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09/07/2010 | FRANCE | N°10/03248

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 juillet 2010, 10/03248


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 9 JUILLET 2010



(n° 233 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03248



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009051475





APPELANTES



S.C.P. BTSG

agissant en la personne de Maitre [D] [J] Es qualité de liquidateur à

la liquidation judiciaire de la Société METEOR-NETWORKS SAS

[Adresse 1]

[Localité 6]





SOCIÉTÉ METEOR Networks - SAS

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentées par la SCP BERNABE - CHAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 9 JUILLET 2010

(n° 233 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03248

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009051475

APPELANTES

S.C.P. BTSG

agissant en la personne de Maitre [D] [J] Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société METEOR-NETWORKS SAS

[Adresse 1]

[Localité 6]

SOCIÉTÉ METEOR Networks - SAS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles SARFATI, avocat au barreau de Paris, toque R2010 et de Maître Johann BOUSKILA, avocat au barreau de Paris, toque P534, plaidant pour la SCP MENDELSOHN ASSOCIES

INTIMÉE

LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoués à la cour

assistée de Maître Hervé LEHMAN, avocat au barreau de Paris, toque P286

plaidant pour la SCP LEHMAN &ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2010 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme GIROUD présidente magistrat chargée d'instruire l'affaire et Madame BLUM conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Pascale GIROUD, présidente

Mme Odile BLUM, conseillère

Madame Catherine IMBAUD CONTENT conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 avril 2010

Greffière , lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***.

Vu le jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- donné acte à M° [H] , es qualités d'administrateur judiciaire de la société Meteor networks, et à M° [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Meteor networks de leur intervention volontaire,

- dit l'exception d'incompétence recevable , mais mal fondée et, en conséquence, s'est déclaré compétent,

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de fin de non recevoir et, en conséquence, dit la demande recevable,

- condamné la Poste à payer entre les mains de M° [J], es qualités, la somme de 12.000.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et fautive du contrat,

- dit n'y avoir à exécution provisoire,

- condamné la Poste à payer entre les mains de M° [J], es qualités, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la Poste aux entiers dépens;

Vu l'appel relevé par la SCP BTSG, agissant en la personne de M° [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Meteor networks et l'ordonnance du 1er mars 2010 l'autorisant à assigner à jour fixe la Poste pour l'audience du 5 mai 2010 à 9h30;

Vu l'assignation à jour fixe du 3 mars 2010 par laquelle la SCP BTSG, es qualités, demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit le tribunal de commerce de Paris compétent et dit la demande recevable,

- le confirmer en ce qu'il a dit, au visa de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, que la Poste s'est rendue coupable au préjudice de la société Meteor networks d'une rupture brutale et fautive des relations commerciales établies entre elles et, sur le fondement de cette faute, alloué la somme de 12.000.000 € en réparation du préjudice subi ,

- pour le surplus, vu l'article L 442-6, I, 3° du code de commerce, dire que la Poste s'est rendue coupable au détriment de la société Meteor Networks d'obtention d'avantages sans engagement d'achat et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité ,

- vu l'article L 442-6, I, 2° du code de commerce, dire que la Poste a soumis la société Meteor networks à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat du 8 janvier 2009 et, subsidiairement, si la cour retenait l'article L 442-6, I, 2 ° du code de commerce dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009, dire que la Poste s'est rendue coupable au préjudice de la société Meteor networks d'abus d'une relation de dépendance ou d'une puissance d'achat et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité,

- vu l'article 1371 du code civil, subsidiairement, constater que la Poste a bénéficié à l'expiration de la relation brutalement rompue d'un enrichissement sans cause matérialisé notamment par la clientèle téléphonie dont Meteor networks a été dépossédée,

- réformer en conséquence le jugement et, vu les rapports Sorgem évaluation, fixer à 78.700.000 € l'indemnité réparatrice due par la Poste, toutes causes de préjudice confondues,

- condamner la Poste à payer à M° [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Meteor networks, la somme de 78.700.000 €, à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Poste à payer à M° [J], es qualités, la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 28 avril 2010 par la Poste qui demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L 442-6, I, 5°,

L 442- 6, I, 3°, L 442-6, I, 2° et L 622-7 du code de commerce, ainsi que des articles 1371, 1289 et suivants du code civil, de :

