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03/09/2010 | FRANCE | N°08/08038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 septembre 2010, 08/08038


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2010



(n°280, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08038





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 9ème chambre 2ème section - RG n°05/14342







APPEL

ANTS





Mme [GN] [UL] [L] [V] veuve [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]



Mlle [P] [T] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]



M. [X] [S] [F] [U] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]



M. [F] [E] ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2010

(n°280, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08038

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 9ème chambre 2ème section - RG n°05/14342

APPELANTS

Mme [GN] [UL] [L] [V] veuve [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]

Mlle [P] [T] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]

M. [X] [S] [F] [U] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]

M. [F] [E] [C] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 20]

[Localité 16]

Mme [R] [FW] [I] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de l'indivision consécutive au décès de [ZE] [OT] [N] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Mme [H] [B] épouse [M], agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants mineurs, [D] [M], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 24] et [W] [M], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 24]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Mlle [SC] [HR]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Mme [O] [B] épouse [HR]

[Adresse 22]

[Adresse 19]

[Localité 3]

M. [MJ] [HR]

[Adresse 22]

[Localité 2]

S.A. DE GESTION DU MARCHE [Adresse 21] (SGMM), agissant en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 12]

S.C.I. MARCHE [Adresse 21], agissant en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 12]

Société VALLES BODIN, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 15]

représentés par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour

assistés de Me Dominique BERTON-MARECHAUX plaidant pour la SCP GUILLEMAIN - BANIDE - SAINTURAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 102

INTIMEES

Mme [WV] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Société AC CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour

assistées de Me Laure ANSQUER plaidant pour la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. [A] [K] a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 22 04 2008, d'un jugement rendu le 19 12 2007 par le TGI de Paris.

La SA SGPM est locataire de la société Le Marché [Adresse 21] à [Localité 23] où elle exploite le fonds de commerce de location de boutiques sur le Marché [Adresse 21] aux puces de [Localité 23].

Après ne pas avoir distribué de dividendes aux actionnaires, l'assemblée générale de cette société de juin 2000 en a distribué comme pour les années ultérieures.

A la suite d'un audit consécutif au changement du président du conseil d'administration de la SA SGPM, le nouvel expert-comptable remplaçant [WV] [Y] et la société AC CONSEILS a estimé qu'il n'avait pas été tenu compte, s'agissant des dividendes versés postérieurement au 01 01 2000 aux actionnaires de la SA SGPM, de la règlementation du décret du 21 12 1999 applicable en matière de précompte mobilier permettant l'imputation des distributions sur les bénéfices disponibles des cinq années précédentes en franchise de précompte ce qui a eu pour conséquence de faire supporter aux actionnaires le coût fiscal de 126967 €.

Par acte du 06 10 2004, divers actionnaires - d'autres et la SA SGPM intervenant volontairement ultérieurement - ont, par l'assignation à l'origine du jugement déféré, notamment recherché la responsabilité de [WV] [Y] et de la société AC CONSEILS en leur demandant de réparer l' intégralité du préjudice subi.

Le tribunal a :

- déclaré recevable l'action personnelle formée à l'encontre de Monsieur [G] et à l'encontre des experts-comptables de la SGMM par la société VALLES BODIN, [O] [HR], [R] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante de l'indivision successorale de [ZE] [Z], la SCI MARCHE [Adresse 21], [H] [B] épouse [M] agissant pour elle-même,

- déclaré irrecevable la SGMM à demander le paiement de sommes pour le compte des actionnaires non représentés,

- déclaré irrecevable l'action de [H] [B] épouse [M] agissant pour le compte de ses enfants, [D] et [W] [M], de [SC] [HR] et de [MJ] [HR] tendant à obtenir réparation d'un préjudice personnel,

- déclaré recevable l'action sociale exercée à titre subsidiaire tant par la SGMM que par ses actionnaires,

- mis hors de cause la société BPERC,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur [G],

- condamné in solidum [WV] [Y] et la société AC CONSEILS au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* 27 000 € à la société VALLES BODIN,

* 5 500 € à [O] [HR],

* 27 000 € à l'indivision [Z] représentée par [R] [Z],

* 14 € à [R] [Z],

* 3 500 € à la SCI MARCHE [Adresse 21]

* 5 500 € pour [H] [B] épouse [M] agissant pour elle-même,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées pour le compte de la SGMM,

- débouté [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société VALLES BODIN, [O] [HR], [R] [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante de l'indivision successorale de [ZE] [Z], la SCI MARCHE [Adresse 21], [H] [B] épouse [M] agissant pour elle-même et pour ses enfants, [D] et [W] [M], [SC] [HR], [MJ] [HR] et la SGMM à payer à [J] [G] et à la société BPERC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [WV] [Y] et la société AC CONSEILS à payer à la société VALLES BODIN, [O] [HR], l'indivision [Z], la SCI MARCHE [Adresse 21] et [H] [B] épouse [M], ensemble, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [WV] [Y] et la société AC CONSEILS aux dépens.

