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09/09/2010 | FRANCE | N°08/11400

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 septembre 2010, 08/11400


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 Septembre 2010

(n° 7 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11400



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 07/07052





APPELANT



Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Nathalie MAI

RE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.174





INTIMEE



SA RENAULT RETAIL GROUPE, venant aux droits de la SAS REAGROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me André JOULIN, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Septembre 2010

(n° 7 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11400

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 07/07052

APPELANT

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.174

INTIMEE

SA RENAULT RETAIL GROUPE, venant aux droits de la SAS REAGROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1064

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] a été engagé par la SA REAGROUP le 20 avril 1995 en qualité de réceptionnaire, et a été nommé chef d'atelier le 1er novembre 2004,

Par lettre du 27 juillet 2006, M. [P] a informé la SA REAGROUP de sa démission au 31 Juillet 2006, effective à l'issue du préavis de trois mois soit le 31 Octobre 2006, en la priant de bien vouloir examiner la possibilité d'une solution amiable afin que ce préavis soit le plus court possible,

Par lettre en date du 28 juillet 2006, la SA REAGROUP a accusé réception de la démission de M. [P], indiquant qu'elle referait le point début septembre pour définir un éventuel départ anticipé,

Par lettre en date du 2 août 2006, M. [P] indiquait à son employeur que 'suite à l'entretien avec son responsable hiérarchique, il confirmait son désir de ne plus quitter l'entreprise, que ce départ était lié à un 'coup de colère'  provoqué par les conditions difficiles qui avaient été évoquées et ne pouvait que lui être préjudiciable et gâcherait tous les efforts qu'il avait faits jusqu'à ce jour pour apporter le meilleur de sa collaboration et continuer d'évoluer dans l'entreprise' ;

M. [P] a quitté l'entreprise le 31 Octobre 2006 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 Juin 2007, lequel a rendu un jugement le 25 septembre 2008 le déboutant de sa demande de voir produire à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboutant également la SA REAGROUP de sa demande reconventionnelle et condamnant M. [P] aux dépens ;

Par lettre recommandée en date du 28 Octobre 2008, M. [P] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 Septembre 2008, signifié le 8 octobre 2008 ;

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 mai 2010, M. [P] demande à la cour de :

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

-Dire et juger M. [P] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

1 ) Sur les heures supplémentaires,

Condamner la société REAGROUP aux droits de laquelle vient la société RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 22.449,58 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er novembre 2004 au 31 Octobre 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil lorsqu'ils seront dus pour une année entière,

Condamner pareillement la société REAGROUP aux droits de laquelle vient la Société RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 2 2.44,96 € à titre de congés payés afférents sur les heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2004 au 31 Octobre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil lorsqu'ils seront dus pour une année entière,

Condamner la société REAGROUP à lui payer la somme de 11.271,57 € au titre de l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos pour la période du 1er janvier 2005 au 31 Octobre 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 31 Octobre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil lorsqu'ils seront dus pour une année entière,

2 ) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dire sa démission dépourvue d'effet,

En conséquence :

Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Condamner la société REAGROUP aux droits de laquelle vient la société RENAULT RETAIL GROUP au paiement des sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis 10.230,56 €,

'Congés payés sur préavis 1023,05 €,

'Indemnité de licenciement 11.786,63 €,

'Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50.000€,

'Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir de l'attestation de Pôle Emploi rectifiée, bulletins de paie rectifiés et du certificat de travail,

'Prononcer les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris,

En tout état de cause :

Condamner la société REAGROUP aux droits de laquelle vient la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du CPC ;

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 mai 2010, la société RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement de RIVE GAUCHE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et , en conséquence, de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse bien en une démission, débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 1500 €en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

MOTIFS ET DÉCISION

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L' EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Considérant que M. [P] a travaillé à la société REAGROUP et à la société RENAULT RETAIL GROUPE, venant aux droits de la société REAGROUP en qualité de réceptionnaire depuis le 20 Avril 1995 puis en qualité de chef d'équipe à compter du 1 Novembre 2004, et ce, jusqu'au 31 Octobre 2006, dernier jour de travail ;

Qu'il fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires pendant la période du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 Octobre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que M. [P], indique que, à partir du 1er décembre 2005, il a été muté de l'établissement de [Localité 5] à celui de [Localité 6] et que ses horaires comme ses fonctions ont été élargies, comme il l'a formulé lors de son entretien professionnel annuel ' bilan 2005 et fixation des objectifs 2006 ; qu'il explique avoir alors exercé des fonctions qui correspondaient au poste de chef de service après- vente, ce qui expliquerait d'après lui, en partie, le nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes, il produit :

-l'attestation de Melle [H], collègue de travail , qui déclare : « avoir constaté durant le mois de juillet 2006, la présence de M. [P] de 8H à plus de 18H, et ce, tous les jours de la semaine. »

- les attestations de M. [V], M. [E], Mme [M], Mme [D], M. [F], M. [R], autres collègues de travail, qui indiquent toutes que ses horaires de travail étaient de 7H du matin à 12h30 et de 13h30 à 18H30 le soir

- certains bulletins de salaire

-des courriers de sa part rappelant à son employeur qu'il effectuait un «  taux de travail hebdomadaire d'environ 55 heures » ( mail du26 Septembre 2006) ;

- un tableau de décompte de ses heures de travail de novembre 2004 à octobre 2006 établi par lui-même

Considérant que ce faisant, le salarié étaie sa demande ;

Considérant que l'employeur indique que M. [P] travaillait selon un horaire de 37 heures et bénéficiait de 10 jours de RTT et 3 jours de formation en contrepartie, qu'il ne conteste pas que M. [P] ait effectué des heures supplémentaires, mais en conteste le nombre, indiquant que le paiement des heures supplémentaires se faisait soit sous la forme d'un versement de salaire, soit sous forme de repos en RTT ;

