Le fait qu'elle ait adressé le 30 octobre 1991 à la CAB un courrier lui annonçant son projet de rompre les concours ne permet pas de dire que la situation de la CAB était alors irrémédiablement compromise. ,Ce n'est qu'en janvier 1995 qu'une procédure d'alerte a été mise en oeuvre par le commissaire aux comptes de la CAB.et en février 1995 que Me [Y] a été, à la demande de la CAB, désigné en qualité de mandataire ad hoc. C' est au moment où la situation patrimoniale de CAB est apparue détériorée que la restructuration de cette dernière a été placée sous le contrôle du Tribunal et de Me [Y] permettant ainsi de croire dans les chances légitimes de succès du plan de restructuration envisagé.

Par ailleurs, à titre subsidiaire, il est de jurisprudence constante que la banque ne peut être condamnée qu'à supporter l'aggravation de l'insuffisance d'actif née de sa faute entre la date à laquelle le soutien abusif est reconnu soit la date à laquelle le créancier ne pouvait que savoir que la situation était irrémédiablement compromise et la date d'ouverture de la procédure collective. La Banque ne peut se voir condamner à payer l'accroissement d'insuffisance d'actif résultant directement de la procédure collective.

Enfin, si elle est jugée responsable pour ne pas avoir dénoncé des prêts à durée déterminée à compter de juin 1992, et ainsi avoir soutenu abusivement la CAB, la société Socphipard ne pourra que l'être également. , la Banque [R] ayant été le plus important bailleur de fonds de la CAB.

Pour finir, l'action qu'elle a engagée à l'égard des trois autres sociétés n'est pas une action en comblement de passif ou en soutien abusif engagée dans l'intérêt collectif des créanciers. Il s'agit d'une action récursoire :Medifitur puis la GSC ont assuré, à partir de 1992, la trésorerie à la CAB par l'intermédiaire de HPAB.. Si donc , la Cour devait retenir qu'en 1992, la situation de la CAB était irrémédiablement compromise, ces sociétés doivent être condamnées à la garantir .

Les sociétés Hôpital privé Armand Brillard, Générale de Santé-Clinique, Médifutur demandent, dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 février 2009, à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement, pour le cas où Me [M] , es qualités, serait déclaré recevable en son action contre la Bred,

- constater que la Bred n'a aucun intérêt à agir à titre principal à leur encontre,

- constater que les conditions d'application de l'action récursoire de la Bred ne sont pas réunies à leur encontre,

- dire irrecevable l'action en garantie de la Bred,

très subsidiairement,

- constater qu'elles n'ont jamais donné leur accord pour l'octroi du crédit de trésorerie à la CAB,

- dire qu'il n'existe aucun soutien abusif de leur part,

- dire qu'elles n'ont commis aucune faute tant au préjudice de la Bred que de la CAB,

en tout état de cause,

- condamner la Bred à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens

Elles soulèvent que l'assignation est nulle, conformément à l'article 117 du Code de procédure civile, Me [M] étant dépourvu de tout mandat pour la faire délivrer à la date de remise de l'acte.

Subsidiairement, s'appuyant sur un exposé des relations entre les parties, elles font valoir qu'elles n'ont eu aucun rôle dans l'octroi des crédits, quelles n'en ont pas profité et qu'elles sont étrangères aux comportements fautifs reprochés aux dirigeants de la société clinique Armand Brillard et du groupe CAB , à supposer que les allégations du commissaire à l'exécution du plan soient démontrées. Elles ne peuvent être qualifiées de coobligés, condition nécessaire à l'exercice de l'action récursoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2009, la société Socphipard demande à la Cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Bred irrecevable en ses demandes formées à son encontre,

Subsidiairement,

- débouter la Bred de ses demandes,

- condamner la Bred à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la procédure et de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Socphipard fait valoir que la Bred ne soutient pas qu'elle aurait participé à des fautes, que la Bred ne lui a pas demandé son accord au moment où elle a consenti des crédits à la CAB pas plus qu'elle ne l'a informée de ce qu'elle consentait lesdits crédits, que les fautes éventuellement commises par la Bred en raison des crédits consentis à la CAB ont causé à cette dernière un préjudice distinct de celui qui aurait été causé par ses prétendues fautes . La Cour n'est donc pas en présence de deux co-auteurs dont les fautes distinctes auraient concouru à la réalisation d'un dommage unique mais de deux établissements financiers auxquelles sont reprochées des fautes distinctes qui, si elles étaient avérées, seraient à l'origine non pas d'un dommage unique mais de dommages distincts. L'action de la Bred à son encontre ne peut par ailleurs prospérer dès lors que la Bred n'a pas encore été condamnée à paiement.