- annuler le jugement ou à tout le moins le réformer,

- statuant à nouveau, écarter des débats les pièces adverses 8-1, 8-2, 8-3, 13, 14, 17,17-1,17-2, 17-3, 20, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 65 ou, à tout le moins, les juger non probantes,

- constater que la Poste n'a pas commis de fautes contractuelles,

- débouter M° [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Meteor networks de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, ordonner la compensation des dommages-intérêts qui pourraient être mis à la charge de la Poste avec la créance de 257.006,59 € qu'elle a déclarée au passif de la société Meteor networks au titre de factures impayées émises en application du contrat de dépôt vente de cartes téléphoniques signé le 12 octobre 2007,

- en tout état de cause, condamner M° [J], es qualités, à payer à la Poste la somme de 40.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les conclusions signifiées le 4 mai 2010 par la SCP BTSG, agissant en la personne de M° [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Meteor networks, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le tribunal de commerce de Paris compétent et dit la demande recevable,

- le confirmer en ce qu'il a dit, au visa de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, que la Poste s'est rendue coupable au préjudice de la société Meteor networks d'une rupture brutale et fautive des relations commerciales établies entre elles et, sur le fondement de cette faute, alloué la somme de 12.000.000 € en réparation du préjudice subi,

- pour le surplus, vu l'article L 442-6, I ,3° du code de commerce, dire que la Poste s'est rendue coupable au détriment de la société Meteor netwoks d'obtention d'avantages sans engagement d'achat et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité,

- vu l'article L 442-6, I, 2°, dire que la Poste a soumis la société Meteor Networks à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat conclu le 8 janvier 2009 et, subsidiairement, si la cour retenait l'article L 442-6, I, 2° dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009, que la Poste s'est rendue coupable au préjudice de la société Meteor networks d'abus d'une relation de dépendance ou d'une puissance d'achat et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité,

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil, de dire que la Poste n'a pas exécuté de bonne foi l'ensemble des conventions la liant à la société Meteor networks et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle,

- vu l'article 1371 du code civil, très subsidiairement, dire que la Poste a bénéficié à l'expiration de la relation brutalement rompue d'un enrichissement sans cause matérialisé notamment par la clientèle téléphonie dont Meteor networks a été dépossédée,

- en conséquence, réformer le jugement et vu les rapports de M. [Z], fixer à 78.700.000 € l'indemnité réparatrice due par la Poste, toutes causes de préjudice confondues,

- condamner la Poste à payer à M° [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Meteor networks la somme de 78.700.000 €, à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Poste à payer à M° [J], es qualités, la somme de 40.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens;

Vu les conclusions de procédure du 4 mai 2010 par lesquelles la Poste demande à la cour, au visa des articles 15,16 et 918 du code de procédure civile, de :

- rejeter des débats les conclusions signifiées par la SCP BTSG, es qualités, le 4 mai 2010, en ce qu'elles contiennent un moyen nouveau nécessitant impérativement une réplique et font état de faits nouveaux postérieurs à l'assignation à jour fixe,

- rejeter les pièces nouvelles numéros 66 et suivants communiquées et non visées dans la requête à jour fixe;

Vu les conclusions de procédure du 4 mai 2010 par lesquelles la SCP BTSG, es qualités, s'oppose aux demandes de la Poste ne faisant valoir :

- que ses dernières conclusions ne font que répondre à celles de la Poste du 28 avril 2010 qui y développe des moyens nouveaux et forme une demande nouvelle de compensation,

- que la Poste a communiqué des pièces nouvelles, dont deux rapports du Cabinet [K],

- que les pièces nouvelles communiquées par la SCP BTSG, es qualités, viennent en réponse aux conclusions de la Poste;

SUR CE LA COUR

1) Sur la procédure :

Considérant que la Poste, dans ses conclusions signifiées le 28 avril 2010, a notamment soulevé des moyens tendant à la nullité du jugement et à voir écarter des pièces visées par la SCP BTSG, es qualités, dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe; qu'elle a soutenu n'avoir commis aucune faute contractuelle; qu'elle a communiqué de nouvelles pièces, dont deux rapports du Cabinet [K] datés du 27 avril 2010;

