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09/09/2010 | FRANCE | N°09/11472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 septembre 2010, 09/11472


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010



(n° 281, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11472



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/02061





APPELANTE



S.C.I. NOU RIWE

agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur

[T] [D]



ayant son siège [Adresse 3]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Luc BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 554









INTIMÉE
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010

(n° 281, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/02061

APPELANTE

S.C.I. NOU RIWE

agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur [T] [D]

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Luc BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 554

INTIMÉE

SARL unipersonnelle GÉNÉRALE ANTILLAISE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE - GAPI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître André SAVIDAN, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2010, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique sous seing privé du 1er février 2005 enregistré le 10 février 2005, la Société Générale Antillaise de Promotion Immobilière (GAPI) a consenti à la SCI NOU RIWE une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 8 à 12 du lotissement "l'Hermitage des Hauts de Murat" sis à Grand-Bourg (Guadeloupe) moyennant le prix de 269.840,50 €, ladite promesse étant consentie sous diverses conditions suspensives, dont l'une relative à l'obtention d'un prêt, et l'indemnité d'immobilisation étant fixée à la somme de 13.492,03 € versée par le bénéficiaire entre les mains du notaire.

Faisant grief à la SCI NOU RIVE de ne pas avoir, par son inertie, permis la réalisation de la conditions suspensive d'obtention du prêt, rendant ainsi caduque la promesse et impossible la réalisation de la vente, la société GAPI a fait assigner celle-ci par acte du 31 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour qu'il soit constaté que l'indemnité d'immobilisation lui est acquise.

Par jugement du 16 avril 2009, le tribunal a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI NOU RIWE

vu l'article 1178 du code civil, dit l'indemnité d'immobilisation de 13.492,03 € acquise à l'EURL GAPI

- dit que sur présentation du jugement, Me [U] [P], notaire, libérera la somme séquestrée de 13.492,03 € au profit de l'EURL GAPI

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la SCI NOU RIWE à verser à l'EURL GAPI 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné ladite SCI aux dépens.

Appelante, la SCI NOU RIWE, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 juin 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en statuant à nouveau au visa des articles 75 du code de procédure civile et 1178 du code civil, de :

- recevoir sa fin de non recevoir tirée de l'incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny,

- dire qu'aucune carence ne lui est imputable dans la réalisation de la condition suspensive et dans la régularisation de la vente

- en tout état de cause, rejeter la demande d'acquisition de l'indemnité d'immobilisation par l'EURL GAPI ,

- condamner l'EURL GAPI à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société GAPI conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour, de condamner la NOU RIWE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE,

Considérant que la SCI NOU RIWE reprend dans le dispositif de ses dernières écritures le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny, faisant valoir dans les motifs qu'ayant été radiée du RCS de Bobigny le 11 septembre 2006 et inscrite au greffe du tribunal de grande instance de Pointre à Pitre sous le n° RCS 2006D227 avec pour siège le [Adresse 1], le tribunal compétent est celui de Pointe à Pitre (page 2) ;

Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence par application de l'article 75 du code de procédure civile, l'appelante faisant connaître en appel la juridiction qu'elle estime compétente ;

Considérant que si la SCI NOU RIWE justifie par un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 mai 2008 qu'immatriculée le 21 mai 2004, elle en a été radiée le 11 septembre 2006, l'entreprise étant désormais immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le n° 2006D227, il ne peut toutefois qu'être constaté qu'elle est domiciliée tant dans sa déclaration d'appel en date du 20 mai 2009 que dans ses conclusions, dont les dernières en date du 3 juin 2010, [Adresse 2] ;

Qu'il doit en être déduit qu'elle dispose à cette adresse d'un centre d'administration où sont effectivement exercées les fonctions de direction de la société, étant rappelé que le domicile d'une personne morale ne se confond pas nécessairement avec son siège social ;

Qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale sera rejetée ;

SUR LE FOND,

Considérant que la promesse de vente en date du 1er février 2005 a été consentie pour un délai expirant le 31 mars 2005, conventionnellement prorogé au 30 avril 2005 en cas de non obtention du prêt dans le délai considéré ;

Qu'elle est consentie sous la condition suspensive d'obtention au plus tard le 25 mars 2005, prorogé au 30 avril 2005, d'un ou plusieurs prêts de la BNP d'un montant maximum de 740.000 € sur 15 ans au taux maximum de 6 %, la SCI NOU RIWE s'obligeant notamment à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai d'un mois à compter de la signature de la promesse et à en justifier à première demande du promettant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et à en faciliter l'octroi en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés ;

