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08/09/2010 | FRANCE | N°09/04212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 septembre 2010, 09/04212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 Septembre 2010



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04212



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 05/06978





APPELANT

Monsieur [S] [C]

Hébergement AFTAM

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant

en personne, assisté de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, R 223 substitué par Me Adeline VIETTE, avocate au barreau de PARIS,





INTIMÉE

S.A.S. LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 Septembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04212

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 05/06978

APPELANT

Monsieur [S] [C]

Hébergement AFTAM

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, R 223 substitué par Me Adeline VIETTE, avocate au barreau de PARIS,

INTIMÉE

S.A.S. LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, P 20

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2007 ayant :

* condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à M. [S] [C] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

* débouté M. [S] [C] de ses autres demandes.

* rejeté la réclamation de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [C] reçue au greffe de la Cour le 30 octobre 2007 .

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [S] [C] qui demande à la Cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à lui régler une indemnité de 1 200 euros pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale.

* l'infirmer pour le surplus et condamner la SAS LANCRY PTOTECTION SECURITE à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

' 1 234,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) et 123,47 euros d'incidence congés payés ;

' 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* condamner la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris sur l'indemnité allouée pour licenciement irrégulier, le confirmer pour le surplus, et condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA COUR

La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a recruté Mr [S] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 décembre 2003 en qualité d'agent de sécurité / Niveau 3 ' Echelon 2 ' Coefficient 140 de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et sécurité, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 204,57 euros.

Par courrier du 23 mars 2005 la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a convoqué M. [S] [C] à un entretien préalable prévu le 5 avril auquel il ne s'est pas présenté, avant de lui notifier le 7 avril 2005 son licenciement pour faute grave reposant sur les deux griefs suivants :

' avoir le 21 mars 2005, au siège de l'agence , « malmené verbalement les hôtesses en poste à l'accueil de l'immeuble ' et ' menacé de les frapper » ayant nécessité l'intervention de Mr [G] , responsable d'exploitation, pour le calmer ;

' ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 25 mars 2005, en dépit des relances, constituant une « absence prolongée, non autorisée, et non justifiée » à l'origine d'une grave perturbation de l'entreprise.

Sur la régularité de la procédure de licenciement 

M. [S] [C] indique ne pas avoir eu connaissance de la fixation d'un entretien préalable le 5 avril 2005, auquel par conséquent il n'a pas été en mesure de se présenter, avant que ne lui soit notifié son licenciement pour faute grave le 7 avril 2005, ce qui doit conduire à la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de la violation de la procédure légale de licenciement.

La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE répond , concernant l'indemnité allouée pour licenciement irrégulier,  qu'il convient de s'interroger sur le préjudice de M. [S] [C] qui ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 5 avril 2005 et n'a pas voulu retirer la lettre recommandée lui étant régulièrement adressée , montrant ainsi son « plus grand désintérêt pour cette procédure », avant que la lettre de licenciement ne lui soit expédiée le 7 avril 2005 dans le respect du délai légal de deux jours ouvrables.

L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge avec indication de l'objet de la convocation, et que ce même entretien ne peut se tenir moins de 5 jours ouvrables suivant, notamment, la présentation du courrier en recommandé.

Il résulte des pièces produites que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a régulièrement convoqué M. [S] [C] à un entretien préalable fixé le 5 avril 2005 par lettre recommandée datée du 23 mars 2005, présentée par les services postaux à son destinataire le 26 mars suivant, laquelle est revenue avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur ».

L'adresse figurant sur la lettre de convocation ' [Adresse 1] ' est bien celle mentionnée par M. [S] [C] sur son contrat de travail.

En cas de lettre de convocation régulière par l'employeur à un entretien préalable , il ne dépend pas du salarié, qui en est rendu destinataire à la bonne adresse, de refuser de la recevoir ou d'empêcher le déroulement normal de la procédure de licenciement.

Le simple fait que M. [S] [C] n'ait pas voulu retirer la lettre recommandée le convoquant à un entretien préalable dans le respect du délai légal minimum de 5 jours ouvrables n'emporte aucune conséquence quant à la régularité sur ce point de la procédure de licenciement.