Qu'il verse aux débats les fiches de demandes individuelles de congés montrant que M. [P] a bénéficié de 39 Jours de RTT sur les années 2005- 2006 soit 19 jours de RTT par an, qu'il a donc bénéficié de 9 Jours de RTT supplémentaires, ce qui correspond, selon l'employeur, au paiement des quelques heures supplémentaires qu'il a pu effectuer ;

Considérant toutefois que l'employeur ne verse aucun document relatif aux heures de travail réellement effectuées par [W] [P] ;

Considérant qu'au regard des éléments produits de part et d'autre, la Cour a la conviction que ce dernier a bien effectué la totalité des heures de travail qu'il revendique ;

Considérant que [W] [P] ayant tenu compte, dans son décompte, de la totalité des jours RTT dont il a bénéficié, il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef tant au titre des heures supplémentaires que des repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier ;

Considérant que M. [P] ne reprend pas devant la cour sa demande au titre du statut cadre, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre de M. [P] adressée à son employeur le 27 juillet 2006 est ainsi libellée : « je vous informe de ma décision de démissionner. Cette démission prend effet le 31 Juillet 2006 et sera effective à l'issue du préavis de trois mois auquel je suis tenu soit le 31 octobre 2006. Je vous prie de bien vouloir examiner la possibilité d'une solution amiable afin que ce préavis soit le plus court possible » ;

Considérant que, par courrier en date du 2 Août 2006, soit six jours après, M. [P] est revenu sur sa volonté de démissionner et à fait parvenir un courrier à M. [C], directeur RENAULT RIVE GAUCHE ainsi libellé : « Suite à mon entretien le lundi 31 juillet 2006 avec mon responsable hiérarchique M. [U][T], je vous confirme mon désir de ne pas quitter l'entreprise.
Ce départ lié à un « coup de colère » provoqué par des conditions difficiles que nous avons évoquées ne peut que m'être préjudiciable et gâcherait tous mes efforts que j'ai fais jusqu'à ce jour pour vous apporter le meilleur de ma collaboration et continuer d'évoluer dans l'entreprise.
Dans l'espérance de continuer à travailler pour vous je vous confirme mon engagement de persévérer dans l'effort après mes congés pour vous donner le meilleur de mon travail comme je l'ai toujours fait. » ;

Considérant que M. [P] a quitté l'entreprise le 31 Octobre 2006 et a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juin 2007, faisant valoir qu'il avait donné sa démission sous un coup de colère, qu'ainsi sa volonté de démissionner n'était pas réfléchie, qu'à cette époque il était très fatigué notamment par ses conditions de travail, et qu'il était déçu de n'avoir pas obtenu un poste dans le personnel d'encadrement qu'il convoitait, et qu'il pouvait espérer l'obtenir après plus de dix ans de présence dans l'entreprise et qu'ainsi il faut considérer qu'il n'a pas donné clairement et sans équivoque sa démission qui doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le salarié est effectivement revenu très rapidement sur sa décision en expliquant sans ambiguïté qu'il l'avait donnée sous la colère ;

Considérant que, même si les termes de la lettre de démission étaient explicites et sans réserves, il n'en demeure pas moins qu'elle était, notamment au regard des circonstances invoquées dans un délai très bref par le salarié, équivoque d'autant que, même si le salarié ne se prévaut pas explicitement des manquements de l'employeur, ces derniers étaient caractérisés au regard du temps de travail, ce qui pouvait expliquer la fatigue invoquée, [W] [P] s'étant explicitement plaint de ses conditions de travail en janvier 2006 ;

Considérant que cette démission produit donc les effets d'un licenciement, lequel, en l'absence de lettre en énonçant les motifs est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que [W] [P] prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'au regard notamment de l'ancienneté de [W] [P] et de la rémunération qui étaient la sienne lors de la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 35 000,00 € en réparation du préjudice qu'il a subi ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner en outre le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [W] [P] suite à son licenciement dans la limite de six mois ;

Considérant que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :

-à compter du 27 juin 2007, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation, pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement

-à compter du présente arrêt pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

les intérêts produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 25 mai 2010, date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois ;

Considérant que la SA RENAULT RETAIL GROUP devra, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, adresser à [W] [P], dans les deux mois de la notification de la présente décision, un certificat de travail rectifié tenant compte du préavis, ainsi que des bulletins de salaires rectifiés incluant les heures supplémentaires outre une attestation ASSEDIC incluant ces dernières dans le salaire des 12 derniers mois travaillés et tenant compte du préavis ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la SA RENAULT RETAIL GROUP pris en son établissement de RIVE GAUCHE à payer à [W] [P] :

- 22 449,58 € au titre des heures supplémentaires et 2 244,96 € au titre des congés payés afférents

- 11 271,57 € au titre des repos compensateurs et 1 127,16 € au titre des congés payés afférents

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 10.230,56 € et 1023,05 € au titre des congés payés afférents

- au titre de l'indemnité de licenciement 11.786,63 €

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007

- 35 000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

- 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 25 mai 2010 ;

Ordonne la remise, dans les deux mois de la notification de la présente décision, de l'attestation de Pôle Emploi rectifiée, de bulletins de paie rectifiés et d'un certificat de travail rectifiés conformément aux termes de la présente décision ;

Ordonne le remboursement par la SA RENAULT RETAIL CROUP aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à [W] [P] suite à son licenciement dans la limite de 6 mois ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA RENAULT RETAIL GROUPE aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11400
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/11400 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;08.11400 ?
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