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07/09/2010 | FRANCE | N°09/06213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 septembre 2010, 09/06213


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2010





(n° 287, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06213



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11841





APPELANTE



SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES agissant poursuites et diligences de ses représe

ntants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me O. DECOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259

Association GOD...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2010

(n° 287, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11841

APPELANTE

SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me O. DECOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259

Association GODIN CITRON & Associés

INTIMES

VILLE DE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Frédéric HEYBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de Me HANINE , avoué à la Cour

assisté de Me Cl. BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, le 16 mars 1999, le bateau à passagers « La Flûte », propriété de la Compagnie des bateaux-mouches, a heurté et endommagé l'arc amont du [Adresse 10] ;

Qu'un rapport d'enquête administrative et technique a été dressé le 13 septembre 1999 par M. [H] [M], appartenant au Conseil général des ponts et chaussées ;

Qu'à l'initiative de la Compagnie des bateaux-mouches et par ordonnance du 4 mai 1999, le juge des référés de Tribunal de grande instance de Paris a chargé M. [T] [N], expert, de déterminer les circonstances et les causes techniques de l'accident et d'évaluer le coût des réparations ; que cet expert a déposé le rapport de ses opérations le 17 décembre 2001 ;

Que M. [M], d'une part, et M. [N], d'autre part, sont d'avis que le propulseur d'étrave du bateau a disjoncté en raison du blocage de l'hélice, lui-même provoqué par un corps flottant sur la Seine et que l'alarme sonore n'ayant pas fonctionné, le pilote et son adjoint ont tardé à constater l'avarie de sorte qu'ils n'ont pas effectué la man'uvre qui aurait permis d'éviter la collision avec le pont ;

Considérant que, dans ces circonstances, la Ville de [Localité 6] a fait assigner la Compagnie des bateaux-mouches et The Shipowners' mutual Protection and Indemnity Association, son assureur, ainsi que les Voies navigables de France devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 31 décembre 2008, a :

- condamné in solidum la Compagnie des bateaux-mouches et les Voies navigables de France à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 418.372,90 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que cette somme serait réactualisée entre le 17 décembre 2001 et le jour du jugement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction et porterait intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Voies navigables de France à payer à la Compagnie des bateaux-mouches la somme de 113.377,95 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- déclaré irrecevable la demande de la Ville de [Localité 6] en tant qu'elle est dirigée contre The Shipowners' mutual Protection and Indemnity, assureur de la Ville de [Localité 6],

- condamné les Voies navigables de France à garantir la Compagnie des bateaux-mouches à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle au profit de la Ville de [Localité 6],

- condamné in solidum la Compagnie des bateaux-mouches et les Voies navigables de France à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, la Compagnie des bateaux-mouches demande que la Ville de [Localité 6] soit déboutée de ses réclamations et que les Voies navigables de France soient condamnées à lui payer la somme de 226.755,90 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Qu'au soutien de ses prétentions et après avoir fait observer qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, le maire de la Ville de [Localité 6] doit justifier de l'autorisation d'agir donnée par le conseil municipal, la Compagnie des bateaux-mouches fait valoir que, lorsque le bateau a pris une trajectoire anormale, le pilote et son adjoint se sont aperçus du défaut de fonctionnement du propulseur d'étrave et que, malgré leur réaction immédiate, il était trop tard de sorte que, notamment en raison de la force du courant, aucune faute ne saurait leur être reprochée et qu'en réalité, l'événement qui a causé l'accident était « raisonnablement imprévisible et irrésistible dans sa réalisation » ; qu'elle ajoute que la circonstance selon laquelle le bateau aurait suivi une trajectoire trop proche de la rive n'est pas prouvée ; qu'elle en déduit que l'accident est dû à un cas de force majeure ;

Qu'à titre subsidiaire et s'il en est autrement décidé, l'appelante, qui estime que la réparation du dommage s'élève à la somme de 123.189 euros, fait valoir que, d'une part, le préjudice subi par la Ville de [Localité 6], qui a effectué des travaux de réfection du pont, devra garder à sa charge un tiers du coût desdits travaux, que, d'autre part, la Ville de [Localité 6] n'apporte pas la preuve du dommage subi au titre de la réparation de la charpente du tablier et que, d'autre part enfin, la Ville de [Localité 6] n'a souffert d'aucun préjudice au titre de prétendus frais généraux ;

Que la Compagnie des bateaux-mouches fait encore valoir que l'accident est dû à branches et débris dérivant sur la Seine de sorte qu'elle est fondée à réclamer aux Voies navigables de France la réparation du dommage matériel et du préjudice de perte d'exploitation qu'elle a subis et qui seront réparés par une indemnité totale de 226.755,90 euros ;

