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09/07/2010 | FRANCE | N°10/05418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 juillet 2010, 10/05418


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 09 JUILLET 2010





(n° 423 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05418



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 02 Février 2010 par le Tribunal d'Instance de Paris 08 - RG n° 1209000177



APPELANTES



S.A. CREAFIMO agissant poursuites et di

ligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie KRIEF-DABI, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JUILLET 2010

(n° 423 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05418

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 02 Février 2010 par le Tribunal d'Instance de Paris 08 - RG n° 1209000177

APPELANTES

S.A. CREAFIMO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie KRIEF-DABI, avocat au barreau de Paris, toque : C 0620

S.A.R.L. RENOVALIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie KRIEF-DABI, avocat au barreau de Paris, toque : C 0620

INTIMÉS

Monsieur [O] [M] [F]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Candice DAL-MASO, plaidant pour la SARL BERTIN ET BERTIN, avocats au barreau de Paris, toque : J 126, substituant Me Céline CONTREVOIDS-BERTIN

Madame [I] [N] épouse [F]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Me Candice DAL-MASO, plaidant pour la SARL BERTIN ET BERTIN, avocats au barreau de Paris, toque : J 126, substituant Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN

Madame [K] [P] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée à l'étude d'huissier

Maître [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de Mme [K] [X] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Suppléante Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Claude BERGHEIMER, plaidant pour la SCP GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER, avocats au barreau de Paris, toque : P 181

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant, Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Marcel FOULON, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

M. [F] et Mme [X], divorcés, étaient propriétaires en indivision de lots dépendant d'un immeuble situé [Adresse 8].

Mme [X] a été mise en liquidation judiciaire dans le cadre de son activité commerciale, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 1998, désignant Maître [E] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 30 septembre 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2008, la vente des biens indivis appartenant aux consorts [R] a été ordonnée.

La SA CREAFIMO et la SARL RENOVALIS ont été déclarées adjudicataires desdits biens à l'audience du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2009, moyennant le prix de 2 640 010 euros.

Soutenant qu'elles avaient procédé à la publication du jugement d'adjudication aux hypothèques et au paiement du prix, et que les indivisaires occupants se maintenaient indûment dans les lieux, sans droit ni titre, les sociétés CREAFIMO et RENOVALIS ont assigné M. [F], Mme [N] épouse [F] (les consorts [F]-[N]) et Mme [X], devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner leur expulsion.

Par ordonnance contradictoire, du 2 février 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 8ème, au motif que la réalité de certaines des procédures engagées par les défendeurs suffisait à conférer un caractère sérieux à leur contestation sans qu'il appartienne au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé, a :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé les demanderesses à mieux se pourvoir au fond,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- laissé les dépens à la charge des demanderesses.

Les sociétés CREAFIMO et RENOVALIS ont interjeté appel de cette décision le 11 mars 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DE CREAFIMO et RENOVALIS :

Par dernières conclusions du 23 juin 2010, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés CREAFIMO et RENOVALIS font valoir :

- que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en raison du caractère exécutoire attaché au jugement d'adjudication,

- que ledit jugement d'adjudication est fondé lui-même sur des titres exécutoires définitifs (jugement du 30 septembre 1999 et arrêt du 22 janvier 2002 au sujet duquel la Cour de cassation a prononcé une décision de non-admission le 17 septembre 2003),

- que les contestations soulevées par M. [F] sont mal fondées :

. que Mme [X] a été déboutée de sa demande en contestation des créances admises au passif par ordonnance du juge-commissaire du 21 décembre 2009,

. que l'instance précitée n'aura aucune incidence sur leur titre de propriété, une contestation de créance ne pouvant aboutir qu'à une réduction du passif et à une répartition différentes des actifs, dont le prix d'adjudication,

. que Mme [X] a accepté une partie du passif,

. qu'une ordonnance du Premier Président de la "Cour de cassation" du 12 mai 2010 a rejeté la requête de M. [F] "de s'inscrire en faux" contre la décision du juge des saisies immobilières qui avait annulé une surenchère faite par la société ALMA DE SEINE,

