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08/09/2010 | FRANCE | N°09/10630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 08 septembre 2010, 09/10630


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10630



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2009 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F01324





APPELANTE



S.N.C. PCM, agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 2]

[Localité 4

]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique LAVILLAINE plaidant pour la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10630

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2009 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F01324

APPELANTE

S.N.C. PCM, agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique LAVILLAINE plaidant pour la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 230

INTIMES

S.N.C. UST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [S] [D] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Nathalie METAIS plaidant pour la SCP AMSELLEM AZRAN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 67

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame PORCHER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

Madame IMBAUD-CONTENT ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Cour statue sur l'appel interjeté par la société PCM à l'encontre du jugement rendu le 21/4/2009 par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui a:

-débouté la société PCM de sa demande en résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce litigieux,

-condamné solidairement la société UST et M.et Mme [Y] à payer à la société PCM la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts,

-débouté la société UST de sa demande reconventionnelle en paiement du stock des marchandises ,

-condamné la société UST et M.et Mme [Y] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

******

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Par acte du 6/6/2008, la SNC UST dont les associés sont M.et Mme [Y] ont vendu à la société PCM au prix de 530 000€ leur fonds de commerce de 'vins, liqueurs , brasserie, presse, hôtel meublé catégorie L avec gérance d'un débit de tabac ' avec entrée en jouissance fixée au 1er /6/2008,

A son entrée en jouissance, la société PCM a reçu la visite du service de sécurité de la ville de [Localité 4], visite au cours de laquelle il lui a été indiqué qu'une mise en demeure avait été adressée à la société UST le 29/5/2008 suite à une précédente visite du 5/3/2008 laquelle avait été elle-même précédée d'une visite du 27 /6/2005 ayant donné lieu à un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation tant que les travaux prescrits n'auraient pas été réalisés;

Se plaignant de n'avoir pas été avisée de problèmes de sécurité lors de la vente et arguant de la menace d'une fermeture administrative, la société PCM, après avoir été autorisée par ordonnance du 17/7/2008 à pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente du fonds et après qu'un arrêté de fermeture provisoire de l'hôtel ait été pris en date du 20/8/2008 suite à une nouvelle visite des services de sécurité en date du 19/8/2008, a, fait assigner en date du 22/8/2008 la société UST et M.et Mme [Y], associés de celle-ci, devant le le tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour dol avec remboursement subséquent du prix de vente et allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis;

Ceux-ci se sont opposés aux demandes, la société UST formant demande reconventionnelle en paiement d'un solde sur le prix du stock;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu;

******

La société PCM, appelante, demande à la Cour:

-d'infirmer le jugement déféré en prononçant la résolution de la vente pour dol et en condamnant la société UST et M.et Mme [Y] solidairement au remboursement du prix de vente et au paiement d'une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,

-à titre subsidiaire, de condamner solidairement les mêmes à prendre en charge les travaux de remise en conformité de l'hôtel et de la brasserie conformément au devis produit par la concluante, de les condamner au paiement d'une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 20 250€ au titre de la perte d'exploitation subie du fait de la fermeture de l'hôtel,

-en tout état de cause, de condamner ceux-ci au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel;

La société UST, intimée, demande , pour sa part, à la Cour :

-de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de résolution de la vente mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol incident et alloué dommages-intérêts à la société PCM et en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante en paiement d'un solde sur le prix du stock,

-de dire irrecevable comme nouvelle la demande en réduction du prix de venteformulée par la société PCM,

-de débouter celle-ci de toutes ses demandes,

-de condamner la société PCM au paiement d'une somme de 1760€ au titre du solde sur prix du stock,

-de condamner la société PCM au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

******

MOTIFS DE LA DÉCISION

*sur la résolution de la vente pour dol,

Considérant que la société PCM reproche au tribunal de n'avoir pas retenu le caractère déterminant du dol commis à son égard en ne faisant droit, de ce fait, qu'à sa demande de dommages-intérêts tandis que la société UST conclut, au soutien de son appel incident, à l'absence de tout dol de sa part au motif que les associés de la société PCM, Mme [G] [Z] et M. [C] [Z] étaient au courant avant la vente des visites et prescriptions de la commission de sécurité en se prévalant à cet égard de l'attestation par elle produite de Mme [G] [Z], du fait que celle-ci et M [C] [Z] avaient été présents dans les lieux avant la vente et du lien de parenté entre M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] qui ayant travaillé dans le fonds cédé aurait eu également connaissance de la situation du fonds ;

Considérant, concernant l'existence même du dol contesté par la société UST, que si Mme [G] [Z] et M.[C] [Z], tous deux associés de la société PCM lors de la vente, avaient, comme l'indique dans une attestation du 8/9/2008 Mme [G] [Z] (dont il sera relevé qu'elle a depuis la vente et en date du 3/7/2008 cédé ses parts dans le société), eu connaissance des faits en cause à l'occasion de leur présence dans les lieux avant la cession pour se familiariser à la vente des cigarettes et à l'occasion de plusieurs visites des locaux, cette connaissance antérieure n'aurait pas manqué d'être mentionnée dans l'acte de vente dés lors que le vendeur avait tout intérêt à cette mention afin de se préserver de tout litige ;

