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03/09/2010 | FRANCE | N°07/22277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 septembre 2010, 07/22277


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2010



(n°278, 11 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22277





sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 30 octobre 2007 (pourvoi n°S 06-20.210), d'un arrêt de la

25ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 juin 2006 (RG n°05/03459) sur appel d'un jugement rendu le 11 mai 2001 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de VERSAILLES (RG n°2000F...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2010

(n°278, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22277

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 30 octobre 2007 (pourvoi n°S 06-20.210), d'un arrêt de la 25ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 juin 2006 (RG n°05/03459) sur appel d'un jugement rendu le 11 mai 2001 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de VERSAILLES (RG n°2000F00434)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A. COVED - COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS, agissant en la personne de son président directeur général, M. [E] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent FILMONT plaidant pour la SELARL YMFL MILON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 156

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A. FRASNIER, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Daniel PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement et solennellement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie sur renvoi d'un arrêt par lequel la cour de cassation a, le 30 10 2007, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 06 2006 par la cour d'appel de Paris.

Le 2 février 1995 la société FRASNIER dont l'objet social consiste en la création et l'entretien de parcs et jardins, a conclu avec la société COVED un contrat de sous-traitance à effet du 1er février 1995, portant sur l'entretien des espaces verts du marché d'intérêt national de [Localité 8] qui avait été confié à cette société par la société SEMMARIS, maître d'ouvrage. Le contrat de sous-traitance devait avoir une durée de six ans, pouvant être prorogé pour une durée maximale de trois ans, étant précisé que sauf résiliation anticipée, le contrat de sous-traitance aurait la même durée que le contrat principal.

Les pièces contractuelles constituant le contrat de sous-traitance sont constituées outre le contrat lui-même, par l'offre de la société FRASNIER qui y est annexée, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du cahier des charges de l'appel d'offres.

Le cahier des charges de l'appel d'offres précise les opérations à effectuer et leur cadence, tandis qu'un plan contractuel divisé en zones d'intervention permet de définir géographiquement la limite des prestations.

La rémunération des prestations s'effectue sur un forfait annuel de base fixé à 1.750.000F HT, soit 266.785,78€, étant précisé que des travaux annexes pourront être facturés sur devis.

Enfin, une clause habituelle de révision de prix vient compléter ce contrat.

La société SEMMARIS, mécontente de la façon dont la société FRASNIER exécutait les prestations prévues au contrat, a demandé à plusieurs reprises, jusqu'en 1999, à la société COVED d'exiger de son sous-traitant le respect scrupuleux de ses engagements et cette société a répercuté sur la société FRASNIER les récriminations du maître d'ouvrage. Finalement, le 12 mars 1999, faisant suite à une énième lettre de protestation de la société SEMMARIS, la société COVED par lettre recommandée avec accusé de réception visant l'article 14 du contrat et à laquelle étaient jointes quatre photographies représentatives du mauvais entretien de plusieurs zones, a mis en demeure la société FRASNIER de fournir dans le délai contractuel de 8 jours les prestations auxquelles elle était tenues, sous peine de résiliation de leurs accords. Après avoir fait constater par huissier de justice, le 22 mars 1999, que la société FRASNIER n'avait pas remédié aux désordres qui lui avaient été signalés, la société COVED, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 1999 a informé la société FRASNIER qu'au regard des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution du contrat, elle était dans l'obligation de le résilier à compter du vendredi 26 mars au soir et elle lui faisait interdiction d'intervenir sur le MIN de [Localité 8] à compter de cette date.

Répondant par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 1999 au courrier de la société COVED du 12 mars 1999, la société FRASNIER faisait valoir que de son point de vue elle avait exécuté le contrat de façon scrupuleuse de telle sorte qu'il ne pouvait être résilié à ses torts, tout en portant remède aux désordres signalés par la société COVED dans sa lettre du 12 mars 1999 et en le faisant constater par huissier de justice selon procès-verbal du 29 mars et 1er avril 1999.

C'est dans ces conditions que, contrainte de céder la place à une société concurrente, la société FRASNIER a saisi du litige le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 11 mai 2001, le tribunal de commerce de Versailles a fait droit aux demandes de la société FRASNIER en considérant qu'à défaut d'avoir établi l'existence de manquements graves, généralisés et durables, la société COVED avait rompu de façon abusive le contrat litigieux et il a condamné cette société à payer à la société FRASNIER la somme de 960.000 francs, soit 146.351,06€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture abusive, outre la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45€ au titre du préjudice commercial.

