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08/09/2010 | FRANCE | N°08/11597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 septembre 2010, 08/11597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 Septembre 2010



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11597



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 05/00949





APPELANTE

SOCIÉTÉ N.C. NUMERICABLE venant aux droits de la société LCO, elle-même venant aux droits de la sociÃ

©té PARIS CÂBLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal GIRAUD-VAN GAVER, avocate au barreau de PARIS, P 53 substituée par Me Hélène FONTANILLE, avocate au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 Septembre 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11597

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 05/00949

APPELANTE

SOCIÉTÉ N.C. NUMERICABLE venant aux droits de la société LCO, elle-même venant aux droits de la société PARIS CÂBLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal GIRAUD-VAN GAVER, avocate au barreau de PARIS, P 53 substituée par Me Hélène FONTANILLE, avocate au barreau de PARIS, P 53

INTIMÉ

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant et assisté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, R 035

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [Z] a été engagé par la société Paris Câble le 18 mai 1998 en qualité d'attaché commercial puis a occupé, à compter du 1er novembre 1998, les fonctions d'attaché commercial senior.

A partir du mois de février 2000, l'UES alors dénommée Lyonnaise Câble dont faisait partie la société Paris Câble, appartenant au pôle de communication du groupe Suez Lyonnaise, a mis en oeuvre une procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, relative à un plan social intitulé 'plan de développement stratégique' destiné à réorganiser l'entreprise afin de redresser sa situation économique.

Ce plan, assorti d'un 'plan d'accompagnement social' prévoyait la suppression de 217 emplois, notamment ceux inclus dans le service des ventes à domicile ainsi qu'en son article 2.2 une 'aide spécifique d'initiative personnelle' pour les salariés dont les postes étaient supprimés et qui se porteraient volontaires au départ.

Un protocole d'accord a été signé le 25 mai 2000 entre les sociétés composant l'UES Lyonnaise Câble d'une part, les syndicats et le comité d'entreprise de l'UES Lyonnaise Câble, hormis la CGT, d'autre part, énonçant notamment qu'en contrepartie d'engagements réciproques, les parties prévoyaient le versement aux salariés volontaires au départ, sous certaines conditions, d'une 'indemnité d'aide spécifique d'initiative personnelle' moyennant la signature d'un accord transactionnel.

M. [V] [Z] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2000, l'employeur lui rappelant qu'il avait souhaité se porter volontaire au départ, en justifiant d'une offre d'emploi ferme dans une autre société, qu'il avait refusé le 23 août 2000 la proposition de conversion qui lui avait été proposée, ce qui l'a conduit à lui 'confirmer par la présente, au terme des procédures légales, conformément au calendrier prévisionnel envisagé et en application des accords pris avec les représentants du personnel, la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, le Plan Stratégique de Développement entraînant la suppression de votre poste au sein du SVD auquel vous appartenez'.

Le 30 août 2000, M. [V] [Z] a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société Lyonnaise Communications.

Le 25 janvier 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en paiement de différentes sommes à l'encontre de son ancien employeur.

Par jugement du 27 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société LCO venant aux droits de la société Paris Câble à verser à M. [V] [Z] les sommes de :

38 223,49 € à titre d'indemnité de clientèle,

17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le salarié du surplus de ses demandes,

- débouté la société LCO venant aux droits de la société Paris Câble de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Régulièrement appelante, la société NC Numéricable, venant aux droits de la société LCO, elle-même venant aux droits de la société Paris Câble, demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 2 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a conclu à la validité du plan social et rejeté la demande d'annulation de son licenciement présentée par M. [V] [Z] et, statuant à nouveau des autres chefs :

- constater la validité de l'exception de transaction et l'irrecevabilité des demandes,

- subsidiairement, constater l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir, le salarié étant demandeur volontaire au départ,

- plus subsidiairement, débouter celui-ci de toutes ses demandes,

- encore plus subsidiairement, ordonner la restitution des sommes indûment perçues soit 19 818,37 € au titre de l'aide spécifique d'initiative personnelle et 682,78 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 5 000 €.

M. [V] [Z], dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté et à la confirmation de la décision déférée.

Il sollicite la somme complémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que la validité du plan social n'est plus contestée devant la cour par le salarié, le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de ce chef.

Sur l'exception de transaction

Aux termes du protocole d'accord transactionnel du 30 août 2000, les parties, après avoir rappelé en préambule la chronologie du litige et de leurs relations, et notamment la lettre de licenciement pour motif économique du 23 août 2000, se sont rapprochées et sont convenues notamment de ce que le salarié s'engageait à ne pas contester la nature de la rupture des relations contractuelles, la procédure, le bien fondé et la pertinence du plan social, l'employeur acceptant de lui verser, sans toutefois reconnaître le bien fondé des prétentions du salarié, 'à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, ayant la nature de dommages-intérêts en conséquence de la rupture de ses fonctions et relations contractuelles avec la société PARIS CABLE, l'Aide Spécifique d'Initiative Personnelle d'un montant de 130 000 francs, nette de CSG et de CRDS'.