Au surplus, et contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de prud'hommes, en matière disciplinaire l'article L.1332-2 du même code dispose que la sanction, susceptible d' aller jusqu'au prononcé d'un licenciement , ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Il en résulte qu'après le jour retenu par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE pour l'entretien préalable, soit le 5 avril 2005, celle-ci était en mesure de notifier à M. [S] [C] son licenciement pour faute dès le 7 avril suivant.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] [C] une indemnité de 1 200 euros pour licenciement irrégulier, et celui-ci en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute 

Au soutien de sa contestation, M. [S] [C] indique que :

' il ne peut être retenu une faute grave par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE qui n'a pris à son encontre aucune mesure de mise à pied conservatoire pendant le déroulement de la procédure de licenciement ;

' son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque, d'une part, la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE ne produit aucune attestation extérieure au personnel de l'entreprise qui viendrait établir l'altercation du 21 mars 2005 et, d'autre part, son absence au travail à compter du 25 mars 2005 s'explique par le cambriolage de sa boîte aux lettres, l'empêchant de prendre connaissance des courriers de son employeur, avec cette circonstance que l'intimée n'a pas respecté le délai conventionnel de prévenance de 7 jours minimum en cas de modification du planning ' courrier présenté le 19 mars 2005- réputé ainsi ne pas avoir été envoyé, sans que l'on sache pourquoi celle-ci n'a pas pensé à le joindre téléphoniquement pour s'enquérir des raisons de son absence.

La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE répond que :

' aucune disposition textuelle ne subordonne la reconnaissance d'une faute grave à une mise à pied conservatoire préalable, étant au surplus relevé que le licenciement de M. [S] [C] est intervenu dans un délai relativement court ;

' la réalité de l'altercation du 21 mars 2005 (agression verbale des hôtesses d'accueil) repose sur les témoignages qu'elle verse aux débats ;

' l'absence injustifiée à compter du 25 mars 2005 est tout autant démontrée, M. [S] [C] ayant été régulièrement tenu informé de son dernier planning par courrier recommandé revenu avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », sans que le cambriolage de sa boîte aux lettres ait pu le dispenser d'en aviser son employeur, d'autant que le récépissé de la plainte est du 29 mars 2005 soit postérieure à sa non reprise d'activité.

L'employeur verse le témoignage de Mmes [R] et [I], hôtesses d'accueil, qui relatent avoir été victimes le 21 mars 2005 d'une agression verbale et de menace d'agression physique de la part de M. [S] [C], et que son comportement violent à leur égard a nécessité l'intervention de M. [G], responsable d'agence, qui a lui-même déposé un rapport de demande de sanction.

L'altercation reprochée à M. [S] [C] repose sur des éléments suffisamment probants, soit les attestations d'employés de l'intimée ayant été directement victimes du comportement agressif de l'appelant.

Par ailleurs, M. [S] [C] s'est abstenu de reprendre son service à compter du 25 mars 2005 dans le respect du planning lui ayant été envoyé dès le 18 mars 2005 par lettre recommandée retournée à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE avec la mention « non réclamé, retour àl'envoyeur », conformément à l'article 7.07 de la convention collective dont relève l'entreprise.

L'explication donnée par le salarié, qui prétend ne pas avoir pris connaissance en temps utile des courriers de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE suite à un « cambriolage de sa boîte aux lettres », ne le dispensait pas par principe de se manifester auprès de celle-ci, d'autant que pour toute justification il ne verse qu'un récépissé de déclaration de main courante pour « dégradations de biens autres que véhicules » sans plus d'explications, établi postérieurement au 25 mars 2005, date à laquelle il était supposé reprendre son service.

Il s'agit ainsi d'une absence injustifiée, contrairement à ce que soutient M. [S] [C].

Une telle attitude de M. [S] [C] qui a manqué à ses obligations découlant du contrat et de la relation de travail est constitutive d'une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise, et nécessitant donc son départ immédiat de celle-ci sans indemnités, peu important que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE n'ait pas fait le choix d'une mise à pied conservatoire durant la procédure avant de lui notifier son licenciement.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [S] [C] par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à M. [S] [C] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale,

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande à ce titre.

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/04212
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/04212 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;09.04212 ?
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