Considérant que les conclusions de la SCP BTSG, es qualités, signifiées le 4 mai 2010, ne font que répondre à celles de la Poste, lui opposant notamment sa mauvaise foi dans l'exécution des conventions ; que les pièces nouvelles communiquées le 4 mai 2010 par la SCP BTSG, es qualités, le sont en réponse aux conclusions de la Poste;

Considérant, en conséquence, que les conclusions de la SCP BSTG, es qualités, signifiées le 4 mai 2010 et ses pièces communiquées à cette date sont recevables;

Considérant que la Poste demande à ce que soient écartées des débats un certain nombre de pièces communiquées par la SCP BTSG, es qualités, au soutien de sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, en faisant valoir qu'il s'agit de courriels et comptes-rendus rédigés unilatéralement par la société Meteor networks qu'elle n'a jamais approuvés ainsi que de lettres et rapports émanant soit d'une société d'expertise comptable, soit du Cabinet Sorgem, documents établis à partir de données non communiquées et invérifiables;

Mais considérant que la SCP BTSG fait justement valoir que ces pièces régulièrement communiquées sont parfaitement recevables et qu'il appartient à la cour d'apprécier leur caractère probant;

2) Sur la demande tendant à voir annuler le jugement :

Considérant que la Poste soutient que le tribunal, pour prononcer condamnation à son encontre, n'a fait que reprendre mot pour mot les conclusions de la SCP BTSG, es qualités, sans procéder à aucune analyse et sans exposer ni étudier les moyens et pièces de la Poste; qu'elle se réfère à deux arrêts rendus le 23 mars 2010 par la cour de cassation qui a dit que la cour d'appel avait violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme en se bornant au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel d'une société et en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction; qu'elle conclut en conséquence à la nullité du jugement;

Mais considérant que le tribunal ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de la SCP BTSG, es qualités, sur tous les points en litige; que rejetant différents moyens de la demanderesse, il n'a retenu la responsabilité de la Poste que pour rupture brutale des relations contractuelles et a évalué le préjudice à un montant inférieur à celui allégué; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement;

3) Au fond

Considérant que la société Meteor networks se présente comme une petite société créée à la fin de l'année 2002, spécialisée dans l'innovation de services de communication et orientée vers les services de communication électronique, en particulier le WiFi qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 12 novembre 2009; que son liquidateur expose que la société a mis à la disposition de la Poste, au travers des différentes conventions signées, non pas des offres ou produits de téléphonie qui lui seraient propres, mais ' l'expertise technique de ses ressources humaines afin de concevoir une offre de téléphonie filaire puis mobile aux couleurs de la Poste tenant compte de ses besoins exprimés, mais aussi des spécificités de sa clientèle et des activités de son groupe';

Considérant que la Poste rappelle qu'elle est née de la loi n° 906568 de 2 juillet 1990 créant un établissement public national et que depuis sa création en 1991 elle n'a eu de cesse de diversifier son offre au public en proposant en parallèle de son activité traditionnelle des produits et services liés aux nouvelles technologies, au développement de l'internet et de la téléphonie; qu'elle précise qu'elle était présente sur le marché des cartes téléphoniques depuis 1998, qu'en 2001, 2002 et jusqu'à la fin de l'année 2004, elle a commercialisé avec la société [P] plusieurs cartes co-marqués 'La Poste/[P]' et que depuis dix ans elle distribue de la téléphonie mobile avec les trois opérateurs Orange, Bouygues Télécom et SFR ainsi que des recharges de téléphonie mobile;

Considérant que les relations contractuelles entre la Poste et la société Meteor networks ont débuté en 2005; que les conventions suivantes ont été signées :

- le 29 avril 2005, un contrat-offre WiFi ayant pour objet la mise en place d'un service d'accès WiFi dans des bureaux de poste à [Localité 7], ce contrat conclu pour une durée de six mois étant renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de six mois, sauf résiliation avec un préavis de quarante cinq jours,

- le 29 avril 2005, un contrat-Publiphonie IP ayant pour objet la mise en oeuvre et l'exploitation de cabines téléphoniques video ( publiphonie) dans des bureaux de poste à [Localité 7], ce contrat conclu pour une durée de six mois étant renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de six mois, sauf résiliation avec un préavis de quarante cinq jours,