La SA SGPM, la société civile VALLES BODIN, [O] [HR], [GN] veuve [Z], [F], [P] [Z], [X] [Z], [R] [Z], cette dernière tant en son nom personnel que comme représentante de l'indivision consécutive au décès de [ZE] [Z], la SCI MARCHE [Adresse 21], [H] [M], [SC] et [MJ] [HR], appelants, demandent à la cour de :

- condamner in solidum [WV] [Y] et la société AC CONSEIL à payer en deniers ou quittances à :

° la société VALLES BODIN la somme de 39 816,85 €

° [O] [HR] la somme de 8247,78 €

° l'indivision [ZE] [Z] la somme de 39 938,74 €

° [R] [Z] la somme de 20,31 €

° la SCI MARCHE [Adresse 21] la somme de 5078,68 €

° [H] [M] la somme de 8268,09 €

° [D] et [W] [M], [SC] et [MJ], chacun, une somme de 853,22 €

avec intérêt au taux légal pour les quatre premiers à compter du 06 10 2004, et du 26 092006 pour les autres,

- condamner in solidum ces mêmes experts-comptables à payer à la SA SGPM la somme de 23 910,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 09 2005 à charge pour elle de répartir cette somme entre les associés lésés, non présents à la procédure,

- subsidiairement, au cas où la cour n'entrerait pas en condamnation contre [D], [W] [M], [SC] et [MJ] [HR], condamner in solidum [WV] [Y] et la société AC CONSEILS, à payer les mêmes sommes à la société VALLES BODIN, [O] [HR], l'indivision [ZE] [Z], [R] [Z], la SCI MARCHE [Adresse 21] mais la somme de 8247,78 € à [H] [M] et celle de 25 616, 86 € à la SA SGPM,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- condamner [WV] [Y] et la société AC CONSEILS à leur payer, pris ensemble, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d'appel.

[WV] [Y] et la société AC CONSEILS, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement, de condamner les appelants à leur payer à chacune une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement et réclamer des sommes plus élevées au titre de leur préjudice, les appelants prétendent que :

- les deux experts-comptables dont s'agit ont manqué à leur obligation de conseil y compris lors de la déclaration fiscale pour les dividendes décidés en juin 2000, [WV] [Y] connaissant la situation de la société depuis plusieurs années, devant informer la SA SGPM de l'incidence favorable pour cette dernière de toute nouvelle réglementation, et la conséquence défavorable étant liée à la seule option fiscale choisie,

- le préjudice subi ne s'analyse pas en une perte de chance en sorte que la réparation doit être intégrale,

- la somme décaissée par la SA SGPM est incontestablement une somme qu'elle n'a pu répartir entre les actionnaires ;

Considérant que les intimés sollicitent la confirmation du jugement, en s'appropriant les motifs retenus par le tribunal ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le cadre d'une discussion complémentaire se situant au niveau d'une simple argumentation, que le tribunal a exactement retenu par des motifs que la cour adopte que :

'il ne peut être reproché à Madame [Y] de ne pas avoir informé sa cliente des dispositions du décret du 21 12 1999, préalablement à la décision de distribution prise en assemblée générale en 2000 puisque la société SGPM n'avait pas distribué de dividendes depuis 1991 et qu'il n'est pas allégué que ses dirigeants aient consulté l'expert-comptable préalablement à l'assemblée générale 'mais que cette responsabilité était encourue par ces experts-comptables pour les années postérieures'

'le préjudice personnel invoqué par les demandeurs s'analyse en une perte de chance d'avoir perçu des dividendes plus importants que ceux qu'ils ont effectivement perçus lors de la distribution de 2003 ; en effet si les distributions effectuées entre 2000 et 2002 avaient porté en priorité sur les réserves des années 1995 à 1998, les sommes acquittées en 2003 par la SA SGPM au Trésor Public, au tire du précompte mobilier, auraient pu être distribuées aux actionnaires'

'le choix d'imputation fiscale n'a pas causé de préjudice à la SA SGPM qui se serait en tout état de cause libérée des sommes au profit des actionnaires mais bien un préjudice direct et personnel des actionnaires ayant bénéficié de la distribution de 2003"

' la preuve de la qualité d'actionnaires ayant bénéficié de la distribution en 2003 n'est pas rapportée s'agissant de [D] et [W] [M] et de [SC] et [MJ] [HR]' ;

Considérant que c'est encore avec raison que le tribunal, tirant les conséquences de ce que le préjudice s'analysant en une perte de chance, n'a pas retenu une réparation intégrale, mais a apprécié le montant compte tenu d'éléments dont il disposait puisque l'indemnisation d'une perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation intégrale du préjudice subi ;

Considérant que par ces motifs, le jugement est confirmé sauf à faire droit aux intérêts au taux légal sollicités, dont le principe ni le point de départ n'ont été utilement contredits ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter de s conclusions du 20 06 2008 par lesquelles cette demande a été pour la première fois formée ;

Considérant que l'équité commande de condamner les appelants à payer aux intimés pris ensemble une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que les appelants sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 06 10 2004 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 20 06 2008 ;

Condamne in solidum :

° la société VALLES BODIN

° [O] [HR]

° l'indivision [ZE] [Z]

° [R] [Z]

° La SCI MARCHE [Adresse 21]

° [H] [M]

° [D], [W] [M], [SC] et [MJ] [HR]

à payer à [WV] [Y] et la société AC CONSEILS, prises ensemble, une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens d'appel ;

Admet la SCP ARNAUDY - BAECHLIN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/08038
Date de la décision : 03/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/08038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-03;08.08038 ?
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