. que l'action pénale de M. [F] à l'encontre de Me [E] n'a pas pour conséquence de priver les titres exécutoires de leur efficacité,

. que l'action en revendication de l'entière propriété des biens, exercée par

M. [F] ne concerne que les rapports de ce dernier avec son ex-épouse,

- qu'elles sollicitent l'expulsion, en indiquant que M. [F] ne justifie pas de ses ressources ni subvenir seul aux besoins de 8 personnes qui vivent sous son toit, qu'il se maintient dans les lieux abusivement depuis 11 ans et ne peut solliciter de nouveaux délais,

- qu'elles sollicitent une indemnité d'occupation à hauteur d'un montant qui est justifié par le caractère exceptionnel du bien.

Elles demandent à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [F] et de Mme [N] épouse [F], le cas échéant de Mme [X] divorcée [F], et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner in solidum les consorts [F]-[N]-[X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 15 octobre 2009, d'un montant mensuel de 27 000 euros,

- de débouter les consorts [F]-[N]-[X] de toutes leurs demandes,

- de condamner in solidum les consorts [F]-[N]-[X] "conjointement et solidairement" au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [F] et Mme [N] épouse [F] :

Par dernières conclusions du 29 juin 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [F] et Mme [N] épouse [F] font valoir :

- qu'il existe de nombreuses contestations et actions à l'encontre des jugements et arrêt qui sous-tendent cette expulsion, du fait :

. de l'absence de purge des contestations de créances,

. du pourvoi en cassation de la décision ayant réformé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2009,

. de l'action pénale introduite à l'encontre de Me [E],

. de l'action de M. [F] en revendication de l'entière propriété des biens,

. de l'action en nullité de la vente,

- sur l'indemnité d'occupation, que la pièce produite par les appelantes à l'appui de leur demande n'est pas probante, qu'au regard de la vétusté de l'appartement, sa valeur locative est de 5 000 euros,

- à titre subsidiaire, qu'ils sollicitent des délais en application de l'article 613-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation, que M. [F] est un homme âgé, souffrant, et qu'il vit avec ses 7 enfants et leurs mères dans le logement depuis plus de 30 ans, qu'il a un enfant handicapé.

Ils demandent à la Cour :

Au principal,

- de déclarer Me [E] dépourvue d'intérêt et de capacité à agir, en vertu des dispositions de l'article 546 du CPC,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de rejeter la demande "basée" sur l'article 700 du CPC,

- de condamner les société CREAFIMO et RENOVALIS et Me [E] conjointement et solidairement à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner solidairement les société CREAFIMO et RENOVALIS et Me [E] aux dépens de première instance et d'appel,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC,

A titre subsidiaire,

- de leur permettre de rester dans les lieux durant les six prochains mois,

- de fixer l'indemnité d'occupation à 5 000 euros par mois.

PRETENTIONS ET MOYENS DE Me [E], ÈS QUALITÉS :

Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2010, auxquelles il convient de se reporter, Me [E], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [K] [X] divorcée [F], fait valoir :

- que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n'a pas le caractère d'un jugement contentieux,

- qu'un tel jugement n'est pas susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation ni d'un recours en révision, ni de tierce opposition,

- qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre du jugement d'adjudication,

- subsidiairement, qu'il n'existe pas de contestations sérieuses,

- que les procédures alléguées ne remettent pas en cause le caractère exécutoire du jugement d'adjudication,

- que toutes les contestations soulevées par M. [F] au cours de ces procédures ont été rejetées comme étant irrecevables ou infondées,

- que l'existence même de certaines des procédures alléguées n'est pas démontrée,

- que le caractère dilatoire des procédures engagées par M. [F] ressort également des appels non soutenus à l'égard de deux jugements du juge de l'exécution du 25 juin 2009.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- de faire droit aux demandes des appelantes,

- de condamner solidairement M. [F], Mme [N] et Mme [X] à lui verser, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner solidairement M. [F], Mme [N] et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'intérêt et la capacité à agir de Me [E], ès qualités :

Considérant qu'en vertu de l'article 546 du CPC, invoqué par les intimés, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;