- le 22 décembre 2005, un contrat de dépôt-vente, qui sera remplacé le 12 octobre 2007 par un nouveau contrat de dépôt vente ayant pour objet la fourniture par la société Meteor networks de cartes téléphoniques, dites cartes universelles ou CTU, destinées à être vendues dans les bureaux de poste implantés sur le territoire national, ce contrat étant conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation au moins trois mois avant la date de la fin de la période en cours,

- le 11 décembre 2006, une convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties s'engagent à collaborer en vue éventuellement d'élaborer, concevoir , mettre en oeuvre et offrir à la vente des services dans l'ensemble des bureaux de poste, ce contrat conclu pour une durée de cinq ans étant renouvelable au maximum trois fois pour une période d'un an,

- le 13 novembre 2008, un contrat par lequel la société Meteor networks, mandataire du groupement Post Mobile, s'est engagée à fournir des recharges, des kits SIM et des packs prépayés de téléphonie mobile à la Poste qui les commercialisera, ce contrat conclu pour une durée ferme de deux ans étant renouvelable par tacite reconduction une seule fois pour une période de deux ans, sauf dénonciation au moins trois mois avant la date de fin de la période ferme;

Considérant que ce dernier contrat, dont la société Meteor dit qu'il lui a été retourné signé par la Poste le 8 janvier 2009, a été conclu à la suite d'un cahier des charges établi par la Poste en juillet 2008 et la publication d'un avis de marché en vue de sélectionner ses partenaires; que la société Meteor networks y a répondu par une offre 'Post'mobile' datée d'août 2008.

Considérant que par courriel du 6 avril 2009, M. [G], dirigeant de la société Meteor networks a demandé à M. [U], responsable de la Poste, s'il pouvait l'informer des démarches que la Poste allait conduire pour effectuer la commande 'Post'Mobile' en rappelant qu'il attendait cette commande depuis de nombreux mois ; que M. [U] lui a répondu, par courriel du 15 avril 2009, que l'accord cadre du 13 novembre 2008 permettait à la société Meteor networks d'être référencée parmi d'autres comme partenaire en vue de la commercialisation par la Poste d'une offre globale de téléphonie mobile prépayée, que la Poste demeurait libre de décider quand et pour quelles quantités elle commercialiserait ses produits et qu'à ce jour aucune commande n'était envisagée en ce qui concerne sa société au titre de cet accord;

Considérant que le 19 juin 2009, la Poste a résilié le contrat du 12 octobre 2007 portant sur les cartes CTU en informant la société Meteor networks qu'il ne serait pas reconduit à son échéance le 11 octobre 2009 et en précisant que dans le cadre de sa politique commerciale visant à recentrer son offre filaire elle avait lancé en juillet 2008 une consultation destinée à sélectionner un ou plusieurs partenaires;

Considérant que la SCP BTSG, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Meteor networks, reproche à la Poste la rupture brutale des relations commerciales, l'obtention d'avantages sans engagement d'achat, le fait d'avoir soumis ou tenté de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ainsi que l'abus d'une relation de dépendance ou d'une puissance d'achat;

Considérant, sur le premier grief, que la SCP BTSG, es qualités, fait valoir :

- que la relation commerciale établie avec la Poste induisait un chiffre d'affaires pour la société Meteor networks de 4,6 M€ , soit 75 % de son chiffre d'affaires global,

- que la Poste a rompu brutalement cette relation,

- que concernant le contrat WiFi, elle n'a pas donné suite aux demandes dans le cadre de la maintenance du réseau WiFi en juin 2009 et que le 22 juin 2009, la Poste a informé la société Meteor networks, par téléphone, qu'elle allait résilier le contrat,

- que concernant le contrat Post'Mobile, la Poste a informé la société Meteor netwoks le 15 avril 2009 qu'elle n'envisageait aucune commande alors que, dans le même temps, elle démarrait la commercialisation des produits d'autres opérateurs, qu'elle annonçait par voie de presse le lancement d'une offre de téléphonie sous sa propre marque, qu'elle déposait la marque 'La Poste Mobile' le 15 mai 2009 et qu'elle procédait au déréférencement global de la société Meteor Networks,

- que concernant le contrat CTU, la Poste l'a dénoncé sous le prétexte fallacieux d'un appel à candidatures, qu'elle a refusé toute solution visant à poursuivre la commercialisation de cette carte dans l'attente de l'attribution de l'appel d'offre carte filaire, que depuis octobre 2009, l'offre [P] est la seule distribuée dans les bureaux de poste,