Par arrêt du 27 février 2003, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.

Sur pourvoi de la société COVED, la cour de cassation a, par arrêt du 14 décembre 2004, au visa de l'article 1134 du code civil, cassé et annulé dans toutes ses dispositions cette dernière décision, aux motifs que la convention écartait l'appréciation judiciaire de la gravité des faits visés en stipulant une clause de résiliation de plein droit dont la nullité n'était pas prétendue et dont l'éventuelle imprécision n'impliquait que la recherche de la commune intention des parties quant à la nature et la qualification de ces faits.

Par déclaration de saisine après renvoi du 10 février 2005, la société COVED a saisi du litige la cour d'appel de Paris.

Vu les conclusions du 26 janvier 2006, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, par lesquelles la société COVED sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de condamner, sur sa demande reconventionnelle la société FRASNIER à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 15.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 24 novembre 2005, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, par lesquelles la Société FRASNIER demande à la cour à titre principal de prononcer la nullité de la clause de résiliation de plein droit contenue dans le contrat dès lors que la société COVED se réservait la possibilité discrétionnaire de sa mise en oeuvre, ce qui revenait à en ôter tout caractère d'automaticité et subsidiairement, de dire que la résiliation de plein droit du marché ne pouvait être prononcée sur le fondement des reproches contenus dans la mise en demeure du 12 mars 1999 ; qu'en conséquence, la rupture du marché est intervenue aux torts exclusifs de la société COVED qui doit l'indemniser des préjudices qui en sont résultés en la condamnant à lui payer les sommes de 146.351,05€ au titre de la rupture abusive du contrat et de 7.622;45€ au titre de son préjudice commercial, outre celle de 20.000€ en sus de celle prononcée par le tribunal, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2006.

Par arrêt du 30 06 2006, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la SA FRASNIER de toutes ses demandes et la société COVED de sa demande reconventionnelle, rejeté toute autre demande contraire aux motifs, condamné la SA FRASNIER aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.

Sur le pourvoi formé par la SA FRASNIER, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 06 2006, remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Au soutien de sa décision, statuant au visa de l'article 1134 du code civil, la cour de cassation a retenu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour résiliation injustifiée en application d'une clause résolutoire, la cour d'appel de Paris avait retenu que la société COVED avait décidé de mettre fin à compter du 26 03 1999 à la convention qui la liait à la société FRASNIER après l'avoir mise en demeure le 12 03 1999 de remédier dans un délai de huit jours aux nombreuses défaillances constatées et que la société FRASNIER n'a contesté qu'après l'expiration du délai susvisé mais qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si les défaillances mentionnées dans la mise en demeure constituaient des manquements de la SA FRASNIER à ses obligations contractuelles, ce qu'elle contestait, la cour a privé sa décision de sa base légale.

Suivant déclaration du 07 12 2007, la SA COVED a saisi à nouveau la cour d'appel de Paris.

Par dernières conclusions du 18 11 2009, la SA COVED, demanderesse à la saisine et comme telle appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SA FRASNIER de toutes ses demandes, de condamner la SA FRASNIER à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 25 11 2009, la SA FRASNIER, défenderesse à la saisine et comme telle intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, dire que la SA COVED n'a pas loyalement mis en oeuvre la clause résolutoire, que les manquements n'ont pas été caractérisés, que la rupture du marché est intervenue aux torts exclusifs de cette dernière, condamner la SA COVED, à lui payer la somme de 146 351,05 € au titre de la rupture abusive du contrat, celle de 7662,45 € pour son préjudice commercial, avec intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du jugement, et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA COVED :

- rappelle les difficultés provoquées par la SA FRASNIER depuis 1996, les efforts décroissants de cette dernière pour exécuter ses prestations,

- se prévaut du non respect par cette dernière de ses obligations contractuelles malgré la mise en demeure adressée le 12 03 1999 et du procès-verbal par lequel un huissier a établi le 22 03 1999 les carences contractuelles manifestes de la SA FRASNIER à cette date et indique qu'elle n'a reçu de cette dernière que le 24 03 1999 une lettre de contestation des griefs reprochés,

- indique qu'elle se prévaut de la clause résolutoire de l'article 14 du contrat de sous-traitance en sorte que la résiliation est encourue même si le manquement contractuel est minime,