Que ce texte est étranger à la notion de capacité, les consorts [F]-[N] ne précisant, par ailleurs, pas en quoi Me [E], ès qualités, n'aurait pas la capacité d'ester en justice, et d'exercer les voies de recours ;

Considérant que la décision entreprise a été rendue en présence de Me [E], "liquidateur des biens" de Mme [K] [X], et fait grief audit liquidateur, dès lors qu'il est constant que les droits immobiliers dont les appelantes ont été déclarées adjudicataires étaient en indivision entre M. [F] et Mme [X] ;

Que dès lors, Me [E], qui a formé appel incident "ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [K] [X] divorcée [F]" a intérêt à agir ;

Sur le "fond" :

Considérant que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures ...de remise en état qui s'imposent.....pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le transfert de propriété entre l'adjudicataire et le saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable à ce dernier à compter dudit jugement ;

Considérant que les sociétés CREAFIMO et RENOVALIS ont été déclarées adjudicataires des biens indivis appartenant aux consorts [J], par jugement du 15 octobre 2009 ;

Considérant que le jugement d'adjudication est fondé sur des décisions (jugement du 30 septembre 1999 qui a ordonné la vente des droits immobiliers litigieux, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2002, contre lequel le pourvoi a été déclaré non admis par décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2003) qui sont passées en force de chose jugée ;

Qu'il n'est pas allégué par les intimés que le jugement d'adjudication a fait l'objet d'une voie de recours ;

Qu'aucune des actions engagées par M. [F], si tant est qu'elle soit encore en cours, n'est de nature à conduire à la résolution des droits des adjudicataires ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de M. [F] et, le cas échéant, de Mme [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, notamment de Mme [N], dans les conditions précisées au dispositif ;

Sur les délais :

Considérant que pour accorder les délais prévus à l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés doit, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, tenir compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;

Considérant que M. [F] occupe indûment le logement depuis neuf ans ;

Que s'il entreprend de nombreuses diligences pour faire obstacle à l'exécution de décisions de justice, il n'en est pas de même s'agissant des démarches en vue de son relogement, dont il n'est, en aucune façon, justifié ;

Que la demande de délais formée par les consorts [F]-[N] sera rejetée ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Considérant que la seule quittance de loyer portant sur un appartement [Adresse 2], produites par les appelantes, n'est pas suffisamment représentative du marché locatif dans ce secteur et de la valeur locative des biens immobiliers acquis par elle ; qu'il y a lieu, en l'état, de fixer la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à 15 000 euros par mois, s'agissant d'un logement d'une superficie habitable de 353 m2, bénéficiant d'une hauteur sous plafond de 4 mètres en moyenne (selon les indications du cahier des charges), et ce à compter du 15 octobre 2009, date du jugement d'adjudication ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés CREAFIMO et RENOVALIS et de Me [E], ès qualités, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ;

Considérant que les consorts [F]-[N], qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel incident de Me [E], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [K] [X] divorcée [F],

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne l'expulsion de M. [O] [F] et, le cas échéant, de Mme [K] [X] divorcée [F], et de tous occupants de leur chef, des biens formant les lots numéros 49, 69, 78, 82, 84 et 88 de l'immeuble sis [Adresse 8], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

Condamne solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [N] épouse [F], et ces derniers in solidum avec Mme [K] [X] divorcée [F], à payer à la SA CREAFIMO et à la SARL RENOVALIS, ensemble, une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 15 000 euros, à compter du 15 octobre 2009,

Condamne solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [N] épouse [F], et ces derniers in solidum avec Mme [K] [X] divorcée [F], à payer à la SA CREAFIMO et à la SARL RENOVALIS, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [N] épouse [F], et ces derniers in solidum avec Mme [K] [X] divorcée [F], à payer à Me [W] [E], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [K] [X] divorcée [F], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne solidairement M. [O] [F] et Mme [I] [N] épouse [F], et ces derniers in solidum avec Mme [K] [X] divorcée [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/05418
Date de la décision : 09/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/05418 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-09;10.05418 ?
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