La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°07/17724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 juillet 2010, 07/17724


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 23 JUILLET 2010



(n°264, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17724



Jonction avec le dossier 07/18492





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°

04/16119







APPELANTE et INTIMEE





S.A. ICARE ASSURANCE, agissant en la personne de son président et administrateur domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 23 JUILLET 2010

(n°264, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17724

Jonction avec le dossier 07/18492

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°04/16119

APPELANTE et INTIMEE

S.A. ICARE ASSURANCE, agissant en la personne de son président et administrateur domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque C 920

INTIMEE et APPELANTE

S.A.S. AUTOMOBILES PARIS ETOILE, venant aux droits de la société TURBO 16 AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légaux domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique PICHAVANT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 60

INTIME

M. [R] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la Cour

assisté de Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque C 775

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. [S] [T] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie des appels, déclarés le 19 10 2007 et le 02 11 2007 d'un jugement rendu le 19 07 2007 par le TGI de Paris.

[R] [W] a acquis au mois de septembre 2002 un véhicule d'occasion de marque saab auprès de la SAS APE en souscrivant à la garantie contractuelle délivrée par la société ICARE ASSURANCE. A la suite d'une panne ayant affecté le moteur survenue en juin 2003, il a tenté vainement d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.

Par acte du 11 10 2004, il a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré.

Le tribunal a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de [R] [W] à l'égard des sociétés GENERAL MOTORS et HUBEAULT et dit que chacune de ces parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, mis la société ICARE venant aux droits de la société ICARE SERVICES hors de cause et débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA AUTOMOBILES PARIS ETOILE - APE venant aux droits de la société TURBO 16 AUTOMOBILES, garantie par son assureur la société ICARE ASSURANCE à payer à [R] [W] la somme de 11215,67 € (réparations du véhicule) , celle de 6000 € (préjudice de jouissance), celle de 14590,39 € (frais de gardiennage), celle de 579,94 € (recherche de panne), celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, le surplus des demandes étant rejeté et l'exécution provisoire étant ordonnée.

La SA ICARE ASSURANCE, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter [R] [W] et la société APE de toutes leurs demandes, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner [R] [W] à lui payer la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA APE, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ICARE ASSURANCE à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, en tout état de cause, de débouter la SA ICARE ASSURANCE de son appel, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

[R] [W], intimé au principal, appelant incidemment, demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant du préjudice de jouissance les condamnations prononcées à son profit, de réformer le jugement sur la mise hors de cause de la société ICARE et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner in solidum les sociétés APE, ICARE ASURANCE, ICARE à lui payer avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme de 11215,67 € (réparations du véhicule) , celle de 58 797,06 € € (préjudice de jouissance), celle de 29 018, 92 € (frais de gardiennage) celle de 579, 94 € (recherche de panne), celle de 2000 € (résistance abusive) celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

SUR CE

Considérant que, sur les appels des sociétés APE et ICARE ASSURANCES, [R] [W] sollicite vainement la garantie de la société ICARE, dès lors, que le tribunal a mis cette dernière hors de cause, que les appelants n'ont formé aucun appel contre cette dernière, et qu'il ne l'a pas attraite en la cause ;

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la société APE, prétend que l'expert judiciaire, Monsieur [X] a conclu à l'existence d'une panne fortuite, que par application de l'article 8 de la garantie SAAB SERENITE, dans une telle hypothèse la société ICARE se devait d' indemniser [R] [W], que d'ailleurs c'est bien auprès de la société ICARE ASSURANCE que ce dernier, dès le mois de juin 2003 a sollicité la prise en charge de ce sinistre, que la cour ne doit pas se laisser abuser sur l'ambiguïté permanente entretenue entre les sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE, que seule, en définitive, la société ICARE étant tenue, elle ne peut qu être mise hors de cause ;