Que les mêmes observations valent concernant la connaissance qu'aurait eu M. [Z] via sa nièce , Mme [V] [Z] ayant eu durant une brève période, de juillet 2007 à septembre 2007, un emploi au sein de l'établissement de la société UST en qualité de caissière PMU ;

Que la connaissance par les associés de la société PCM de la non conformité de l'hôtel et des travaux enjoint à cet égard est d'ailleurs contredite par la déclaration de ce 'qu'aucune infraction à la loi n'avait été commise pouvant occasionner une fermeture totale ou partielle du fonds de commerce' faite par le cédant lors de la vente et impliquant l'absence d'information à cette date des concernés sur les injonctions administratives en cause ;

Considérant alors que les travaux prescrits en 2005 n'avaient pas, au vu des pièces produites et ainsi qu'il le sera ci-dessous précisé à l'examen du caractère incident du dol, été réalisés en leur totalité à la date de la vente et alors que la connaissance de l'obligation à travaux concernant l'hôtel ne pouvait manquer d'influer sur la vente et ses conditions, que la déclaration susvisée de la société UST à l'acte de vente fait preuve suffisante d'une réticence dolosive du cédant vis à vis de l'acquéreur ;

Considérant, concernant la question de savoir si ce dol a déterminé le consentement de la société PCM, que s'il est vrai et d'ailleurs non contesté que l'essentiel des chiffres d'affaires du fonds vendu se rapportait à l'activité brasserie et non à celle de l'hôtel, il apparaît, au vu des prescriptions successives de la commission de sécurité, qu'au jour de la vente, une grande partie des travaux enjoints ensuite de la visite de 2005 n'avait pas été entrepris et que le coût de ces travaux restant à effectuer dépassait largement le coût des travaux correspondant aux réserves émises par l'organisme VERITAS dans son rapport, ce coût avoisinant, au vu des devis produits, au minimum la somme de 100 000€ ;

Considérant qu'il est certain que la société PCM qui entendait exploiter le fonds dans sa globalité, si elle avait eu connaissance des injonctions à travaux pour la mise en conformité de l'hôtel, n'aurait pas, vu le montant élevé de ces travaux par rapport au prix de vente des éléments incorporels du fonds cédé fixé à 518 000€, vu la menace d'une fermeture administrative et vu les tracas et les pertes sur chiffres d'affaires générées par une telle fermeture, conclu la vente et qu'elle a ainsi après avoir été avisée peu après son entrée en jouissance de la situation exacte et alors même qu'elle n'avait pas encore pris l'exacte mesure des conditions l'exploitation du fonds, aussitôt diligenté l'action aux fins de nullité ;

Considérant que l'attestation susvisée de Melle [G] [Z] non probante sur l'absence y relatée de dol n'est, a fortiori, pas probante pour établir le caractère incident du dol dont l'existence niée par cette attestation vient d'être démontrée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il sera retenu que le dol a été déteeminant du consentement de la société PCM dont la demande principale en résolution de la vente et en remboursement du prix et frais accessoires à l'acquisition d'un montant global de 600000€ doivent donc être accueilles ;

*sur la demande de dommages-intérêts de la société PCM en réparation des préjudices subis,

Considérant que la société PCM qui ne peut se prévaloir de l'exploitation du fonds dés lors que la vente de celui-ci a été annulée ne saurait faire état d'un préjudice commercial tenant à l'impossibilité pour elle de louer les chambres de l'hôtel,

Que ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve du préjudice moral qu' elle invoque, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts relative à ces deux chefs de préjudice ;

* sur la demande de la société UST en paiement d'un solde sur le prix de vente du stock ,

Considérant que la vente comprenant le stock étant annulée et les parteis devant être remises en l'état antérieur à la vente, la société UST n'est pas fondée à réclamer paiement d'un solde sur le prix de vente du stock, demande dont elle sera donc déboutée ;

*sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

Considérant que la société UST et M.et Mme [Y]qui devront supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ne sauraient solliciter indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant, concernant la demande du même chef de la société PCM, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés en première instance et en appel, une somme globale de 3500€ au paiement de laquelle la société UST et M.et Mme [Y] seront solidairement condamnés , lui étant allouée à cet égard,

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente litigieuse pour dol ,

Rejette, par voie de conséquence, la demande de la société UST en paiement d'un solde sur le prix du stock,

Déboute la société PCM de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne solidairement la société UST et M.et Mme [Y] à payer à la société PCM la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; pour les frais de première instance et d'appel,

Déboute la société UST et M.et Mme [Y] de leurs demandes du même chef à l'encontre de la société PCM,

Condamne la société UST et M.et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel , au profit de la SCP BAUFUME -GALLAND-VIGNES.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10630
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/10630 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;09.10630 ?
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