Cette somme s'ajoutait au paiement dues au titre du licenciement et le salarié a déclaré 'être intégralement rempli de ses droits, n'avoir plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de PARIS CABLE ou de toute autre société du même groupe et expressément renoncer irrévocablement à toute réclamation, instance ou action devant toute instance judiciaire, administrative ou autre, à l'encontre de PARIS CABLE ou de toute autre société du même groupe, ayant trait à l'exécution ou à la cessation des fonctions de toute nature'.

Les parties ont également reconnu expressément que cette transaction, conclue dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, réglait à l'amiable et de manière définitive toutes les difficultés nées ou à naître de l'exécution et de la cessation des relations ayant pu exister entre elles et déclaré expressément avoir eu leur attention attirée sur le caractère irrévocable et définitif de cette transaction sera réputée avoir entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pouvant être remise en cause pour quelque raison que ce soit.

A la suite de la signature de cette transaction, M. [V] [Z] a perçu la somme de 19 818,37 € (130 000 francs) au titre de l'indemnité d'aide spécifique d'initiative personnelle prévue par le plan social modifié par accord ainsi que celle de 682,78 € à titre d'indemnité de licenciement.

Au soutien de l'exception de transaction, la société Numéricable fait valoir que le salarié n'a pas été contraint de signer ce protocole, que sa signature devait s'entendre simplement comme la reprise à titre individuel des engagements pris à titre collectif par les partenaires sociaux, qu'en présence dans une même transaction d'une formulation énonçant tous les litiges qui y sont compris et d'une formulation générale quant à l'abandon de toutes réclamations, force doit être donnée à la formulation générale, que l'intimé, qui a expressément renoncé à toute réclamation, instance ou action ayant trait à l'exécution ou à la cessation des fonctions de toute nature qu'il a pu exercer au sein de la société Paris Câble ainsi qu'au motif retenu pour son licenciement est ainsi irrecevable en toutes ses demandes.

C'est en vain que l'intimé réplique, au soutien de sa demande de nullité de cette transaction, qu'aucun désaccord n'existait entre les parties à la date de celle-ci soit le 30 août 2000.

En effet, il avait antérieurement été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2000 dont les termes étaient également repris dans l'exposé préalable, lequel mentionnait aussi qu'il contestait le plan de développement stratégique et menaçait de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.

Cependant, comme il le rappelle à bon droit, le bénéfice des avantages que prévoit un plan social modifié par accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonné à la conclusion préalable, avec les salariés concernés, de transactions emportant renonciation à toute contestation de la rupture du contrat de travail.

Il en résulte que cette transaction doit être annulée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a jugé le salarié recevable en ses demandes.

Sur le licenciement

En application de l'article 1233-3 du code du travail, le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité.

Aux termes de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur une emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises.

L'intimé expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque son poste n'a pas été supprimé, que l'employeur a violé son obligation de reclassement et n'a pas respecté à son égard ses engagements pris dans le cadre du plan social.

C'est en vain que la société NC Numéricable réplique que le salarié, qui a opté pour un départ volontaire alors que dans le cas contraire, son contrat de travail n'aurait pas été rompu, puisqu'elle s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement, hors départ volontaire, ne peut invoquer une absence de reclassement dès lors qu' il n'a marqué aucun intérêt pour un poste en interne, lui a fait connaître dès le 22 août 2000 son embauche par la société ACE à compter du 31 août 2000, que son départ ne lui a pas été imposé, qu'un dispositif de reclassement interne dans l'entreprise et le groupe, dont il a bénéficié, avait bien été mis en place.

En effet, les circonstances de la rupture du contrat de travail s'analysent en un licenciement économique collectif que l'employeur a notifié au salarié, en application des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, alors applicables, peu important que ces licenciements n'aient été notifiés qu'à ceux qui avaient exprimé l'intention de quitter l'entreprise.

Il est établi que M. [V] [Z] a retrouvé seul et non pas avec l'aide de l'employeur ou de l'antenne de mobilité mise en place dans le cadre des dispositions prévues par le plan social ou les accords subséquents, un emploi externe au sein de la société ACE.

La société Numéricable ne démontre pas avoir adressé individuellement au salarié une offre de reclassement écrite et précise, le fait que le plan d'accompagnement social prévoyait que la liste des 129 postes créés, liés à la nouvelle organisation, étaient réservés en priorité aux salariés dont le poste était supprimé était largement diffusée au siège et dans les centres opérationnels, par voie d'affichage notamment, ne répondant pas à cette exigence légale.