Que, pour les mêmes motifs, la Compagnie des bateaux-mouches, qui s'oppose à tout partage de responsabilité, demande que les Voies navigables de France soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la Ville de [Localité 6] ;

Considérant que les Voies navigables de France, qui forment appel incident, demandent que la Ville de [Localité 6], d'une part, et la Compagnie des bateaux-mouches, d'autre part, soient déboutées de toutes leurs réclamations en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

Qu'à cette fin, les Voies navigables de France soutiennent que les pièces versées aux débats démontrent que « l'origine première de l'accident résulte exclusivement de défaillances techniques et d'erreurs humaines imputables à la Compagnie des bateaux-mouches » et caractérisées notamment par l'utilisation permanente du propulseur d'étrave et un manque de vigilance et ce, alors que, compte tenu de crues récentes, « il était plus que probable que les eaux continuaient à charrier des corps flottant à la dérive » ;

Qu'en réponse à la demande de garantie formée par la Compagnie des bateaux-mouches, les Voies navigables de France font valoir que la présence d'objets dérivant sur la Seine ne caractérise par pas la force majeure invoquée ;

Que, s'agissant du montant des réclamations de la Ville de [Localité 6], les Voies navigables de France s'en tiennent à l'argumentation développée par la Compagnie des bateaux-mouches ;

Considérant que la Ville de [Localité 6] conclut à la confirmation du jugement aux motifs que, sur le fondement de l'article 1384, 1er alinéa, du Code civil, la responsabilité de la Compagnie des bateaux-mouches et des Voies navigables de France est pleine et entière et qu'il n'existe, en la cause, aucun fait caractéristique d'un cas de force majeure ;

Que, sur l'évaluation du préjudice, la Ville de [Localité 6] s'en rapporte à l'avis émis par l'expert et retenu par les premiers juges ;

Sur la recevabilité de l'action engagée par le maire de [Localité 6] :

Considérant qu'en vertu des articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, « sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; que « le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ;

Qu'en vertu de l'article 117 du Code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : ' le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant' d'une personne morale » ;

Considérant qu'en l'espèce, le conseil municipal de [Localité 6] a donné au maire pouvoir, pendant la durée de son mandant et en vertu des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dans ses séances du 25 mars 2001 « d'ester en justice, tant en défense qu'en recours, pour tout contentieux intéressant la commune » et dans sa séance du 21 mars 2008, « d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions sans exception' » ;

Qu'il suit de là que le maire de la Ville de [Localité 6] est muni du pouvoir exigé par la loi et que le moyen invoqué par la Compagnie des bateaux-mouches et tiré d'une prétendue nullité de fond doit être rejeté ;

Sur la responsabilité de l'accident :

Considérant que, comme en première instance, la Compagnie des bateaux-mouches tente de s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de gardienne du bateau et en vertu des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en faisant valoir que la présence du corps flottant qui a bloqué l'hélice du propulseur d'étrave est constitutif d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il convient donc de rechercher si la présence d'un corps flottant dans le cours de la Seine présentait, au moment et au lieu de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible et si, à cet égard, l'accident est intervenu dans des circonstances qui, indépendantes de la volonté du pilote du bateau, étaient inévitables même si toutes les mesures utiles avaient été prises ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'enquête administrative et technique dressé par M. [M] que doit être regardée comme étant la « cause principale de l'accident, l'erreur du pilote qui, comptant sur son propulseur avant, a suivi une trajectoire trop proche de la rive côté [Adresse 5] » et que « lorsque celui-ci en a pris conscience, il était trop tard pour battre en arrière toute, trop tard pour éviter la collision » ; que l'expert note qu'il y a « trois circonstances aggravantes : la panne du propulseur avant au moment où l'action de celui-ci était indispensable, la vitesse du courant de 1 mètre/seconde' qui était sensiblement supérieure à la normale' et la hauteur d'eau qui réduisait la largeur de la passe de navigation et le tirant d'air sous le [Adresse 10] »;

Que, de son côté, M. [N], désigné en référé, estime que « la collision avec le [Adresse 10] est due à la réaction trop tardive du pilote qui ne surveillait pas constamment les instruments du pupitre de commande » tout en soulignant que l'utilisation permanente du propulseur d'étrave n'est pas habituellement dangereuse et qu'en réalité, l'accident a été provoqué par la présence des corps étrangers charriés par le fleuve et entravant la rotation de l'hélice dudit propulseur qui, de fait, présentait des impacts récents ;