A titre subsidiaire, l'action de la Bred est prescrite, les crédits invoqués étant antérieurs au 26 mai 1993. et sont donc antérieurs de plus de dix ans par rapport à l'assignation délivrée le 26 mai 2003.. La prescription est donc acquise par application de l'article L 110-4 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, aux termes duquel, en matière commerciale, les obligations se prescrivent par dix ans.

SUR CE

1) Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance délivré à la requête de Me Le Taillanter,

Considérant que par jugement en date du 7 mars 1996, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CAB ; que, par jugement en date du 22 août 1996, le Tribunal a prorogé la période d'observation de la CAB pour une durée de 6 mois; que, par jugement en date du 7 mars 1997, le Tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la CAB au profit de la société Générale de Santé Clinique et a désigné Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la CAB et ce pour une durée de un an avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par requête en date du 12 janvier 1998, enregistrée au Greffe le 20 janvier 1998, Me [M] a sollicité la prorogation de sa mission pour une durée de deux ans; que , par un nouveau jugement en date du 19 février 1998, le Tribunal de commerce de Créteil a prolongé la mission de Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour une durée de deux ans pour mise en oeuvre des dispositions du plan de cession partielle de la CAB et de la vente des actifs hors plan.;

Considérant que la Bred soutient dès lors que l'assignation délivrée à la Requête de Me [M] le 1 er mars 2010 est nulle , la désignation de Me [M] es qualités ayant expiré le 19 février 2000 ;

Considérant que s'il est constant que des décisions postérieures ont prolongé la mission de Me [M] jusqu'au 7 mars 2002, 7 mars 2004, 7 mars 2006 et 7 mars 2007, il n'en reste pas moins que le jugement du 19 février 1998, en prolongeant la mission de Me [M] de deux ans ,sans autre précision, n'a pu faire partir la date de prolongation qu'à celle à laquelle il a été prononcé soit le 19 février 1998 et non le 7 mars1998, date à laquelle prenait fin la précédente mission, ; qu'il appartenait à Me [M] es qualités de déposer une requête en interprétation du jugement s'il estimait que les premiers juges avaient entendu faire partir le délai de prorogation au 7 mars 1998, fin de la précédente mission ; que peu important que les jugements postérieurs aient prorogé la mission par la suite en prenant chaque fois le 7 mars comme date de référence, cette date étant la date d'expiration de la première mission, dès lors qu'un jugement ne saurait être rétroactif, la loi ne pouvant être rétroactive conformément à l'article 2 du Code civil;

Considérant, par contre, que s'agissant d'une cession partielle d'actifs et non d'une cession totale d'actifs, le commissaire à l'exécution du plan voit sa mission prorogée jusqu' à la répartition du prix; qu'il en résulte que Me [M] était donc parfaitement recevable le 1er mars 2000 à engager une action en qualités de commissaire à l'exécution du plan , le prix n'ayant pas été réparti le 1er mars 2000, comme en témoignent les jugements postérieurs qui ont tous prolongé la mission de Me [M] notamment pour cette raison, seule la date de clôture de la procédure constituant le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant par ailleurs que le commissaire à l'exécution du plan, qui peut poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan par l'administrateur et le représentant des créanciers, peut également, par application de l'article 67 , alinéa 2, exercer des actions nouvelles au nom des créanciers, soit après le jugement de cession, pour la défense de leur intérêt collectif comme par exemple une action en responsabilité d'un tiers à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif, une action en responsabilité étant en lien étroit avec la bonne exécution du plan qu'elle est de nature à favoriser; que, dès lors la Bred ne peut voir déclarer irrecevable l'action de Me [M] es qualités;