Considérant que la société ICARE ASSURANCE réplique que la convention conclue entre elle-même et ICARE SERVICE avant qu'elle ne vienne aux droits de cette dernière avec la société SAAB est une convention cadre souscrite par cette dernière pour le compte de ses concessionnaires adhérents, que la société TURBO 16 AUTOMOBILES a ainsi souscrit la garantie VO RECORD mais non la garantie SAAB SERENITE dont se prévaut [R] [W], que l'organisme vendeur est seul tenu de cette garantie dont la gestion est confiée à ICARE SERVICE, aux droits de laquelle elle se trouve, qu'elle n'intervient donc que comme gestionnaire de ce contrat, et non comme l'assureur de l'organisme vendeur, que sa responsabilité ne peut pas plus être engagée sur le fondement de l'article 1134 du code civil ou sur un fondement quasi-délictuel, au titre de ses interventions puisque si l'expert qu'elle a désigné, Monsieur [V], a retenu un usage anormal du véhicule par l'utilisateur à l'origine de son refus de garantie, contrairement à l'avis de l'expert judiciaire qui a exclu cet usage anormal, l'erreur d'analyse de l'expert amiable ne peut lui être imputée puisque cet expert qui n'est pas son mandataire encourt une responsabilité qui lui est propre ;

Considérant que [R] [W], pour sa part, fait valoir que les sociétés ICARE et ICARE ASSURANCES entretiennent une confusion permanente sur le point de savoir laquelle est tenue d'une obligation d'assurances caractéristique de manoeuvres dilatoires qu'il y a lieu de sanctionner, que le tribunal a exactement retenu la responsabilité de la société APE au titre de sa garantie contractuelle et de la société ICARE ASSURANCE au titre de la garantie V0 SAAB ;

Considérant que vainement [R] [W] recherche la condamnation de la société ICARE, dès lors, que cette dernière a été mise hors de cause par le tribunal, que les appelants n'ont pas dirigé leurs appels contre elle , et que ce dernier ne l'a pas attraite en la cause devant la cour ;

Considérant que, au regard de ce qui précède, est tout autant dénuée de portée l'argumentation développée par la société APE selon laquelle la société ICARE serait seule tenue à garantie, puisque la société APE n'a formé aucun appel contre cette dernière mise hors de cause par le tribunal ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de APE était engagée, d'une part, car il n'est pas utilement contredit, comme l'a retenu l'expert judiciaire que la panne du moteur était fortuite, et sans lien avec une mauvaise utilisation du véhicule, d'autre part, car [R] [W] avait souscrit la garantie contractuelle VO RECORD qui s'applique aux pannes aléatoires, et qui ne sont pas les conséquences d'une usure anormale ;

Considérant que, sur l'appel en garantie de la société APE contre la société ICARE ASSURANCE, cette dernière excipe vainement de la prescription de l'action, par application de l'article L114-1 du code des assurances, pour n'avoir été exercée contre elle que le 07 06 2006, alors que le sinistre remontait au 07 06 2003 puisque, le délai de deux ans ne court, qu à compter de la date où l'assuré en a eu connaissance et que ce délai est interrompu par la désignation d' experts, qu'il n'est pas utilement contredit que la société APE n'a été informé du sinistre que le 22 10 2003, et que monsieur [V] a été désigné en qualité d'expert le 13 12 2004 ;

Considérant que c'est encore par d'exacts motifs que le tribunal a retenu, sur l'action en garantie de APE, la garantie de ICARE ASSURANCE qui, par application de l'article 3 de la convention d'adhésion au contrat d'assurances des garanties nationales Saab Occasion stipule dans le cadre de la garantie VO la prise en charge par ICARE ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la panne aléatoire dont s'agit ;

Considérant que pour contester le montant de la somme allouée au titre des réparations du véhicule, la société ICARE ASSURANCE, prétend vainement que seul peut être mise à sa charge une somme de 5807, 83 € correspondant à la moitié du coût du moteur, puisque, par application de l'article L 121-1 du code des assurances, dans une assurance de choses, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée, que lors de la panne le véhicule avait parcouru avec le même moteur 113476 kilomètres, qu' il avait été acquis le 30 09 2002 alors qu'il avait parcouru 93990 kilomètres au prix de 13 168 €, et qu'un véhicule peut difficilement parcourir pus de 200 000 kilomètres avec le même moteur ;

Considérant, toutefois, que le moteur constituant la pièce essentielle du véhicule, qui en fait la valeur, la valeur de l'objet assuré, eu égard à la faible durée écoulée et au kilométrage limité parcouru depuis l'acquisition correspond approximativement au prix auquel a été vendu ce véhicule d' occasion, en sorte que le coût de réparations du véhicule retenu par le tribunal et mis à la charge de cet assureur est justifié ;