- fait valoir que certains manquements ont été commis entre 1996 et 1998, que d'autres sont visés et annexés à sa lettre du 12 03 1999 et concernent des espaces sis à l'intérieur de l'emprises contractuelle (Entrepôts Pomona, [Adresse 4]) que, d'autres enfin résultent du constat d'huissier du 22 03 1999 sans que puisse lui être opposé le constat d' huissier pratiqué à l'initiative de la SA FRASNIER le 29 03 1999, alors que le délai contractuel était expiré ;

Considérant que la SA FRASNIER réplique que :

- la mise en oeuvre de la clause résolutoire implique que la mise en demeure en rappelle les termes et qu'elle indique les manquements reprochés avec précision, ce qui n'a pas été le cas,

- la preuve de la défaillance n'est en tout cas pas rapportée dès lors que :

° elle ne peut concerner que les manquements visés à la mise en demeure,

° le constat d'huissier du 22 03 1999 n'est pas contradictoire,

° les entrepôts POMONA n'ont jamais été traités en espaces verts,

° l'accès [Adresse 4] est hors zone du contrat,

° la haie de pyracanthas en zone 14 pour laquelle elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles, est hors du contrat d'entretien,

° l'espace fruits et légumes se fait annuellement sur la base d'un planning qu elle a remis à son propre expert ;

Considérant que l'article 14 du contrat de sous traitance conclu entre les sociétés COVED et FRASNIER stipule notamment :

'Le non respect de l'une quelconque des obligations du contrat (carence, retard, inexécution ou mauvaise exécution) constitue une défaillance au sens du présent contrat

Cette défaillance peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre ou par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration d' un délai de huit jours de sa réception, COVED aura la faculté de prononcer la résiliation du présent contrat de sous-traitance...' ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du12 03 1999, la SA COVED a adressé à la SA FRASNIER une lettre à laquelle étaient jointes quatre photographies sous-titrées 'Entrepôts Pomona, [Adresse 4]' en dénonçant une situation inacceptable confirmant le non respect des engagements constatés depuis plusieurs mois, et en la mettant en demeure d' y remédier, sous huit jours, au plus tard, le 22 03 1999, sous peine de résiliation pure et simple ;

Considérant que le 22 03 1999, la société COVED faisait constater, par huissier, mais sans appeler à ses opérations, l'état des lieux ; cet officier ministériel constatait en étayant ses constatations de photographies :

- pelouse située entre le péage et le boulevard circulaire (pelouse non tondue, jonchée de détritus de toutes sortes),

- angle de la rue de l'adresse (pelouse devant le bâtiment VIM et VIG non tondue, jonchée de détritus de toutes sortes),

- pelouse longeant l'entrepôt Naja ainsi que la route de dégagement vers la zone administrative non tondue, nombreuses mauvaises herbes visibles),

- rampe d'accès au tunnel et boulevard circulaire face péage Belle Epine (pelouse non tondue, nombreuses mauvaise herbes visibles),

- angle de la société ANXOINE - Ecole d'Art Floral et de Décoration (branchage abandonnés sur place),

- [Adresse 5] (arbustes morts non changés),

- abords de la [Adresse 7] (pelouse non tondue),

- partie de la rue du Séminaire située entre la Poste et la Tour Sémaris (abandon surplace de très nombreux branchages et de feuilles mortes, lelong de la glissière en béton armé),

- massifs situés entre les numéros 14 et 12, rue du séminaire et plus particulièrement au pied des pylônes haute tension (nombreux branchages abandonnés sur place, haies non taillées, taille irrégulière pied du mur pignon du bâtiment Aftifttim (plusieurs thuyas morts non changés),

- pont Cor de Chasse, direction Belle Epine (nombreux détritus visibles sous le pont au pied des arbustes),

- talus longeant la [Adresse 6] face aux sociétés SOGEMAB et PRODAL (talus couvert de lierre, lierre mort en plusieurs endroits, végétation morte non nettoyée),

- haie végétale, le long du grillage [Adresse 6], face à la société POMMIER ARNOULT (plusieurs arbustes morts, plusieurs trous dans la haie végétale, non replantés),

- zone des entrepôts (haie végétale plantée récemment le long de l'avenue de l'Europe, 56 arbustes plantés récemment morts),

