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23/07/2010 | FRANCE | N°10/10377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 juillet 2010, 10/10377


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 23 JUILLET 2010



(n°269, 3 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10377





sur requête afin de retranchement d'arret à l'encontre d'un arrêt du Pôle 5 - Chambre 11 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 26 mars 2010 (RG n°07/20445)





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DEMANDERESSE A LA REQUETE AFIN DE RETRANCHEMENT D'ARRET





S.A.R.L. PROMOSITE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 23 JUILLET 2010

(n°269, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10377

sur requête afin de retranchement d'arret à l'encontre d'un arrêt du Pôle 5 - Chambre 11 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 26 mars 2010 (RG n°07/20445)

DEMANDERESSE A LA REQUETE AFIN DE RETRANCHEMENT D'ARRET

S.A.R.L. PROMOSITE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Bruno GELIX plaidant pour la SELARL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque A 673

DEFENDERESSE A LA REQUETE AFIN DE RETRANCHEMENT D'ARRET

Mme [T] [Z] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-France MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque B 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Odile BLUM, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie d'une requête 'afin de retranchement d'arrêt' par application de l'article 464 du code de procédure civile se rapportant à l'arrêt qu'elle a rendu le 26 03 2010.

La SARL PROMOSITE expose que la cour a statué ultra et extra petita en la condamnant à payer à [T] [Z] une somme de 40 000 € au titre d'un gain manqué, 10 000 € au titre de son préjudice moral alors que cette dernière ne s'était prévalu que d'une perte d'exploitation et d'un préjudice financier en sorte qu'il y a lieu de retrancher du dispositif le troisième paragraphe ainsi rédigé 'condamne la société PROMOSITE à payer à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 € au titre de son préjudice financier et celle de 10 000 € au titre de son préjudice moral. Elle sollicite en outre une somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [Z] s'oppose à la requête et réclame une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la requête ne peut qu'être rejetée dès lors, d'une part, que la demande formulée au titre d'une perte d'exploitation se rattachait à l'impossibilité de bénéficier d'un appareil dont [T] [Z] avait payé le prix et incluait de ce fait le gain manqué découlant de cette perte, d'autre part, que cette dernière réclamait expressément un préjudice moral pour avoir été contrainte de payer des loyers pour un appareil qui ne lui a pas été remis, lequel est distinct du seul montant de ces loyers, de troisième part, que, en statuant comme elle l'a fait, la cour n'a fait que tirer dans le cadre de son appréciation souveraine, les exactes conséquences de demandes d'indemnisation formées devant elle ;

Considérant que [T] [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32- du code de procédure civile, la SARL PROMOSITE qui a pu se méprendre sur ses droits n'ayant fait qu'exercer un recours laissé à sa disposition ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SARL PROMOSITE payer à [T] [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les frais de la présente requête sont mis à la charge de la SARL PROMOSITE

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en tous ses chefs ;

Condamne la SARL PROMOSITE à payer à [T] [Z] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL PROMOSITE aux dépens de la requête ;

Admet M° PAMART au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/10377
Date de la décision : 23/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/10377 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-23;10.10377 ?
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