La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2010 | FRANCE | N°08/18059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 02 septembre 2010, 08/18059


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2010



(n° 266 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18059



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2007 - Cour d'Appel de PARIS

RG n° 06/11615





DEMANDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION



S.C.P. SAMAIN-RICARD

huissiers de justice

agiss

ant poursuites et diligences en la personne de son gérant



ayant son siège social [Adresse 4]





CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2010

(n° 266 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18059

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2007 - Cour d'Appel de PARIS

RG n° 06/11615

DEMANDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION

S.C.P. SAMAIN-RICARD

huissiers de justice

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 4]

CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 5]

représentées par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistées de Maître Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 190, plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER et Associés

DÉFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION

Mademoiselle [S] [E] [J]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] (15)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître Ridha NEFFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 207

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/051199 du 27/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [D] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Ridha NEFFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 207

S.C.I. JITER

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 2]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Patrick MUSSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 37

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

Madame Isabelle REGHI, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

lors du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous-seing privé du 1er juillet à effet du 31 juillet 1999, la SCI Jiter a donné à bail à Mlle [E] [J] et M. [D] [F] un appartement [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 216.13 € en principal.

La bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé aux fins de reprise pour habiter au 30 juillet 2005, en désignant comme bénéficiaire Mlle [H] [I], fille du gérant de la SCI.

Par acte du 9 novembre 2005 la SCI Jiter a fait assigner les locataires qui s'étaient maintenus dans les lieux en validité de congé devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 25 avril 2006, a déclaré bon et valable le congé pour le 31 juillet 2005, ordonné l'expulsion des lieux objet du bail de M. [F] et à Mlle [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, prévu le sort des meubles, condamné solidairement M. [F] et Mlle [J], à payer à la SCI Jiter une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, majoré de 10 % et augmenté des charges, depuis le 1er août 2005, jusqu'à la libération effective des lieux, 450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 13 septembre 2007, la 6ème chambre B de la présente Cour a réformé en toutes ses dispositions ledit jugement, et statuant à nouveau, annulé le congé dont le second original porte la date de la délivrance du 13 janvier 2005 et la copie remise à M. [F] celle du 13 novembre 2005, dit que le congé délivré à Mlle [J] ne peut produire effet, faute de congé valide délivré au co-locataire, condamné la SCI Jiter à payer à Me [U], avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 17 septembre 2008, la SCP Samain-Ricard, huissiers de justice associés, et la chambre nationale des huissiers de justice ont donné assignation à Mlle [J], M. [F] et la SCI Jiter aux fins de les voir dire recevables et fondées en leur tierce opposition, puis dans leurs conclusions du 8 avril 2010 demandent de statuer à nouveau, rétractant et en tant que de besoin, réformant l'arrêt précité en raison du caractère indivisible du litige de :

- dire que Mlle [J] n'a nullement qualité pour contester le congé délivré à M. [F],

- constater que M. [F] ne verse pas aux débats la copie originale de l'acte remis à sa compagne, Mlle [J], ni même la copie de la lettre qui lui a été adressée par l'huissier de justice le 14 janvier 2005 au visa de l'article 658 du code de procédure civile,

- dire que M. [F] est irrecevable en sa contestation, faute d'avoir eu recours aux dispositions impératives des articles 306 et suivants du code de procédure civile,

- subsidiairement et pour le cas où il serait jugé que la fausseté de l'acte n'est pas en cause mais seulement sa nullité de forme, M. [F] ne rapporte pas la preuve du grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile pour que soit retenue l'existence d'une nullité de forme, étant par ailleurs constaté que M. [F] s'est abstenu de former à l'encontre de l'acte qu'il a produit, une demande d'inscription de faux,

- réformer par voie de conséquence l'arrêt précité en ce qu'il a cru devoir annuler le congé délivré à M. [F] et y ajoutant, dire que le congé délivré à Mlle [J] ne pouvait produire effet faute de congé valide délivrés aux colocataires,

- dire en conséquence valable le congé du 13 janvier 2005 avec toutes conséquences de droit, ce qui autorise la SCI Jiter à poursuivre l'expulsion des occupants,

- débouter Mlle [J] et M. [F] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner M. [F] au paiement à chacune des parties ayant formé tierce opposition 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens que Me Olivier, avoué, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 16 mars 2010, Mlle [J] et M. [F] demandent, au vu des articles 648, 655, 658 du code de procédure civile, et L.613.1 du code de la construction et l'habitation, de :

- déclarer l'irrecevabilité de la tierce opposition et confirmer l'arrêt du 13 septembre 2007,

subsidiairement,

- rejeter l'ensemble des prétentions et demandes adverses,

- confirmer l'arrêt précité qui a constaté le grief subi par M. [F],

- déclarer le congé nul et nul d'effet,

très subsidiairement :

- en vertu de l'article L.631.1 du code de la construction et de l'habitation, leur accorder un délai de 2 ans avant de quitter les lieux,

en tout état de cause

- condamner la SCP Samain et la chambre nationale des huissiers de justice à payer à Me [G] [U] 4 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2010 la SCI Jiter demande de voir déclarer la SCP Samain-Ricard et la chambre nationale des huissiers de justice recevables et bien fondés en leur tierce opposition, que la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties au litige, en conséquence rétracter l'arrêt du 16 septembre 2007, statuant à nouveau, dire valable le congé délivré le 13 janvier 2005 à M. [F] et Mlle [J], ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, les déclarer mal fondés en leurs demandes, condamner tout succombant au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Bommart Forster & Fromantin, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2010.

SUR CE :

Considérant selon l'article 591 du code de procédure civile que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme la décision attaquée que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ;

Considérant qu'en l'espèce aucun des chefs de l'arrêt attaqué ne préjudicie en l'état aux tiers opposants, observation faite qu'ils n'ont pas été mis en cause par la SCI Jiter qui estime que le congé a été valablement dénoncé ; qu'il s'ensuit que le recours ne pouvant prospérer, il convient de le rejeter ;

Considérant dans ces conditions que le surplus des demandes est ipso facto irrecevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les demandes des tiers opposants,

En conséquence,

DECLARE les demandes des autres parties irrecevables,

DIT N'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les tiers opposants aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/18059
Date de la décision : 02/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/18059 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-02;08.18059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award