- zone entrepôt, derrière le bâtiment I8 (zone végétale entre les voies de chemin de fer, à l'état de friche non entretenue, ensemble envahi de détritus divers et de mauvaises herbes) ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception, la société COVED observait que sa mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, que son client retirait son agrément à ce sous traitant, se référant aux courriers envoyés depuis un an, et aux dispositions de l'article 14, indiquait être dans l'obligation de résilier le contrat, à compter du 26 mars 1999 au soir, et sollicitait l'envoi de la situation mensuelle pour règlement, en réservant la répercussion de frais supplémentaires résultant des défaillances et les conséquences pécuniaires du remplacement de ce sous-traitant ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 03 1999 mais dont il n'est pas utilement contredit qu'elle n'a été reçue que le 24 03 1999 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception, la SA FRASNIER indiquait n'avoir pu obtenir de plus amples renseignements au cours d'un entretien du 19 03 1999, précisait que la partie Entrepots Pomona n'avait jamais été traitée avant elle en espaces verts, qu'elle ignorait ce à quoi correspondit l'accès de la [Localité 9], évoquait d'autres griefs (cahier de charges concernant la plantation des Pyracanthas, retard, personnel en place) indiquait avoir changé de matériel, déplorait l'interdiction qui lui était faite d'avoir des contacts directs avec la Sémiramis, faisait état de ce que la SA COVED aurait trouvé une entreprise susceptible d'effectuer les mêmes prestations pour un prix moindre d'au moins 40% et concluait en remarquant qu'une autre entreprise avait appliqué ses propres produits phytosanitaires ce qu'elle était agrée à faire, que des modifications ayant provoqué des dégradations avaient été faites sur les parties dont l'entretien lui avait été confié, que des travaux d'élagage à la suite desquels des branchages avaient été laissés dans les massifs, avaient été effectués par une autre entreprise ;

Par lettres du 29 03 1999, la SA FRASNIER demandait à la SA COVED et à la SEMIRANIS qui n'y déféraient pas d'assister aux opérations de constat devant être effectuées le jour même par l' huissier qu'elle avait saisi . En outre, à sa diligence, [R] [V] dont le rapport était joint au constat d'huissier se rendait sur les lieux aux fins d'assister cet officier ministériel ;

Ce constat d' huissier qui s'est poursuivi le 01 04 1999 relevait la présence du personnel et du matériel de la SA FRASNIER s'entretenait avec le personnel sur place de la SA COVED et d'un représentant de la SEMIRAMIS, procédait à diverses constatations sur :

- les zones 11 et 12

- avenue de l' EUROPE zone 14

- zone 13

- [Adresse 4]

- terre plein central

- zone 18

- accès entre [Adresse 4]

- rond point entre boulevard circulaire

- boulevard circulaire

- les zones 1 à 19 du plan accompagnant le cahier des charges et les espaces 1 à 135 délimités par [R] [V] ;

Pour l'essentiel, les constatations de l'huissier notaient la réalisation des prestations ;

De son côté, [R] [V] a conclu que l'entreprise a réalisé, à la date du 29 03 1999 tous les travaux d'entretien contractuels dans toutes les zones et même souvent hors zone, réalisables à la première visite du constat, que, les tontes n'étaient pas en retard, que la totalité des premières tontes aurait pu être réalisée conformément aux règles de l'art si l'entreprise n'avait été évincée, les travaux examinés mettent en évidence les excellentes compétences techniques de l'équipe chargée de l'entretien, que les tontes seraient plus satisfaisantes si les gazons étaient refaits ce qui relève du maître de l'ouvrage ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA FRASNIER, la mise en oeuvre de la clause résolutoire était valable alors même qu'elle ne rappelait pas les termes de la clause résolutoire, qu'il suffit que la résiliation se rapporte expressément à cette clause résolutoire et à une défaillance, clairement identifiée, ayant fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse dans le délai prévu par cette clause résolutoire tandis que toute contestation de la défaillance objet de cette clause résolutoire doit être formée dans le même délai ;

Considérant que la lettre du 23 03 1999 visait expressément les dispositions de l'article 14 du contrat de sous traitance énonçant la clause résolutoire ;

Considérant que les seuls griefs objet de la mise en demeure du 12 03 1999 et donc concernés par la clause résolutoire sont le défaut ou l'insuffisance d'entretien des entrepôts POMONA, de l'accès de la rue de la [Localité 9] et des espaces Fruits et Légumes dès lors, d'une part, que les photographies jointes ne concernent que ces espaces et entrepôts, d'autre part, que si cette mise en demeure se réfère à un nouveau courrier du client et au non respect des engagements depuis plusieurs mois, elle ne fournit aucun élément de nature à identifier ces autres griefs, de troisième part, que dans ces conditions, la mise en demeure de réaliser l'ensemble de prestations nécessaires à un bon entretien des espaces verts du MIN, n'a que le caractère d' une injonction générale pour tenir compte des seuls griefs identifiés par les photographies jointes ;