Qu'il est également précisé dans l'acte que l'obtention ou la non obtention du prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant par lettre recommandée avec accusé réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai, qu'en cas de non obtention du ou des prêts la promesse est nulle et non avenue et qu'en cas de défaut d'envoi de la lettre recommandée dans le délai prévu, le promettant pourra mettre en demeure le bénéficiaire de lui produire une lettre d'accord, la promesse étant nulle et non avenue à défaut de réponse à cette mise en demeure et l'indemnité acquise au promettant, le bénéficiaire pouvant recouvrée son dépôt de garantie sans intérêt si il a justifié dans les délais de la non obtention des prêts ;

Considérant qu'interrogée par le notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, la BNP a, par télécopie du 12 août 2005, déclaré ne pouvoir donner suite à la demande de la SCI NOU RIWE faute d'être en possession des documents maintes fois demandés ' devis quantitatif et qualitatif de l'affaire ' et faire retour des documents en sa possession ;

Qu'il est donc établi que la SCI NOU RIWE, à supposer qu'elle ait respecté le délai d'un mois dans lequel elle était tenue de déposer la demande de prêt, n'a pas respecté son engagement d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et à en faciliter l'octroi en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés, étant observé que le délai imparti pour l'obtention du prêt a été fixé en connaissance de la complexité de l'opération envisagée et que bien que ce délai ait été fixé après prorogation au 30 avril 2005, la SCI NOU RIWE n'avait toujours pas déposé les pièces réclamées à plusieurs reprises par la banque le 12 août 2005 ;

Que la SCI NOU RIWE a par lettre du 30 août 2005 adressée au représentant de la société GAPI, M. [Y], faisant état de lenteurs administratives, sollicité une prorogation de la promesse à fin septembre 2005, laquelle a été refusée, Me [P], notaire, lui ayant indiqué par lettre du 30 août 2005 que le lotisseur n'est pas d'accord pour une prorogation de la promesse de vente et demande que l'indemnité d'immobilisation lui soit versée ;

Que sommée par acte d'huissier du 26 octobre 2005 de signer l'acte authentique de vente le 4 novembre 2005, la SCI NOU RIWE ne s'est pas présentée à l'office notarial et un procès-verbal de carence a été dressé le 20 janvier 2006, la SCI NOU RIWE n'ayant pas non plus comparu ce jour ;

Considérant que faute d'obtention du prêt et de réalisation de la promesse de vente nonobstant la mise en demeure du 26 octobre 2005, la promesse de vente est devenue caduque ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Que la SCI NOU RIWE ne justifiant pas des " lenteurs administratives " qui l'auraient empêchée d'adresser dans le délai imparti et en tout état de cause avant le 12 août 2005 à la BNP, auprès de laquelle elle a déposé une demande de prêt en février 2005, les devis quantitatifs et qualitatifs demandés à plusieurs reprises par la banque, et la BNP ayant déclaré n'avoir pu instruire le dossier de prêt du seul fait de cette carence, la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt est imputable à l'inertie de la SCI NOU RIWE et la condition suspensive est par application de l'article 1178 du code civil réputée accomplie, étant observé que les demandes de prêts formulées par la SCI NOU RIWE auprès de divers organismes bancaires postérieurement à la caducité de la promesse de vente sont inopérants, le promettant n'ayant pas accepté une nouvelle prorogation ;

Considérant que le " certificat constatant l'achèvement de l'ensemble des travaux de lotissement (article R 315-36 du code de l'urbanisme) " en date du 23 mai 2005 aux termes duquel le maire a constaté que les travaux ont été réalisés selon les prescriptions contenues dans le permis de lotir, transmis le 19 septembre 2005 par le promettant au bénéficiaire, répond à la demande du bénéficiaire de la promesse en date du 16 octobre 2005 aux fins de transmission du " certificat de conformité du lotissement ", étant observé qu'en tout état de cause, ce document ne figure pas au nombre de ceux demandés initialement par la BNP pour l'instruction du dossier de prêt, les autres demandes de prêt étant tardives, et qu'il n'a pas été érigé en condition suspensive l'obtention d'un tel document ni l'obtention d'un permis de construire ;

Considérant que la condition suspensive relative au prêt étant réputée acquise et la SCI NOU RIWE ne justifiant d'aucune faute imputable à la société GAPI, l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente est acquise au promettant, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SCI NOU RIWE, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra indemniser la société GAPI des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer à hauteur de la somme fixée en équité à 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS,

Par décision contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable mais non fondée l'exception d'incompétence territoriale

Déboute la SCI NOU RIWE de cette demande

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI NOU RIWE à payer à la société GAPI la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

La condamne aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11472
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/11472 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.11472 ?
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