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08/09/2010 | FRANCE | N°08/11724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 septembre 2010, 08/11724


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 Septembre 2010



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11724



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/09964





APPELANTE

S.A.S.U. STARBUCKS COFFEE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BI

ALOBOS, avocate au barreau de PARIS, G825





INTIMÉE

Mademoiselle [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me France BUREAU-POUSSON, avocate au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 Septembre 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11724

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/09964

APPELANTE

S.A.S.U. STARBUCKS COFFEE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BIALOBOS, avocate au barreau de PARIS, G825

INTIMÉE

Mademoiselle [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me France BUREAU-POUSSON, avocate au barreau de PARIS, A 0777

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 10 septembre 2008 ayant :

* condamné la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE à régler à Mlle [F] [T] les sommes suivantes :

' 6 960 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 696 euros d'incidence congés payés.

' 707,22 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

avec intérêts au taux légal partant du 20 septembre 2007.

' 13 920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

' 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté Mlle [F] [T] du surplus de ses demandes.

* condamné la SASU STARBUCKS COFFEE France aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE reçue au greffe de la Cour le 13 novembre 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 juin 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE qui demande à la Cour :

* au principal, d'infirmer le jugement entrepris et débouter Mlle [F] [T] de l'ensemble de ses demandes.

* subsidiairement, si la faute grave n'est pas retenue, de juger que le licenciement pour motif disciplinaire de Mlle [F] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à cette dernière la somme indemnitaire de 13 920 euros.

* en tout état de cause, de condamner Mlle [F] [T] à lui régler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mlle [F] [T] qui demande à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE à lui verser les sommes de 6 969,86 euros (indemnité compensatrice conventionnelle de préavis / 3 mois de salaires), 696,98 euros (congés payés sur préavis) et 707,22 euros (indemnité conventionnelle de licenciement).

* de l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner de ce chef la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE à lui payer la somme de 23200 euros (l'équivalent de 10 mois de salaires).

* de condamner la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* d'ordonner la capitalisation des intérêts.

MOTIFS DE LA COUR 

Mlle [F] [T] a été embauchée par la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2005 en qualité d'Assistant Store Manager (Assistant Responsable de Boutique), Qualification Agent de Maitrise ' Niveau IV ' Echelon 1 de la Convention Collective Nationale de la Restauration rapide, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour 38 heures hebdomadaires.

Aux termes d'un avenant du 1er avril 2006, Mlle [F] [T] s'est vu attribuer la Qualification conventionnelle de Cadre Forfait ' Niveau IV ' Echelon 4, en contrepartie d'une rémunération brute forfaitaire de 2100 euros mensuels.

Par lettre du 10 août 2007, la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE a convoqué Mlle [F] [T] à un entretien préalable prévu le 23 août, avant de lui notifier le 28 août 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :

' non respect des règles conventionnelles et internes en matière de planification du personnel (affichage et modification) ;

' détournement de documents appartenant à l'entreprise et présence dans l'établissement de rattachement pendant un arrêt de maladie ;

' dégradation délibérée des conditions de travail des partenaires.

Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement 

La SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE produit 10 attestations de collègues de travail de Mlle [F] [T] se plaignant de ses méthodes de direction dans la gestion des plannings et plus généralement l'organisation des équipes, ce qui se traduisait par une sensible dégradation de leurs conditions de travail pouvant lui être directement imputée.

Les carences managériales de Mlle [F] [T] étaient ainsi le révélateur de sa part d'un non suivi des consignes internes, certains des témoignages établissant nettement son non respect assumé des procédures en matière de planification du personnel, et un comportement inadapté ayant pour objet ou pour effet de faire pression sur son équipe de collaborateurs.

Ces difficultés sont parfaitement décrites dans l'attestation de M. [Y] [R] qui résume ainsi la situation : « Mon ressentis est que d'une manière générale [F] [T] plombait l'ambiance sur le lieu de travail, ne respectait réellement personne , arrivé dans cette boutique je m'attendais à trouver ce dont on m'avait parlé en formation , à savoir être traité avec respect et dignité quoiqu'il arrive , or de la part de [F], je n'avais jamais senti ce respect, même quand elle n'était pas désagréable ' ».

En outre, l'attestation de Mme [W] [U] précise que le 1eraoût 2007 l'intimée est venue sur son lieu de travail pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, ayant été en effet constaté que certaines des pages dudit cahier avaient disparu.

Les griefs énoncés dans la lettre de rupture sont bien caractérisés , ils constituent de la part de Mlle [F] [T] une faute grave ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et nécessité son départ immédiat de l'entreprise.

Nonobstant les deux témoignages (Mme [K] et M. [D]) que Mlle [F] [T] produit au soutien de sa contestation , lesquels n'apparaissent pas pertinents au regard des manquements lui étant reprochés, il y a lieu en conséquence de juger que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse.

La décision déférée, qui a jugé injustifié le licenciement pour faute grave de Mlle [F] [T], sera infirmée en toutes ses dispositions, et celle-ci déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité n'appelle qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mlle [F] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mlle [F] [T] par la SASU STARBUCKS COFFEE FRANCE ;

En conséquence,

DÉBOUTE Mlle [F] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mlle [F] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/11724
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/11724 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;08.11724 ?
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