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08/09/2010 | FRANCE | N°06/08826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 septembre 2010, 06/08826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 08 Septembre 2010



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08826





Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 15 mars 2006 suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 18 septembre 2003 concernant un jugement rendu le 17 Décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE - RG n° 02/00250



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APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne





INTIMÉS

SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EXPERTISE FOR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 Septembre 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08826

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 15 mars 2006 suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 18 septembre 2003 concernant un jugement rendu le 17 Décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE - RG n° 02/00250

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMÉS

SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EXPERTISE FORMATION ORGANISATION RECHERCHE (EFOR)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, A174

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocate au barreau de PARIS, R297 substituée par Me Françoise WORMS, avocate au barreau de PARIS, R 297

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société à responsabilité EFOR dont l'activité est de dispenser des stages de formation pour les entreprises dans la cadre de la formation continue, engage des formateurs, soit en qualité de prestataires de service, soit en qualité de salariés en application de l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation, pour des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée.

M. [C] [G] a ainsi travaillé pour la société EFOR pour de courtes missions du 2 janvier 2000 au dernier trimestre 2001. Il était par ailleurs conseiller prud'homme à Evreux.

Soutenant que les conditions de son engagement étaient irrégulières, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie de différentes demandes tendant à voir notamment requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 décembre 2001, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société EFOR la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 18 septembre 2003, a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau :

- dit que M.[G] et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001,

- condamné la société EFOR à payer à M.[G] la somme de 51 721,76 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001,

- dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. [C] [G],

- débouté celui-ci de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non respect du mandat protecteur, remise d'une attestation Assedic sous astreinte, dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic, remise des déclarations d'embauche préalable et du livre des entrées et sorties du personnel, dommages-intérêts pour non autorisation de l'inspecteur du travail au terme de chaque contrat à durée déterminée,

- ordonné la remise par la société EFOR d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à l'arrêt,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la société EFOR à payer à M. [C] [G] la somme de 763 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EFOR a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2005 et la SCP Brouard Daude désignée en tant que mandataire-liquidateur.

La Cour de Cassation a le 15 mars 2006 cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a dit que M. [G] et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié la somme de 51 721,76€ à titre de rappel de salaires, remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y faire droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

M. [C] [G] a saisi la cour de ce siège dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 9 juin 20010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- dire que la société EFOR fixait les missions qu'elle lui donnait selon son bon vouloir,

- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EFOR aux sommes de :

* rappel de salaires de janvier 2000 au 14 septembre 2001 : 51 721,76 €

* congés payés afférents : 5 172,18 €

* indemnité de requalification : 5 000 €

- dire que ces sommes seront garanties par l'AGS

- constater qu'il a perçu depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles la somme de 27 944,16 € nets,

- condamner la SCP Brouard Daude à lui remettre un certificat de travail, une attestation Assedic rectifiée et des bulletins de salaire 'reprenant les condamnations ci-dessus' sous astreinte de 100 € par jour de retard et à lui verser une indemnité de procédure de 900 €.

A titre subsidiaire, il prie la cour de :

- dire qu'il était disponible 19 jours par mois pour la société EFOR,

- dire que dans ce cas, son salaire mensuel est de 2 896,55€ (152,45€ x 19 jours) et qu'il aurait du percevoir de janvier 2000 à septembre 2001 la somme de 60 827,55€ nets,

- fixé ses créances au passif aux sommes de :

* 60 827, 55 € nets au titre des salaires,

* 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 2141-8 du code du travail,

* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire en raison du mandat de conseiller prud'homal en application de l'article L 1442-6 du code du travail,

* 96 043,50 € à titre d'indemnités pour 'la perte de salaire pour non respect du mandat protecteur d'un salarié protégé (152,45€ x 21 jours x 30 mois)',

* 15 244,90 € pour remise tardive des 'documents ASSEDIC',

- dire que pendant cette période la société EFOR lui a versé 10 595, 25 € bruts pour l'année 2001 et 3 811, 25 € bruts pour l'année 2001 soit un total de 14 506,25 €

- dire qu'il a perçu depuis la décision de la cour d'appel de Versailles la somme de 27 944,16 € nets et que 'ces sommes nettes seront soustraites du montant de 60 827,55 euros brut,

- dire que ces sommes seront garanties par l'AGS.