Que le jugement entrepris , qui a déclaré irrecevable Me [M], sera donc infirmé

2); Sur le fond

Considérant que Me [M] soutient que la Bred a soutenu abusivement la CAB, alors que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise ;

Considérant que force est de rappeler que la Bred a consenti à la CAB:

- le 16 septembre 1989 un prêt de 2.600.000 francs ,

- en janvier 1990, un crédit relais de 15 millions de francs destiné à réhabiliter des établissements de santé ,

- le 26 juin 1990, un prêt à long terme de 11.000.000 de francs pour une durée de 12 ans destiné à assurer le financement de l'acquisition des actions de la société Holding de Montreuil qui détenait la polyclinique de Montreuil, l'emprunteur s'engageant à augmenter son capital social de 25 millions de francs,

- le 10 août 1990, une prorogation du crédit relais , compte tenu de l'engagement de la société Clinique Armand Brillard de céder les actifs immobiliers tels que la clinique de Fontenay, la clinique Thiphaine et la maison de retraite de [Localité 15],

- le 12 janvier 1992, un crédit de 17,6 millions de francs, dans l'attente de différentes cessions d'actifs , remboursement in fine et intérêts minorés, et ce malgré le rappel de la dette de 3.000.000 de francs au titre d'un billet à ordre,

- le 10 juin 1992, un deuxième prêt de 17,6 millions destiné à consolider la trésorerie remboursable in fine en capital et intérêts le 15 juin 1996 ,le montant de ce prêt étant versé directement sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur

Considérant qu'au 10 juin 1992, date à laquelle le crédit de 17,6 millions de francs a été accordé, plusieurs échéances n'étaient pas respectées par la CAB;

Considérant en effet, qu'après avoir prononcé la déchéance du terme du crédit relais de 15 millions de janvier 1990, la Bred a, le 30 octobre 1991, écrit à la CAB le courrier suivant

' nous avons déjà accepté de reporter à plusieurs fois le délai qui vous était accordé pour revenir dans le cadre de votre autorisation et ce sous différentes promesses de réalisation d'actifs et d'allégement de la trésorerie . Nous constatons qu'aucune des mesures que vous nous avez annoncées depuis plusieurs mois ne s'est concrétisée. Par ailleurs, vous nous avez demandé fin juillet d'escompter un billet à ordre de 3 millions de francs sur votre filiale Medicus, ceci afin de vous permettre d'effectuer un remboursement partiel du crédit relais de 15 millions de francs octroyé à la Clinique Armand Brillard. Or, comme vous le savez, ce billet a été impayé au 30 septembre 1991, ce qui augmente d'autant le niveau global de nos concours. Nous ne pouvons que déplorer que vous ne puissiez tenir vos engagements. Dans ces conditions, nous avons le regret de vous notifier notre décision d'interrompre le concours que nous vous consentons ';

Or, considérant que force est de constater que la Bred, sur le seul engagement de la CAB de vendre ses actifs, et ce alors que cette dernière, holding depuis 1991, qui percevait des loyers, des honoraires de gestion, et des dividendes mais n'employait aucun salarié, voyait son financement en fait principalement assuré par des prêts bancaires, comme le souligne dans son rapport, M. [N], mandaté par la justice pour étudier la situation active et passif de la CAB , a, de nouveau consenti à la CAB :

- le 12 janvier 1992, un découvert de 17,6 millions de francs, dans l'attente de différentes cessions d'actifs , remboursement in fine et intérêts minorés, et ce malgré le rappel de la dette de 3.000.000 de francs au titre d'un billet à ordre,

- le 10 juin 1992, un deuxième prêt de 17,6 millions destiné à consolider la trésorerie remboursable in fine en capital et intérêts le 15 juin 1996 , le montant de ce prêt étant versé directement sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur ;