Qu'à cet égard, le rapport dressé par M. [K] [E], désigné le 28 juin 2002 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris fait apparaître que « les moyens mis en place par le gestionnaire pour récolter les déchets verts et urbains flottants sur le fleuve sont insuffisants par rapport à leur volume » et qu'en particulier, « ces moyens ne sont pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds ou volumineux, tels les encombrants flottants d'origine végétale' » ; qu'à cet égard, le responsabilité de Voies navigables de France doit être retenue ;

Qu'enfin, il convient de relever que M. [N] note que « lorsque les conditions de navigation sont difficiles ' courant rémanent fort par exemple après les périodes de crue hivernale ' et dérive de branches et troncs d'arbres entraînés par le flot, il y a un risque que ces corps flottant viennent entraver les hélices des propulseurs d'étrave » et que plusieurs accidents de ce type se sont déjà produits de sorte que le risque de présence de bois flottant ne pouvait pas échapper au pilote du bateau ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le cas de force majeure invoqué par la Compagnie des bateaux-mouches n'existe pas en fait et qu'il convient d'approuver la motivation des premiers juges, à l'exception du motif dubitatif relatif à la vigilance « sans doute relâchée » de l'équipage, qui ont retenu la responsabilité in solidum de la Compagnie des bateaux-mouches et des Voies navigables de France, condamné les Voies navigables de France à garantir la Compagnie des bateaux-mouches à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle au profit de la Ville de [Localité 6] et à indemniser la moitié du préjudice subi par la Compagnie des bateaux-mouches ;

Que, sur les responsabilités, le jugement sera confirmé ;

Sur le préjudice subi par la Ville de [Localité 6] :

Considérant qu'il ressort du rapport dressé par M. [N] qui s'est adjoint M. [I] [S], sapiteur en réparation d'ouvrages d'art, que le préjudice matériel direct subi par le Ville de [Localité 6], constitué par le coût des réparations du [Adresse 10], s'élève à la somme de 2.346.716,51 francs (357.754,62 euros) ; qu'à ce dommage s'ajoute un préjudice indirect qui, provoqué par les dépenses engagées pour mettre en place les mesures de sécurité nécessaires, et pour procéder à un d'appel d'offre public, doit être réparé par une indemnité de 397.629,88 francs (60.618,28 euros) ;

Qu'au total, la réparation du préjudice subi par la Ville de [Localité 6] se monte à la somme de 2.744.346,39 francs (418.372,90 euros) ;

Qu'en revanche, la Ville de [Localité 6] ne sollicite pas expressément l'infirmation du jugement pour demander la somme de 274.599,06 francs (41.862,36 euros) au titre de prétendus frais généraux ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont condamné in solidum la Compagnie des bateaux-mouches et les Voies navigables de France à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 418.372,90 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme serait réactualisée entre le 17 décembre 2001 et le jour du jugement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction et porterait intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Sur le préjudice subi par la Compagnie des bateaux-mouches  :

Considérant qu'il appert du rapport établi par M. [N] que le préjudice matériel subi par la Compagnie des bateaux-mouches s'élève, selon les trois factures dont il a vérifié la pertinence, aux sommes de 212.941 francs, hors taxe, de 19.680 francs, hors taxe, et de 318.800 francs, hors taxe et après déduction de sommes ne correspondant pas à la réparation des conséquences directes de l'accident, soit, au total, la somme de 551.421 francs (84.063,59 euros) ; qu'à ce préjudice matériel, s'ajoute une perte d'exploitation chiffrée à 1.440.000 francs, dont à déduire 35 % au titre des coûts variables d'exploitation, soit 936.000 francs (142.692,28 euros) ;

Qu'il convient donc d'approuver les premiers juges d'avoir condamné les Voies navigables de France à payer à la Compagnie des bateaux-mouches la moitié des sommes de 84.063,59 euros et de 142.692,28 euros, soit la somme de 113.377,95 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article susvisé ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, la Compagnie des bateaux-mouches et les Voies navigables de France seront déboutées de leurs réclamations ; qu'en revanche, elles seront condamnées à payer à la Ville de [Localité 6] les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la Ville de [Localité 6] et de la Compagnie des bateaux-mouches ;

Dit que les sommes allouées en première instance porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Déboute la Compagnie des bateaux-mouches et les Voies navigables de France de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 3.000 euros ;

Condamne la Compagnie des bateaux-mouches et les Voies navigables de France aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. C. Bommart-Forster & E. Fromantin, avoués de la Ville de [Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/06213
Date de la décision : 07/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/06213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-07;09.06213 ?
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