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08/09/2010 | FRANCE | N°08/11076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 septembre 2010, 08/11076


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 Septembre 2010

(n° 7 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11076-AC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 07/10305





APPELANTE

Madame [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Henri TRUMER, avocat a

u barreau de PARIS, toque : D104







INTIMÉE

LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 Septembre 2010

(n° 7 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11076-AC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 07/10305

APPELANTE

Madame [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D104

INTIMÉE

LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517 substitué par Me Sylvie GAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10/05/2010

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 31 mars 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

-constaté l'unicité de l'instance et déclaré une fin de non recevoir.

Madame [C] [K] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2008.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Madame [K] demande à la cour de :

-condamner la REUNION DES MUSEES NATIONAUX au paiement de la somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement dilatoire.

-infirmer le jugement ;

-constater que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

-prendre acte que le salaire de référence à prendre en compte correspond au dernier mois complet de travail soit au salaire du mois d'août 2005, soit la somme brute de 6275,98 euros.

-condamner la REUNION DES MUSEES NATIONAUX au paiement des sommes suivantes:

-25 103,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

-2510,39 euros au titre des congés payés afférents.

-34 517,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

-75 311,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil.

-condamner la REUNION DES MUSEES NATIONAUX au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles L'EPIC REUNION DES MUSEES NATIONAUX demande à la cour de :

à titre principal,

-déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Madame [K] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la fin de non recevoir qu'il a soulevée.

-dire irrecevable la demande d'évocation présentée par Madame [K].

-la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement faisant droit à ses écritures de première instance sur ce point,

-débouter Madame [K] de ses demandes.

-limiter l'indemnité de préavis à la somme de 9766 euros.

-limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 14 664 euros.

-limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 664 euros.

-fixer les avec intérêts à compter du jour de la notification du jugement.

MOTIFS

Considérant que Madame [K] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-l'article R.1452-6 du Code du Travail interdit au salarié d'engager une nouvelle instance dérivant de son contrat de travail avec le même employeur, sauf si le fondement de ses nouvelles prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à l'introduction de la première instance.

-Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 26 septembre 2007 de diverses demandes indemnitaires (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) découlant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec L'EPIC REUNION DES MUSEES NATIONAUX, dont la rupture est intervenue le 13 septembre 2005.

-Madame [K] ayant sollicité entre autres la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une précédente instance engagée le 11 août 2004, elle avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités de rupture qui pouvaient en découler.

-cette instance s'étant terminée par un jugement du 18 juin 2007 aujourd'hui définitif et le fondement des nouvelles demandes de la salariée étant connu avant l'extinction de cette instance, les demandes nouvellement présentées de ce chef par l'intéressée se heurtent au principe de l'unicité de l'instance, ce qui les rend irrecevables.

Considérant que le jugement sera confirmé.

Considérant que l'appelante qui succombe supportera les dépens et indemnisera l'intimée des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Madame [C] [K] à payer à l'EPIC REUNION DES MUSEES NATIONAUX la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/11076
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°08/11076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;08.11076 ?
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