Considérant que pour réclamer une augmentation de son préjudice de jouissance, [R] [W] se prévaut de ce que selon l'expert judiciaire il devait utiliser son véhicule à titre professionnel comme personnel, qu'il n'a pu utiliser ce dernier pendant au moins 42 mois, que sur la base du coût de location pour un véhicule de même catégorie, le préjudice subie est de 58 792,06 € (1399, 93 X42) sans qu'il ait lieu de tenir compte de la valeur du véhicule et de l'aide ponctuelle fournie par des amis et proches ;

Considérant que la société ICARE ASSURANCE prétend qu'un tel montant n'était pas prévisible et est hors de proportion avec la valeur du véhicule ;

Considérant que pour l'appréciation d'un préjudice de jouissance, il n' y a pas lieu de tenir compte de la valeur du véhicule mais du préjudice réellement subi, qu'il n'est pas utilement contredit que l'intéressé avait besoin de son véhicule pour ses besoins professionnels, qu'il peut être tenu compte du tarif de location d' un véhicule de même catégorie, qu'il est cependant acquis aux débats que cet intéressé n'a ni acquis un nouveau véhicule ni exposé de tels frais de location tandis qu'il justifie du concours d'amis pour pallier la privation du véhicule dont il était l'objet, qu' au regard de ces éléments et de la durée non contestée pendant laquelle il a été privé du véhicule, le préjudice de jouissance est fixé à 25 000 € ;

Considérant que pour solliciter l'augmentation des frais de gardiennage au montant de 29 018,92 € arrêté au 31 11 2009, [R] [W] se prévaut de ce que le véhicule n'est toujours pas réparé, des factures de gardiennages tandis que la société ICARE ASSURANCE excipe du caractère gratuit du dépôt d'un véhicule chez un garagiste aux fins de réparations et de la nécessité d'une mise en demeure ;

Considérant, toutefois, qu'il ne peut qu être fait droit à la demande des frais de gardiennage, dès lors que les factures évoquent précisément leur paiement jusqu'à l'enlèvement du véhicule, que le garagiste est fondé à facturer le gardiennage de longue durée d'un véhicule dont le client diffère la réparation, que ce client, à raison du présent litige, et qui n'a pas à faire l'avance de es frais de réparation ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité pour ces frais de gardiennage et leur prolongation ;

Considérant que la demande de [R] [W] au titre de la recherche de la panne pour un montant de 579, 94 € n'est pas utilement contredite ;

Considérant que les dites condamnations indemnitaires prononcées tant par le tribunal que par la cour produiront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 11 10 2004, la date de ce point de départ n'étant pas discutée ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être réformé en ce qu'il a débouté [R] [W] de sa demande au titre de résistance abusive, dès lors, que le contrat souscrit devait lui garantir la prise en charge par le vendeur et la société ICARE ASSURANCE de toute panne aléatoire intervenue dans les délais contractuels, et qu'à partir, du dépôt du rapport de l'expert judiciaire en juin 2005, n'existait plus aucune discussion utile sur le caractère aléatoire de la panne et sa prise en charge, la nature et le montant des réparations, que la société APE et la société ICARE ASSURANCE seront donc condamnés à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts qu'il réclame de ce chef ;

Considérant que ces mêmes sociétés sont condamnées à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article et à régler les dépens d'appel, le jugement étant donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dans la limite des appels,

Réforme le jugement sur le montant des condamnations au titre du préjudice de jouissance, celui des frais de gardiennage, et en ce qu'il a débouté [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau y ajoutant,

Porte le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et celui des frais de gardiennage respectivement aux sommes de 25 000 € et 29 038,92 € ;

Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne la société AUTOMOBILES PARIS ETOILE garantie par la société ICARE ASSURANCE à payer à [R] [W] la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société AUTOMOBILES PARIS ETOILE garantie par la société ICARE ASSURANCE à payer à [R] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société AUTOMOBILES PARIS ETOILE garantie par la société ICARE ASSURANCE aux dépens d'appel ;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/17724
Date de la décision : 23/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/17724 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-23;07.17724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award