La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°08/11810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 09 septembre 2010, 08/11810


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 09 septembre 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11810



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (2° Ch) - section encadrement - RG n° 06/08195





APPELANTE

GIE PARIS MUTUEL URBAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice POLA, avo

cat au barreau de PARIS, toque : J043







INTIME

Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 septembre 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11810

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (2° Ch) - section encadrement - RG n° 06/08195

APPELANTE

GIE PARIS MUTUEL URBAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J043

INTIME

Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A680

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Service Production Centralisée - contentieux

[Adresse 6]

[Localité 5],

représenté par Me Romina BOUCAR (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par le groupement d'intérêt économique (GIE) PARIS MUTUEL URBAIN à l'encontre d'un jugement prononcé le 23 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [K] [P] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui :

¿ a condamné le GIE PARIS MUTUEL URBAIN à payer à Monsieur [K] [P] les sommes suivantes :

- 1 257,22 € à titre de prime d'assiduité,

- 1 886,94 € au titre de la période de mise à pied,

- 13 063,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 1 863,11 € à titre de treizième mois 2006,

- 7 402,62 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 28 841 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

¿ a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la décision ;

¿ a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [P] à concurrence de 3 mois ;

¿ a débouté Monsieur [K] [P] de ses autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Le GIE PARIS MUTUEL URBAIN, appelant, requiert à titre principal le débouté des demandes de Monsieur [K] [P] avec restitution de la somme de 25 391,04 € payée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, subsidiairement la modération des sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Monsieur [K] [P], intimé et appelant incident, sollicite la condamnation du GIE PARIS MUTUEL URBAIN au paiement des sommes suivantes :

- 1 257,22 € à titre de prime d'assiduité,

- 2 210,83 € au titre de la période de mise à pied,

- 16 581,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 616,44 €, subsidiairement 2 356,16 €, au titre du salaire variable 2006,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 1 863,11 € à titre de treizième mois 2006,

- 10 252,94 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 33 162,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ou subsidiairement 5 943,73 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 66 324,84 € au titre de la clause de non concurrence,

- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la décision.

Le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, intervenant volontaire, demande la condamnation du GIE PARIS MUTUEL URBAIN à lui rembourser les allocations journalières versées à Monsieur [K] [P] entre le 26 juillet et le 3 septembre 2006, soit la somme de 953,55 €, outre 350 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par lettre d'engagement à durée indéterminée en date du 30 octobre 2003 ayant pris effet le 3 novembre 2003, Monsieur [K] [P] a été embauché par le GIE PARIS MUTUEL URBAIN en qualité de "responsable division fonctionnel et applicatifs". Par avenant accepté en date du 13 octobre 2005, il est devenu 'responsable fonctionnel et projet en charge de la division fonctionnel et projet rattaché au responsable de l'assistance téléphonique de la direction des opérations et des systèmes d'information'. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 5 182,20 € (salaire brut du mois de mai 2006, les parties étant en litige sur le montant du salaire de référence, s'élevant à 4 354,48 € selon le GIE PARIS MUTUEL URBAIN, chiffre entériné par le premier juge, et à 5 527,07 € selon Monsieur [K] [P]).

Le 8 juin 2006, le GIE PARIS MUTUEL URBAIN convoquait Monsieur [K] [P] pour le 15 juin 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 20 juin 2006 pour faute grave se fondant sur les faits suivants : dénigrement à l'égard du supérieur hiérarchique au travers de propos grossiers, injurieux, diffamatoires, nuisant à sa réputation professionnelle, propos dégradants portant atteinte tant à sa vie privée qu'à sa dignité.

Monsieur [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2006.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

Les propos reprochés à Monsieur [K] [P] sont contenus dans un curriculum vitae parodique au nom de "[A] [I]", identité fictive derrière laquelle serait visée Madame [T] [O], responsable du département assistance téléphonique et supérieure hiérarchique directe du salarié.

Monsieur [K] [P] a envoyé ce curriculum vitae le 7 janvier 2006 de sa messagerie personnelle à la messagerie personnelle d'un collègue de travail, Monsieur [J] [S]. Ce dernier l'a adressé à Madame [O], sur sa messagerie personnelle, le 31 mai 2006 et l'intéressée l'a quelques jours plus tard porté à la connaissance de la direction des ressources humaines de l'entreprise.

Monsieur [K] [P] fait valoir qu'alors que la lettre de licenciement lui impute des 'propos', le GIE PARIS MUTUEL URBAIN fait maintenant état d'un écrit, ce qui n'est pas la même chose et dénature l'objet du débat, strictement délimité par la lettre. Il n'existe toutefois aucune contradiction ni ambiguïté à cet égard, le terme propos ne s'appliquant pas exclusivement à l'expression orale mais pouvant aussi bien se référer au contenu d'un document écrit.

