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02/09/2010 | FRANCE | N°08/11149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 septembre 2010, 08/11149


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 02 Septembre 2010

(n° 10 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11149



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section ACTIVITES DIVERSES - RG n° 06/01058





APPELANTE



Madame [A] [O] [H] [W] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Bernard SAMS

ON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN208





INTIMEE



Madame [K] [O] [M] épouse [D]

[Adresse 2]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 Septembre 2010

(n° 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11149

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section ACTIVITES DIVERSES - RG n° 06/01058

APPELANTE

Madame [A] [O] [H] [W] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN208

INTIMEE

Madame [K] [O] [M] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assistée de Me Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D726

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/036125 du 16/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudette NICOLETIS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 en qualité d'assistante de vie par M. [Y], selon l'horaire suivant : lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 ; par avenant du 27 mai 2005, il a été convenu : 'l'horaire de travail de Mme [D] est :

lundi, mercredi et vendredi en 24H sur 24,

Repos de 4H en après-midi, 2 mercredis sur 3 de 13H30 à 17H30, en compensation des repos journaliers non pris. Cette organisation pourra être modulée en fonction des besoins de l'employeur.

Cette modification est à prendre en considération à partir du 2 mai 2005" ;

Le contrat de travail a pris fin le 2 février 2006, M. [Y] étant décédé le [Date décès 1] 2006 ;

Le 22 mai 2006 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de paiement de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi que de remise de documents de rupture ;

Par jugement du 29 mai 2008, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné Mme [A] [Y], ayant droit de M.[Z] [Y], à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

- 8 532 € à titre de complément de salaire

- 853 € au titre des congés payés afférents

- Ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC, bulletins de salaire, conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, astreinte commençant à courir à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant expressément la liquidation de ladite astreinte.

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454.28 du Code du Travail.

- Condamné Mme [Y], ayant droit de M.[Z] [Y], aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels ;

Le 21 octobre 2008, Mme [Y] a interjeté appel du jugement ;

Lors de l'audience du 21 mai 2010, l'avocat de Mme [Y] a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;

Lors de cette audience Mme [D], par l'intermédiaire de son avocat a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a condamné Mme [A] [Y] à verser à Mme [D] la somme de 8 532 € à titre de complément de salaire et celle de 853 € au titre des congés payés afférents, et a ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes à la décision et ce sous astreinte et y ajoutant de :

- Condamner Mme [Y] à payer à Mme [D] la somme de 3 650 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard dans le paiement des salaires ;

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens ;

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Sur le rappel de salaires :

Considérant que Mme [D] expose qu'à compter du 2 mai 2005 elle effectuait le lundi, mercredi et vendredi, 10 H de travail de nuit de 22H à 8H, soit 30 H hebdomadaires de nuit et 12 H de travail de jour, soit 36 H hebdomadaires de jour ; que, selon l'article 6 de la convention collective des salariés du particulier employeur, les heures de nuit qu'elle a effectuées sont équivalentes à 2/3 de 30 H de travail effectif, soit 20 H de travail effectif par semaine ; qu'elle totalisait donc 56 H de travail par semaine, soit 242 H par mois alors qu'elle n'était rémunérée que de 156 H par mois, soit 36 H par semaine ;

Considérant que Mme [D] fait valoir qu'il lui reste un reliquat de 86 H mensuelles qui ne lui ont pas été payées, soit 20 H hebdomadaires sur la base d'un taux horaire de 8,48 euros ; qu'avec les majorations pour heures supplémentaires cela fait un rappel de salaire de 220,48 euros par semaine soit 948 euros par mois ; que sur 9 mois, de mai 2005 à janvier 2006, il lui donc due la somme de 8 532 euros augmentée des congés payés afférents ;

Considérant que la salariée soutient que l'article 3 de la convention collective ne permet de faire de différenciation entre les heures de présence responsable et les heures de travail effectif que si le contrat de travail précise le nombre des heures de présence responsable et celui des heures de travail effectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la preuve de l'existence d'heures de présence responsable incombe à l'employeur et non au salarié ;

Considérant que Mme [Y] expose qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur que c'est la classification de l'emploi qui permet de déterminer si une différenciation doit être effectuée entre les heures de présence responsable et les heures de travail effectif ; que l'article 6 du contrat de travail prévoit que la qualification de la salariée est le niveau 3 correspondant à un salaire de 7,61 euros brut ; que les salariés visés à l'article 3 de la convention collective peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable déterminables selon les tâches à effectuer par rapport au temps de présence et au niveau de dépendance de la personne assistée ;

Considérant que Mme [Y] fait valoir que les tâches d'assistante de vie ne correspondent pas à 9 heures de travail effectif journalier, que la salariée ne produit aucun document justifiant d'un travail effectif durant 9 heures par jour au titre de l'assistance de M. [Y] ; que Mme [D] ne peut prétendre à la qualification de garde de malade de nuit, niveau 4, permettant d'ouvrir droit au paiement d'heures au tarif présence responsable, cet emploi n'étant d'ailleurs pas compatible avec l'emploi de jour à temps complet qu'elle prétend avoir tenu ; que la salariée n'effectuait aucun travail spécifique la nuit, Mme [Y] assistant son époux, la présence de la salariée ayant pour objet de rassurer les deux époux et de permettre une intervention éventuelle ;

