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08/09/2010 | FRANCE | N°08/05332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 septembre 2010, 08/05332


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010



(n° 169 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05332



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 20 décembre 2007 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS 5ème chambre section B le 1er juin 2006 sur appel d'un jugement rendu le 21 juin 2005 par le Tribunal de G

rande Instance de PARIS 5ème chambre 1ère section sous le n° RG 04/14619.



DEMANDEUR A LA SAISINE



M. [H] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010

(n° 169 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05332

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 20 décembre 2007 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS 5ème chambre section B le 1er juin 2006 sur appel d'un jugement rendu le 21 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 5ème chambre 1ère section sous le n° RG 04/14619.

DEMANDEUR A LA SAISINE

M. [H] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me FLECHEUX Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque P537

plaidant pour la SELARL FLECHEUX et associés

DEFENDEUR A LA SAISINE

GIE PARIS MUTEL URBAIN -PMU

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me CHAIN Bruno, avocat au barreau de PARIS - toque P462

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 septembre 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 21 juin 2005 du TGI de Paris qui a condamné Monsieur [H] [M] à verser au Groupement d'Intérêt Economique PARI MUTUEL URBAIN, ci-après le PMU, la somme de 173 189,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2003 outre 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 20 décembre 2007, qui a cassé un arrêt du 1er juin 2006 de la 5ème Chambre B de cette Cour intervenu sur appel de Monsieur [M], qui avait infirmé le jugement et débouté le PMU, cassation intervenue au visa de l'article 1134 du Code civil et au motif que pour débouter le PMU de ses demandes l'arrêt retenait que la fraude organisée n'avait pas donné lieu au paiement d'une mise et que les tickets émis avaient été appréhendés par les services de police ou détruits, que le PMU n'était dès lors pas fondé à réclamer à son mandataire versement ou restitution et qu'en se déterminant ainsi alors qu'en vertu du contrat qui le liait au PMU Monsieur [M], qui s'était engagé à faire son affaire personnelle de toutes erreurs, vols, détournements ou autres événements, quels qu'en soient la cause ou le montant, était tenu au paiement des sommes enregistrées sur la bande journal, le pari mutuel impliquant que les enjeux soient redistribués entre les parieurs gagnant après déduction des prélèvements légaux et contractuels sans considération du paiement effectif des enjeux ou de la destination des tickets émis, la Cour d'appel avait méconnu les termes clairs et précis du contrat ;

Vu les conclusions du 29 avril 2009 de Monsieur [M] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement ; déclarer le GIE PMU irrecevable en ses demandes ; subsidiairement l'en débouter ; le condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 30 octobre 2008 du PMU qui demande à la Cour de confirmer le

jugement ; subsidiairement condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 173 189,69 € à titre de dommages et intérêts ; le débouté de toutes ses demandes, le condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur [M], exploitant un fonds de commerce de débit de boisson en Corse, a conclu le 21 juin 1999 avec le GIE PMU un 'contrat de point PMU' pour la réception de paris en qualité de mandataire du PMU ; qu'en novembre 2003, il a déclaré au PMU des paris fictifs pour un montant total de

193 298,88€, puis fait une déclaration de vol d'un même montant ; que les tickets correspondant aux paris fictifs ont été détruits ou saisis ; que Monsieur [M] a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel d'Ajaccio ;

Considérant que le PMU fonde son action principale sur l'article 9-1 du contrat de 'point PMU' et les articles 1134 et 1993 du Code civil ;

Considérant que l'article 9-1 du contrat ne stipule pas que Monsieur [M] soit tenu au paiement 'des sommes enregistrées sur la bande journal' ; ces termes, ou tous autres équivalents supposant une obligation formelle et abstraite indépendante de toute contrepartie financière ou économique, ne figurant pas au contrat ;

Considérant que l'article 9-1 du contrat stipule que 'le bénéficiaire' (Monsieur [M]) est personnellement responsable 'des fonds correspondant aux paris validés dans son établissement' et qu'il s'engage à les 'restituer' à première réquisition ; que ceci suppose qu'il y ait des paris, des fonds y correspondant, et des fonds à 'restituer' ; que l'article 1993 du Code civil invoqué par le PMU ne concerne que ce qui a été 'reçu' ; que toute obligation doit avoir une cause ; que la cause de l'obligation de 'restitution' pesant sur le 'bénéficiaire' est sa qualité de réceptionnaire et dépositaire de fonds correspondant à des paris ;

Considérant que l'engagement du bénéficiaire, figurant aussi à l'article 9-1 du contrat, de faire son affaire personnelle de 'toutes les erreurs, vols, détournements, etc...quels qu'en soient la cause ou le montant ' qui pourraient se produire s'analyse en une garantie qui pour avoir un objet doit porter sur un 'montant', ce qui suppose que l'événement dont les conséquences sont garanties ait une incidence financière ; qu'on peut en déduire que l'obligation de restituer concerne non seulement les fonds effectivement reçus mais aussi ceux qui auraient dû l'être, c'est-à-dire les créances sur les parieurs dans l'hypothèse improbable de paris réels, enregistrés et non payés ;

Mais considérant qu'en l'espèce il n'y a eu aucun pari correspondant aux sommes litigieuses puisqu'ils sont fictifs ; que les tickets ayant été détruits ou saisis, ils ne sont susceptibles de générer aucun montant à quelque titre que ce soit ; qu'il n'y a pas de 'fonds' même sous forme de créance, correspondant à des paris et rien à restituer ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande principale du PMU ;

Considérant que le PMU fonde subsidiairement son action sur l'article 1147 du Code civil;

Considérant que le comportement frauduleux de Monsieur [M] constitue un acte déloyal dans le cadre de l'exécution du contrat, donc une faute contractuelle ; que le PMU déclare que le montant des paris (fictifs) déclaré 'a été pris en compte pour établir le montant des sommes redistribuées par le GIE PMU aux parieurs gagnants' et que la fraude a 'altéré le caractère mutuel du pari et faussé le montant des gains répartis' ; mais qu'il n'est pas établi, et qu'il est même hautement improbable que le PMU redistribue aux parieurs gagnants la totalité des sommes reçues, ou en l'espèce déclarées reçues, de l'ensemble des parieurs, même déduction faite des commissions des tenanciers de points PMU, et des 'prélèvements fixés par la réglementation en vigueur' dont le montant n'est pas indiqué ni déduit ; qu'au surplus, c'est, selon les énonciations du Tribunal, le 4 novembre 2003 que Monsieur [M] a déclaré au PMU les faux paris, et le 5 qu'il a déclaré le faux vol ; que c'est dès le 7 novembre 2003 que le Tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré Monsieur [M] coupable, et le 28 novembre de la même année que le PMU a résilié le contrat; que la fraude a été immédiatement découverte et que le PMU a pu en tirer les conséquences quant à la répartition des gains ; qu'il n'établit pas les conséquences financières de la fraude ;

Considérant néanmoins qu'il a subit un principe de préjudice et déclare justement que les agissements frauduleux de Monsieur [M], son mandataire, ont porté atteinte à son image, notamment auprès de son autorité de tutelle, le service des courses et des jeux du ministère de l'intérieur, et à la crédibilité du système d'enregistrement des paris mis en place par lui et dont il a la charge ; que la Cour évalue à 5 000 € le montant du préjudice du PMU ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances du litige, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Condamne Monsieur [H] [M] à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à chacune d'elles la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/05332
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/05332 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;08.05332 ?
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