La SCP Brouard Daude, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société EFOR, dans ses conclusions déposées et soutenues dans les mêmes conditions, requiert la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2001 'en suivant les conclusions de l'arrêt de cassation sur la qualification du contrat',

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [G] et le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 € ainsi qu'aux dépens.

Elle a rappelé oralement lors de l'audience la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation et le fait que M. [C] [G] ne peut remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par la Cour d'Appel de Versailles, ajoutant que les demandes de dommages-intérêts complémentaires formées devant la cour de ce siège ne sont pas justifiées.

L'UNEDIC Délégation Régionale AGS CEGEA Ile de France Ouest prie la cour de lui donner acte des conditions de mise en oeuvre et des limites de sa garantie telles que développées dans ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et, au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2006, de débouter M. [C] [G] de toutes ses demandes.

MOTIFS

Sur la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2006

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles a été cassé seulement en ce qu'il a dit que M. [G] et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié la somme de 51 721,76 € à titre de rappel de salaires.

Il en résulte qu'il est passé en force de chose jugée en ce qu'il a :

- dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. [C] [G],

- débouté celui-ci de ses autres demandes soit demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non respect du mandat protecteur, remise d'une attestation Assedic sous astreinte, dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic, remise des déclarations d'embauche préalable et du livre des entrées et sorties du personnel, dommages-intérêts pour non autorisation de l'inspecteur du travail au terme de chaque contrat à durée déterminée.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet

Il résulte de la combinaison des articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1244-1 et D 1242-1 du code du travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses classes 1 et 5, d'abord que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, est, d'une part de rechercher si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l'existence de l'usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du code du travail ou par une convention collective ou un accord collectif étendu, et, d'autre part, de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée qui l'ont lié avec la société EFOR, M. [C] [G] expose qu'il recevait des ordres de mission oraux ou parfois écrits, que lorsque les ordres étaient écrits, ils comportaient la date d'entrée en fonction, la durée du travail, le lieu de travail ainsi que tous les éléments de rémunération mais non la nature du contrat de travail, la définition de fonction, la catégorie professionnelle et le coefficient, la durée de la période d'essai et la convention collective applicable, qu'il n'a jamais refusé de signer un ordre de mission et que l'intimée lui a fourni du travail du 2 janvier 2000 au mois de septembre 2001, date à laquelle elle a rompu les relations contractuelles.

Il en déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Cependant, comme l'invoque la société EFOR, la convention collective des organismes de formation modifié par accord du 6 décembre 1999 étendu applicable en la cause prévoit en son article 5.4.3 que :

'En raison de la nature de l'activité de ces organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail déterminée de l'article L 122-1-3 du code du travail :

- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme,

- pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.

Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

A l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite 'd'usage' égale à 6% de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord.....'

L'intimée établit, en outre, que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives puisque, eu égard à la qualification de M. [C] [G] telle que résultant de son curriculum vitae, il ne pouvait répondre à toutes les formations qu'elle organisait et elle ne pouvait ainsi que lui confier des missions ponctuelles, toutes de courte durée et irrégulières, comme l'établit le tableau de synthèse (pièce 4 et 5 de l'intimée) de celles qui lui ont été confiées en 2000 et 2001 entrant dans le cadre de ses compétences, en fonction des demandes faites auprès d'elle par ses clients.

Toutes ces missions n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit signé par M. [C] [G], sans que la cour puisse déterminer si cette absence de signature résulte de ce que le salarié a sciemment omis d'apposer celle-ci comme le soutient la société EFOR.

Si l'absence de contrat écrit pour certaines missions fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel.