Monsieur [K] [P], qui ne conteste pas être l'auteur du document incriminé, soutient qu'il s'agit d'une oeuvre de pure fiction et qu'il ne tient qu'à Madame [O] d'avoir cru s'y reconnaître. Cet argument ne peut être retenu tant les allusions à la personne de sa supérieure hiérarchique sont nombreuses et explicites : nom à consonance italienne, prénom masculin mais suivi d'un texte entièrement au féminin, prénom usuel de l'intéressée -Milena- pour désigner une chorale, or Madame [O] est responsable d'une chorale, année de naissance (1956), fonctions (mentions de l'assistance téléphonique, de "call center's"), employeur (PMU).

Monsieur [K] [P] invoque également la circonstance que l'élaboration de ce document comme son envoi à titre personnel à un ami relèvent de sa vie privée. Il convient toutefois de retenir qu'intrinsèquement le document n'est pas étranger à son activité professionnelle puisqu'il met en scène sa supérieure hiérarchique, notamment dans sa façon d'être à l'égard de son entourage de travail. De même, il a été envoyé à au moins un autre salarié de la société, Monsieur [S]. Il est parvenu à la connaissance de l'employeur et de la personne concernée, peut-être en dehors de toute volonté déterminée de Monsieur [K] [P] en ce sens, mais par une suite d'événements dont son propre envoi à son collègue est la cause première. En effectuant cet envoi, au surplus sans requérir du destinataire une quelconque attitude de discrétion, il savait que le document risquait fortement d'être colporté dans l'entreprise. Il est donc bien au premier chef responsable de sa diffusion ultérieure et ne peut utilement s'exonérer sur ce point en s'abritant derrière le comportement de son collègue et (ex) ami, accusé d'autant plus facilement de 'complot' et de 'trahison' qu'il n'est pas dans le débat pour faire valoir son point de vue.

Le faux curriculum vitae est violemment attentatoire à la réputation professionnelle et à la dignité de la personne visée, les termes utilisés étant une suite de propos grossiers et dénigrants, depuis l'adresse, à la quatrième ligne, ['Jejouienjosas (ah ! à prononcer d'un air surpris)'], jusqu'aux 'Activités diverses', dernier paragraphe, où sont évoquées la chorale 'Slaves of Milena' dont les '750 interprètes (...) viennent jamais parce que je suis très chiante'et la 'Course à pied. Non, Non il ne s'agit pas de footing mais simplement de faire mes courses à pied', en passant par toutes les imputations discréditant le cursus universitaire ('maîtrise d'éthologie poterie option centre d'appels', 'Master of Bordel and Chorale') et les compétences professionnelles de cette supérieure ['management only for myself', 'Management by Calomnie', 'organisation d'attentat, d'exécution', 'gestion du service mes couches culottes', 'Suprême Grand Bouana de l'Assistance Téléphonique', 'spoliation des idées des autres (...) mais sans les comprendre', 'distribution quotidienne de torgnolles à mes cerfs' (sic)], pour se limiter aux expressions les plus significatives.

Ce factum a provoqué un trouble manifeste dans l'entreprise. Après en avoir pris connaissance, Madame [O] n'avait d'autre choix que le dénoncer à sa direction. Elle était en effet en droit de penser qu'il avait circulé au sein de son service (courriel de Monsieur [S], dont les propos ne sont pas infirmés par l'attestation de Monsieur [R] [X], autre salarié susceptible d'avoir reçu le document, ce qu'il ne dément nullement dans son témoignage, de même que Monsieur [G] [Z], qui conteste seulement avoir participé à un repas au cours duquel le faux curriculum vitae aurait circulé) et le ton utilisé excluait qu'il puisse s'agir d'une simple plaisanterie sans portée ou d'un exercice humoristique plus ou moins réussi. Elle ne pouvait qu'être choquée fortement par cette mise en cause radicale et blessante de sa personne et de son positionnement hiérarchique. De même le GIE PARIS MUTUEL URBAIN ne pouvait admettre un tel écart de la part d'un cadre intermédiaire au risque d'affaiblir gravement son organisation et de manquer à l'obligation de sécurité de résultat due à Madame [O].

Les faits reprochés à Monsieur [K] [P] caractérisent donc bien une cause réelle et sérieuse de licenciement constitutive de faute grave en raison de l'intempérance démesurée des propos, excédant largement ce qu'autorise la liberté d'expression et de critique reconnue à un salarié, et du manquement particulièrement indélicat à l'obligation professionnelle de loyauté comme à la retenue inhérente à l'obligation de réserve, comportement d'autant moins admissible qu'il émane d'un cadre porteur de l'image et du crédit de l'entreprise.

