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09/09/2010 | FRANCE | N°09/04472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 septembre 2010, 09/04472


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Septembre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04472 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-05569





APPELANTE

Madame [U] [X]

[Adresse 5]

[Localité 6]

MAROC

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INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général











Monsieur le Directeur Régional des Affaires San...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Septembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04472 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-05569

APPELANTE

Madame [U] [X]

[Adresse 5]

[Localité 6]

MAROC

non comparante, non représentée

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller par suite de l'empêchement du Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure et les prétentions des parties,

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] d'un jugement rendu le 17 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 25 septembre 2009, Mme [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;

Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;

SUR CE,

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme [X] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le greffier, Pour le Président empêché ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/04472
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/04472 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.04472 ?
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