Considérant que la Bred savait pertinemment , le 10 juin 1992, que la CAB avait beaucoup de difficultés à rembourser ses autres créanciers puisqu'il résulte des pièces produites au débat qu'elle est intervenue elle même auprès d'Unicredit pour qu'elle revienne sur sa décision de dénoncer les crédits tout en écrivant à la CAB qu'elle ne pouvait garantir le succès de sa démarche car Unicredit était un organisme bancaire extérieur et totalement indépendant; qu'Unicredit n'a pas suivi la Bred puisque, dès début 1992, elle a dénoncé tous les concours accordés à la CAB devant la situation alarmante de cette dernière ; que, dans son écrit en date du 11 mars 1992, Unicrédit écrivait que la cotation de la CAB était passée de 07 à 08 en décembre 1991, traduisant ainsi une dégradation de la situation; que cette cotation comprend une cote d'activité, une cote de crédit et une cote de paiement; que la cotation est passé de 7 à 8 et 9 en raison d'incidents de paiement déclarés à la Banque de France, qu'il résulte des éléments produits au débat que la CAB avait un découvert auprès d'Unicrédit de 935.942 francs au cours des deux derniers trimestres de l'année 1991;

Que, de même qu'Unicrédit, la Bred ne pouvait qu'avoir conscience de la situation irrémédiablement compromise en 1992 de la CAB, aucun des prêts consentis n'étant remboursé et le dernier prêt ayant été accordé pour résorber le découvert; que la Bred ne peut sérieusement soutenir que la consolidation du découvert accordée le 10 juin 1992 n'était pas un crédit;

Considérant qu'il ressort en fait des éléments produits au débat que la Bred a pris vis à vis des tiers en relation avec la société débitrice des risques excessifs et conscients et ce alors qu'elle savait que la situation de la CAB était irrémédiablement compromise le 10 juin 1992 ; qu'elle a cherché en fait avant toute chose à permettre la liquidation des actifs de la CAB hors de la protection légale car elle bénéficiait d'un privilège ; qu'elle savait effectivement pertinemment que le plan de restructuration qui avait été proposé ne permettait pas la réalisation de tous les actifs contrairement à ce qui avait été annoncé et que cela était irréversible ;

Considérant que, force est de noter que dans le cadre de la procédure collective, la Bred a fait état de trois déclarations de créance à titre privilégié:

- la première d'un montant de 24.211.726,97 francs correspondant au prêt de 17.600.000 francs,

- la seconde de 14.404.032 francs au titre du prêt de 11 millions de francs , avec intérêts au taux de 14,75%,

- la troisième d'un montant de 1.862.278,77 francs au titre du prêt de 2.600.000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 12% majoré de trois points;

Considérant que la Cour ne peut que, par voie de conséquence, retenir qu'il y a eu soutien abusif de la part de la Bred au 10 juin 1992 ;

Considérant que ce soutien abusif n'a pu qu'entraîner un préjudice;

Considérant que les établissements de crédit auxquels il est reproché d'avoir, par leurs agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre la date à laquelle leur soutien est devenu abusif , soit le 10 juin 1992 en la présente espèce et la date d'ouverture de la procédure collective et non l'insuffisance d'actif en sa totalité ;

Considérant qu'il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de permettre à la Cour de disposer de tous les éléments pour déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif, les pièces produites ne permettant pas en l'état à la Cour de se éterminer sur ce montant ;

Considérant que la Bred a appelé en garantie les trois sociétés du groupe GSG et la société Socphipard , anciennement dénommée Banque [R] ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la société CAB contrôlait trois filiales: le Groupe Montreuil qui comprenait les sociétés Holding de Montreuil, Polyclinique de Montreuil et Immobilière Victor Beausse, le groupe Medicus qui comprenait les sociétés Medicus, Le Lys et C.COM et le groupe Medifrance qui comprenait les sociétés Medifrance, Bel Air , C.C.P.E et Les Bleuets, la CAB exploitant la Clinique Armand Brillard sise à [Localité 14] et que le 27 décembre 1991, la CAB a apporté son fonds de commerce de [Localité 14] à la société Hôpital Privé Armand Brillard constituée entre les sociés CAB, Medifitur , filiale de la société Générale de Santé Clinique - GSC -, la gérance de la société HPAB étant assurée par la société Diafred présidée par le Docteur [F] , également dirigeant et actionnaire de la CAB;