Monsieur [K] [P] soutient enfin que la prescription de trois mois applicable aux faits qualifiés d'injure ou de diffamation lui est acquise en juin 2006, son point de départ étant la première diffusion du document incriminé, soit janvier 2006. Il convient toutefois d'observer que le GIE PARIS MUTUEL URBAIN, qui n'est pas la victime directe des faits ainsi qualifiés et n'en poursuit pas en tant que tels la répression civile ou pénale, exerce seulement une action disciplinaire circonscrite aux modalités d'exécution du contrat de travail, le seul délai auquel il est tenu, respecté en l'espèce, étant celui de deux mois séparant la connaissance des faits fautifs et l'engagement de la procédure de licenciement.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [K] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes financières subséquentes du salarié (rémunération de la période de mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur la régularité de la procédure.

Monsieur [K] [P] a réceptionné le 9 juin 2006 la lettre de convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2006. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, 'l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée'. La computation de ce délai obéit aux règles fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile. Le 9 juin, jour de réception, et le 11 juin, qui était en 2006 un dimanche, ne comptent pas. Le délai de 5 jours expirait donc le 15 à minuit, de sorte que l'entretien ne pouvait avoir lieu au plus tôt que le 16. L'irrégularité est établie. Elle cause nécessairement un préjudice au salarié, qui peut être indemnisé dans la limite d'un mois de salaire et, concernant Monsieur [K] [P], le sera, au vu des éléments de l'espèce, par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 3 000 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la prime d'assiduité.

Il s'agit d'une prime, dénommée également prime de présence continue, versée par trimestre aux salariés cadre. Compte tenu des modalités de son attribution, telles que définies dans la convention collective, elle n'était de toute façon pas due à Monsieur [K] [P] pour le 3ème trimestre 2006. Le licenciement pour faute grave notifié par lettre du 20 juin 2006 réceptionnée le 21 juin 2006 étant validé, elle n'est de même pas due pour le 2ème trimestre.

Il convient donc de débouter Monsieur [K] [P] de cette demande.

Sur le 13ème mois.

Il n'est pas dû lorsque la faute grave est retenue à l'encontre du salarié.

Sur le salaire variable.

La cour adopte sur ce point la motivation pertinente du conseil de prud'hommes.

Sur la clause de non concurrence.

La convention collective prévoit pour les cadres la possibilité d'une 'interdiction de concurrence' et précise : 'la direction peut faire jouer les dispositions figurant à l'alinéa précédent par une notification écrite avant la rupture effective du contrat'. En l'occurrence, le GIE PARIS MUTUEL URBAIN n'a jamais signifié à Monsieur [K] [P] qu'elle entendait faire jouer à son égard les dispositions relatives à l'interdiction de concurrence. Elle a au demeurant, de manière superfétatoire et n'emportant aucune conséquence juridique, expressément indiqué dans la lettre de licenciement qu'il ne sera pas fait application de la clause. Dans les relations entre Monsieur [K] [P] et le GIE PARIS MUTUEL URBAIN, la clause est donc restée à l'état de potentialité, de sorte que la question de la renonciation à son bénéfice ne se pose pas. Monsieur [K] [P] ne peut donc utilement se prévaloir d'un droit acquis à son application et dénoncer une condition purement potestative dont l'employeur serait maître et par laquelle il l'en aurait privé en se libérant à sa guise d'une obligation qui, en réalité, n'a jamais existé.

Il convient donc de confirmer la décision de débouté prononcée de ce chef par le premier juge.

Sur la remise de documents.

La présente décision n'est pas de nature à modifier le contenu des documents sociaux remis à Monsieur [K] [P]. Il n'y a pas lieu d'en ordonner une nouvelle remise.

Sur la demande de restitution.

Monsieur [K] [P] devra restituer au GIE PARIS MUTUEL URBAIN les sommes qu'il a reçues de ce dernier en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excèdent le montant de sa créance fixée par la présente décision. Il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution.

Sur l'intervention du POLE EMPLOI.

L'intervention du POLE EMPLOI est recevable mais mal fondée, la décision de licenciement étant validée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Monsieur [K] [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

L'action du POLE EMPLOI au principal étant mal fondée, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [P] de ses demandes au titre du 13ème mois et de la clause de non concurrence.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déclare le licenciement de Monsieur [K] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive de faute grave.

Condamne le GIE PARIS MUTUEL URBAIN à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Déboute Monsieur [K] [P] de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/11810
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/11810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;08.11810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award