Considérant que ces griefs étaient suffisamment précis, d' une part, au regard des stipulations contractuelles, d'autre part, au vu de la lettre datée du 22 03 1999 par laquelle la SA FRASNIER tentait de contester ces griefs et des constatations de l'huissier et du rapport de [R] [V] en date des 29 03 et 01 0'4 1999 qu'elle avait saisis et qui révèlent suffisamment qu 'elle avait parfaitement compris la portée de ces griefs ;

Considérant que ne peuvent être pris en compte la lettre datée du 22 03 1999 de la SA FRASNIER et le constat et rapport qu'elle a fait diligenter, d'une part, car la contestation formée par cette lettre qui n'a été reçue que le 24 03 1999 par la SA COVED est tardive pour avoir été formée alors que le délai pour remédier aux griefs dénoncé était expiré, d'autre part, car les constatations de l'huissier et de l'expert amiable sont effectuées le 29 03 1999 alors que le délai pour remédier aux griefs dénoncés étai expiré depuis plusieurs jours ;

Considérant cependant qu'il incombe au juge de vérifier si les manquements contractuels reprochés étaient caractérisés ;

Considérant qu'il résulte de l'article 341.1 du CCTP que la SA FRASNIER devait entretenir 'la zone 14 entrepôts, talus rail route', qu'il n'est pas utilement contredit que les entrepôts faisaient partie de cette zone, qu'il s'en suit qu'alors même que cet espace était en friche lors de la conclusion du contrat, la SA FRASNIER n'en était pas moins tenue de l'entretenir ;

Considérant qu'il résulte de ce même article que la SA FRASNIER devait entretenir l'accès de la rue de la Vanne,dès lors que celui se rapporte à l'entretien d'une zone 11 ainsi définie : '[Adresse 4] et accotement depuis l'ouvrage E 1 jusqu'au rond point de [Localité 10] inclus tandis que la photographie jointe révèle un défaut d'entretien manifeste que ne contredit pas utilement la SA FRASNIER, eu égard à sa contestation tardive dont ressort en tout état de cause qu'elle n'entretenait pas ce lieu puisqu'elle indique ignorer à quoi cet espace correspond ;

Considérant que le grief relatif à l'espace fruits et légumes est tout autant caractérisé, d'une part, car la SA FRASNIER ne discute pas qu'un tel espace était soumis à son entretien, d'autre part, car les photographies jointes à la lettre du 12 03 1999 révèlent un défaut d'entretien prolongé manifeste, ce qui ne permet pas de retenir l'argumentation tirée du caractère saisonnier d'un tel entretien, enfin, parce que la contestation formée sur ce point est tardive ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, les trois griefs formulés dans la lettre du 12 03 1999 étayés par les quatre photographies jointes constituent au sens de la clause résolutoire une défaillance s'entendant dans la commune intention des parties résultant expressément de cette clause comme le non respect d'une quelconque obligation et notamment toute carence, retard, inexécution, défaut d'exécution et donc un manquement contractuel ;

Considérant qu'au regard de l'existence de la dite clause résolutoire et de ses termes, le juge n'avait pas la faculté pour écarter l'application de la clause résolutoire de porter une appréciation sur l'absence de gravité suffisante des manquements invoqués ;

Considérant que par voie de conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement de dire valable la résiliation prononcée en application de la dite de clause résolutoire et de débouter la SA FRASNIER de toutes ses demandes ;

Considérant que pour solliciter une somme de 15 000 € pour procédure abusive, la SA COVED excipe de la mauvaise foi de la SA FRASNIER pour avoir fait établir postérieurement au délai contractuel un constat et un rapport pour tenter de démontrer qu'elle avait respecté ses engagements plutôt que de remédier aux manquements dénoncés dans ce même délai afin d'éviter une résiliation ;

Considérant que la SA COVED est déboutée de sa demande de ce chef, dès lors, que la SA FRASNIER qui a pu se méprendre sur ses droits n'a fait qu'exercer les recours mis à sa disposition ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SA FRASNIER à payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SA FRASNIER est condamné aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant au vu de l'arrêt de cassation du 30 10 2007,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SA FRASNIER de toutes ses demandes ;

Condamne la SA FRASNIER à payer à la SA COVED la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA FRASNIER aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

Admet M° [F] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/22277
Date de la décision : 03/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/22277 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-03;07.22277 ?
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