Considérant que, par protocole en date du 9 novembre 1992, les sociétés CAB, Medifitur et GSC ont notamment convenu d'un prêt de 9 millions de francs consenti par Medifitur à HPAB et d'un droit de préemption de CAB à GSC sur les parts qu'elle détenait dans HPAB dans l'hypothèse où elle serait amenée à envisager leurs cessions à un tiers ;

Qu'il s'est révélé, en fait à la lecture d'un écrit de M. [G], commissaire aux comptes, que HPAB a avancé à CAB le 31 décembre 1994 la somme de 21.600.970 francs correspondant au tiers de ses actifs liquides ; que c'est suite à ces faits que la société GSC a saisi le Tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la CAB;

Considérant que la Bred fonde sa demande sur l'action récursoire, estimant que, s'il est retenu un soutien abusif de sa part à compter du 10 juin 1992, il ne peut qu'être retenu un soutien abusif à l'encontre de ces sociétés qui ont aidé financièrement la CAB postérieurement à juin 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1214 du Code civil, le codébiteur d'une dette solidaire , qui l'a payée en totalité, ne peut répéter contre les autres , que les parts et portions de chacun d'eux ;

Considérant que la société Socphipard ne saurait solliciter l'irrecevabilité de la demande de la Bred du fait de la transaction qu'elle a signée avec Me [M] es qualités, transaction homologuée le 17 septembre 1992 ;

Considérant que toute transaction ne produit d'effet qu'à l'égard des personnes ayant signé ladite transaction et ne peut engager des tiers à ladite transaction ; que la société Socphipard ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la Bred de l'action formée à son encontre de ce chef ;

Considérant, par contre, que si une action récursoire est recevable même en l'absence d'une subrogation dans les droits de la victime, force est de constater toutefois que cette action n'est ouverte qu'à l'égard d'un co-débiteur qui s'est acquittée de sa dette ; Que tel n'est pas le cas en la présente espèce;

Considérant que, dans ces conditions, la Bred ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés du groupe GSG et de la société Socphipard ;

Considérant qu'une action en justice, même non fondée, ne saurait à elle seule ouvrir droit à dommages intérêts; que la société Socphipard sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Socphipard, Hôpital Privé Armand Brillard - HPAB - , Générale de Santé Publique - G.S.C - et Medifitur les frais irrépétibles qu'elles ont exposés; qu'elles seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant qu'ils convient de réserver les autres chefs de demande et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie engagée par la Bred à l'encontre des sociétés Privé Armand Brillard - HPAB - Générale de Santé Clinique - GSC - Medifitur et Socphipard.

Réforme le jugement entrepris pour le surplus.

Déclare recevable l'action de Me [M] es qualités à l'encontre de la Bred.

Dit que la Bred a soutenu abusivement la CAB à compter du 10 juin 1992 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

Dit que la Bred est tenue de réparer le préjudice subi par Me [M] es qualités soit du 10 juin 1992 à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Avant dire droit sur le montant du préjudice,

Commet, pour y procéder,

M [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 10]

avec mission pour l'expert,

après avoir pris connaissance des pièces du dossier et recueilli l'avis des parties, de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la CAB du 10 juin 1992 à la date d'ouverture de la procédure collective, et en tenant compte des sommes déjà perçues par Me [M].

Dit que la Bred devra consigner à la Régie de la Cour la somme de 6.000 euros à valoir sur les frais d'expertise et ce d'ici le 30 octobre 2010, faute de quoi la mesure d'instruction s'avérera caduque ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport pour le 28 février 2011, délai de rigueur.

Déboute la société Socphipard de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts.

Déboute les sociétés Hôpital Privé Armand Brillard - HPAB- , Générale de Santé Clinique - G.S.C- Medifitur et Socphipard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Réserve les autres chefs de demande de Me [M] es qualités et de la Bred.

Renvoie l'affaire à la conférence de procédure du 16 novembre 2010 à 14H pour vérification du dépôt de la consignation et fixation des dates de dépot des cnclusions, de clôture et de plaidoirie suite au dépôt du rapport d'expertise.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/12698
Date de la décision : 10/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/12698 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-10;09.12698 ?
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