Or, M. [C] [G] occupait d'autres fonctions pendant la période considérée puisqu'il a été employé à mi-temps par le Secours Populaire d'Evreux du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, faisait également des missions de formation pour d'autres organismes dont la société Eurinformat en province (pièce 6, 8, 9, 10 de l'intimée) et exerçait des fonctions de président de la section industrie du conseil de prud'hommes au cours de l'année 2000 et de vice-président au cours de l'année 2001.

La SCP Brouard Daude, ès qualités, établit également que chaque trimestre, il adressait un calendrier de ses disponibilités à l'employeur et a d'ailleurs refusé au cours de la même période des missions qui lui étaient proposées (pièces 11 à 13, 15 à 18, 21, 22, 27).

Il en résulte que ses conditions d'engagement étant régulières, M. [C] [G] a été à bon droit débouté par le jugement entrepris de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage dont il a bénéficié en contrat à durée indéterminée à temps complet et de rappels de salaire afférents.

Pour le même motif, il sera également débouté de ses demandes tendant à voir :

- fixer au passif de la procédure collective de la société EFOR les sommes de 5 172,78€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires sollicité et d'indemnité de requalification,

- ordonner à la SCP Brouard Daude, ès qualités, à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte,

Sur les demandes subsidiaires de M.[C] [G]

C'est en vain que l'appelant sollicite à titre subsidiaire que la cour dise et juge qu'il était disponible 19 jours par mois et que son salaire aurait ainsi dû être fixé à la somme mensuelle de 2 896,55 € soit un montant de salaires dû de 60 827,55 € dès lors qu'il n'établit pas s'être tenu à la disposition de l'employeur au cours d'une telle période mensuelle.

Il sera, dès lors, débouté de ces deux chefs de demandes.

Il sollicite également les sommes de :

. 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 2141-8 du code du travail,

. 20 000 € à titre de dommages-intérêts 'pour perte de salaire en raison du mandat de conseiller prud'homal' en application de l'article L 1442-6 du code du travail,

. 96 043,50 € au titre d'une indemnité 'pour la perte de salaire pour non respect du mandat protecteur d'un salarié protégé',

. 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents Assedic.

Ainsi qu'il l'a été ci-dessus rappelé, l'arrêt de la cour de Versailles n'a pas été cassé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect du mandat protecteur du salarié et remise tardive des documents Assedic

Ses demandes en paiement des sommes de 96 043,50 € et 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts sont donc irrecevables.

Si l'appelant se prévaut également ce qu'il a été victime de discrimination syndicale, il n'étaye sa prétention par aucun élément et sera, en conséquence, débouté de sa demande de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 2141-8 du code du travail.

De même sa demande en paiement de la somme de 20 000 €, au visa de l'article 1442-6 du même code, ne saurait être accueillie dès lors que le fait que la société EFOR ne lui aurait pas fourni de travail en raison de son mandat de conseil prud'homal résulte de sa seule affirmation.

Il en sera, en conséquence, débouté.

Sur l'intervention de l'UNEDIC Délégation régionale AGS CGEA Ile de France

Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC Délégation régionale AGS CGEA Ile de France et il n'y a lieu de statuer sur sa garantie, aucune créance n'étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EFOR.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [C] [G].

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2006 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 septembre 2006 seulement en ce qu'il a dit que M. [G] et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié la somme de 51 721,76 € à titre de rappel de salaires,

DÉBOUTE M. [C] [G] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR en contrat à durée indéterminée à temps complet ou subsidiairement à temps partiel,

LE DÉBOUTE également de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la société EFOR ses créances prétendues au titre des rappels de salaires (demande principale et subsidiaire), indemnité compensatrice de congés payés afférents, indemnité de requalification, dommages-intérêts en application de l'article L 2141-8 du code du travail, pour 'perte de salaires en raison du mandat de conseiller prud'homal' au visa de l'article L 1442-6 du même code, remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte,

DÉCLARE M. [C] [G] irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 96 043,50 € et 15 244,90 €,

DIT le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation régionale AGS CGEA Ile de France,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 06/08826
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°06/08826 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;06.08826 ?
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