Et le fait que le salarié se soit porté volontaire au départ ne dispensait pas l'employeur de cette obligation de reclassement individuel, un plan social ou de sauvegarde de l'emploi ne pouvant l'en affranchir.

A défaut de notification d'offres de reclassement individuelles écrites et précises, le licenciement de M. [V] [Z] est sans cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les dommages-intérêts

En application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [V] [Z], qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.

Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 17 000 € correspondant à six mois de salaire, au vu des bulletins de paie produits aux débats, et il sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point, l'appelante en discutant le principe mais non le montant.

Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur le statut de VRP

Selon l'article L 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive ou constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région où il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations

M. [V] [Z] expose qu'il travaillait sur un secteur fixe déterminé par l'employeur, que sa rémunération prévoyait un fixe contractuel et des commissions, qu'il était contractuellement prévu qu'il prendrait à sa charge l'intégralité des frais professionnels nécessités par son activité et bénéficierait de l'abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels, qu'il visitait sur un secteur d'activité déterminé la clientèle constituée par les habitants de ce secteur pour proposer des contrats de raccordement au câble et qu'il a ainsi créé et développé une clientèle pour la société Paris Câble.

Il produit une attestation de M. [P] [X], ancien responsable commercial de la société Lyonnaise (pièce 22) et un cahier des ventes (pièce 24) permettant, selon lui, de montrer l'accroissement en nombre de la clientèle effectué par chaque salarié.

Il ajoute que ces pièces ainsi que la pièce 23 (exemple de contrat de raccordement) démontrent qu'un secteur lui a été attribué, que ce n'est pas son employeur qui lui indiquait nom par nom la liste des personnes qui n'étaient pas encore raccordées au câble à contacter en vue de placer un contrat de raccordement, que l'exclusivité d'un secteur n'est pas une condition déterminante du statut de VRP, que tout contrat de raccordement signé s'analyse donc en une création ou augmentation de clientèle.

Il demande, en application de l'article L 7313-13 du code du travail, une indemnité de clientèle, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 38 223, 49 € et relève que la société appelante se garde bien de verser aux débats son livret individuel alors qu'en la matière, la preuve est partagée.

L'existence d'un secteur d'activité fixe et stable de prospection (région géographique ou catégorie de clients) constitue une condition essentielle du contrat de VRP statutaire.

Ni le contrat de travail de l'intimé ni l'avenant modificatif ne font état d'un secteur géographique déterminé ou de catégories de clients que le salarié était chargé de visiter, puisqu'il y est précisé que le commercial est responsable d'un secteur de prospection désigné par la société, l'attribution de ce secteur pouvant être revue en fonction de l'évolution de la politique commerciale de la société.

S'il résulte de sa pièce 21 soit l'attestation de M. [P] [X], ancien responsable de secteur, - qui concerne un autre salarié - que chaque salarié était sectorisé, faisait du porte à porte dans son secteur et était chargé du 'processus de vente dans la totalité, à savoir : déplacement à domicile chez les particuliers, prise de rendez-vous d'installation et confirmation de la bonne marche après installation', elle ne permet pas d'établir l'existence d'un secteur d'activité géographique fixe et stable de prospection, celui-ci pouvant varier, selon les instructions données par l'employeur et démontre qu'aucune catégorie de clients n'était déterminée.

En outre, l'intimé ne précise pas le mode de calcul de la somme sollicitée à ce titre.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a condamné la société Numéricable à payer à l'intimé la somme de 38 223,49 € à titre d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

Sur la demande de restitution des sommes versées

C'est en vain que la société Numéricable sollicite la restitution des sommes de 19 818,37 € versée, en exécution du plan social, au titre de l'aide spécifique d'initiative personnelle, et 682,78 € payée au titre de l'indemnité de licenciement.

En effet, il s'évince des motifs précédents que l'indemnité de licenciement était incontestablement due.

Quant à l'indemnité d'aide spécifique d'initiative personnelle prévue par le plan social, elle a été versée en exécution de ce dernier, qui n'a pas été annulé par le jugement entrepris, non contesté sur ce point, et n'a pas le même objet que les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail.

La société Numéricable sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application de ces dispositions devant la cour.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Numéricable.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société LCO venant aux droits de la société Paris Câble à payer à M. [V] [Z] la somme de 38 223,49 € à titre d'indemnité de clientèle,

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 38 223,49 € à titre d'indemnité de clientèle,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu devant la cour à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société Numéricable, venant aux droits de la société LCO.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/11597
Date de la décision : 08/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;08.11597 ?
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