Considérant que le contrat de travail en date du 1er octobre 2004 prévoit que Mme [D] est engagée en qualité d''assistante de vie catégorie employés-personnel d'exécution', que son salaire de base est fixé à '7,61 euros brut de l'heure (grille employée de maison niveau 3)'; que ces mentions sont reportées sur les bulletins de paie ; que l'avenant au contrat de travail signé le 27 mai 2005 modifie le contrat initial uniquement quant aux horaires de travail, qui sont fixés aux 'lundi, mercredi, vendredi en 24 H sur 24", faisant ainsi passer l'emploi de la salariée d'un poste de jour, 3 heures le matin du lundi au vendredi, à un poste nécessitant une présence continue durant 24H pendant 3 jours par semaine ;

Considérant qu'à compter du 1er mai 2005, Mme [D] a été payée sur la base de 156 H par mois avec une répartition entre les heures de présence responsable, 104 H, et les gardes de nuit, 52 H ; que, sur les 24 heures de présence journalière, il était prévu 2 heures de repos pris sous forme de 4H de repos en après-midi, 2 mercredis sur 3 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la salariée travaillait trois jours par semaine de 8H à 22H, avec une interruption de 2 heures, soit 12 heures de travail de jour ; que le contrat de travail prévoit que Mme [D] avait en charge d'assister M. [Y] dans les tâches de la vie quotidienne, ainsi que l''entretien de la maison et le repassage' ; que si les taches ménagères constituent du travail effectif, les tâches d'assistante de vie peuvent relever soit du travail effectif, soit des heures de présence responsable ;

Considérant que l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur stipule que le contrat de travail précise la répartition entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable ; que cependant l'avenant du 27 mai 2005 ne prévoit pas cette répartition ; que sur ce point les parties sont contraires dans leurs affirmations sans apporter le moindre élément à l'appui de leurs prétentions ; qu'il y a lieu d'interpréter l'avenant du 27 mai 2005 au regard de la situation de l'espèce ;

Considérant que Mme [D] a été engagée pour s'occuper de M. [Y], personne malade en fin de vie et assurer l'entretien de la maison où demeuraient M. [Y] et son épouse ; que du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005 la salariée intervenait tous les jours durant 3 heures par jour ; qu'à compter du 1er mai 2005, Mme [D] n'intervenait que 3 jours par semaine, l'épouse de M. [Y] assumant seule l'assistance à son mari durant les 4 autres jours de la semaine; qu'au vu des besoins du couple [Y], il apparaît que sur les 12 heures de présence de jour, seule une partie correspondait à un travail effectif, l'autre partie se limitant à une présence responsable ; que 6 heures doivent être considérées comme étant du travail effectif correspondant à du travail ménager et à l'aide apportée à M. [Y] dans les tâches de la vie courante et 6 heures doivent être considérées comme du temps de présence effective durant lequel la salariée n'avait à intervenir qu'en cas de nécessité ;

Considérant que selon l'article 3 a de la convention collective précitée une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif ; qu'il en résulte que 6 heures de présence responsable correspondent à 4 heures de travail effectif; qu'il est donc dû à Mme [D] 10 heures de travail effectif par jour de présence, soit 30 heures par semaine et 129,90 heures par mois ;

Considérant que Mme [D] effectuait 10 heures de présence de nuit de 22H à 8 H, 3 jours par semaine ; que l'article 6 de la convention collective précitée stipule , pour les emplois de niveau II et III, que 'la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.

Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures.

Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.

Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable' ;

Considérant que Mme [D], qui exerçait un emploi de jour, était engagée au niveau III et dormait dans une pièce séparée de celle des époux [Y], même si elle ne disposait peut-être pas d'une chambre à elle ; qu'elle affirme, sans apporter le moindre élément de preuve, qu'elle intervenait toutes les nuits à plusieurs reprises ; qu'en raison de la présence de Mme [Y] auprès de son époux et faute d'indication sur les besoins d'assistance de ce dernier, la salariée ne peut revendiquer que les 10 heures de présence de nuit soient considérées comme des heures de présence responsable ;

Considérant que Mme [D], qui, ayant moins de 3 ans d'ancienneté, devait bénéficier d'un salaire horaire brut de 8,48 euros, pouvait donc prétendre à une indemnité forfaitaire égale au minimum à 1/6 de 84,8 euros par nuit, soit 14,13 euros par nuit, soit 42,40 euros par semaine et 183,59 € par mois ;

Considérant que selon l'article 15 de la convention collective, les heures supplémentaires sont dues au-delà de 40 heures de travail effectif par semaine, qu'il était donc dû à Mme [D] une rémunération correspondant à 30 heures de travail effectif par semaine au taux horaire de 8,48 euros, soit 254,40 euros par semaine et 1 101,55 € par mois ; qu'à cette somme s'ajoute l'indemnité forfaitaire de 42,20 euros par semaine, soit 183,59 € euros par mois, soit un salaire mensuel brut de 1 285,14 € ;

Considérant qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats que Mme [D] a perçu à compter du 1er mai 2005 une rémunération mensuelle brut supérieure à 1 285,14 euros par mois, qu'aucune somme ne lui reste due ; qu'elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de délivrance de documents administratifs modifiés ;

Considérant que la salariée sera également déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard dans le paiement de la condamnation prononcé par les premiers juges dès lors que la résistance de Mme [Y] n'était pas abusive et que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes est infirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

Déboute Mme [D] de toutes ses demandes ;

Mets les dépens à la charge de Mme [D] (Aide juridictionnelle).

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11149
Date de la décision : 02/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/11149 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-02;08.11149 ?
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