- que le préavis contractuel a été écarté à juste titre par le tribunal,

- que la Poste n'a pas attendu la fin du préavis pour retirer de la vente les cartes téléphoniques fournies par la société Meteor networks,

- que le préavis de trois mois ne concernait que le seul contrat CTU alors que c'est l'ensemble de la relation contractuelle qui a été rompue,

- que l'appel d'offre n'a pas fait courir le délai de préavis,

- qu'un préavis de 24 mois devait être respecté compte tenu des éléments suivants : le déréférencement a été global, la rupture n'a pas été signifiée clairement à la société Meteor Networks, les investissements dédiés effectués ont été très importants alors qu'il n' y eu aucune possibilité d'écoulement des stocks, aucun débouché n'était possible du fait de l'apposition de la marque La Poste, le chiffre d'affaires avait connu une progression de 152 % entre 2007 et 2008, le marché est très étroit et il n'était pas possible pour la société Meteor networks de se tourner vers d'autres réseaux de distribution, cette société s'est trouvée dépossédée de la clientèle téléphonique;

Considérant que la Poste réplique :

- que les contrats portant sur des prestations radicalement différents il n'existait pas de relations commerciales établies et que les contrats n'ont pas été rompus de son fait,

- qu'elle n'a jamais dénoncé le contrat WiFi, lequel ne dégageait qu'un chiffre d'affaires de quelques centaines d'euros par an,

- qu'elle n'a pas dénoncé le contrat cadre du 13 novembre 2008 qui prévoyait la vente de packs de façon ponctuelle dans le cadre d'offres promotionnelles et sur devis, qu'elle a seulement avisé la société Meteor networks le 15 avril 2009 qu'à cette date aucune commande n'était envisagée, que sur toute l'année 2009 seuls trois prestataires ont présenté des offres packs au public et que si aucune commande n'a été passée avec Meteor networks c'est en raison de sa mise en liquidation judiciaire,

- que le contrat de cartes téléphoniques du 12 octobre 2007 a été dénoncé avec un préavis de quatre mois, plus long que le préavis contractuel fixé à trois mois, afin de lui substituer un nouveau mécanisme conforme à la réglementation à laquelle la Poste est soumise en matière de mise en concurrence et que la société Meteor networks a été informée très tôt de la rupture possible de la relation contractuelle puisqu'elle a participé dès juillet 2008 à la procédure de consultation organisée pour les cartes téléphoniques,

- que la société Meteor networks ne prouve pas avoir réalisé des investissements substantiels,

- que les relations contractuelles étaient sous le signe d'une non exclusivité réciproque, les contrats des 12 octobre 2007 et 13 novembre 2008 stipulant que la Poste était libre de conclure tous partenariats de son choix avec d'autres sociétés et la société Meteor networks était libre de distribuer son offre dans les réseaux de son choix, sauf les produits portant la marque La Poste,

- que la carte téléphonique de la société Meteor networks a été promue comme celles de ses concurrents et que le chiffre d'affaires réalisé par cette société entre janvier et septembre 2009 s'est élevé à 3,4 M€, soit un chiffre similaire à celui réalisé en 2008,

- que la société Meteor networks ne dispose d'aucune clientèle en matière de téléphonie,

- que le délai de préavis est indépendant de l'éventuelle et prétendue dépendance économique d'une partie envers une autre;

Considérant que contrairement à ce que prétend la Poste, il existait entre les parties une relation commerciale établie portant sur différentes prestations;

Considérant que la Poste n'a pas résilié le contrat WiFi dans les formes et délais prévus;

Considérant que le contrat CTU du 12 octobre 2007, conclu pour une durée de deux ans et qui faisait suite à celui du 22 décembre 2005, portait sur la fourniture et la commercialisation de cartes téléphoniques co-marquées au logo et à la marque de la société Meteor networks et au logo et à la marque de la Poste; que si en juillet 2008, la Poste a lancé un appel à partenariat portant sur les cartes prépayées de téléphonie filaire rechargeable auquel la société Meteor networks a répondu, il demeure que la Poste ne lui a pas alors notifié ni même annoncé la résiliation du contrat; que c'est seulement le 19 juin 2009 que la Poste lui a notifié la résiliation en se référant à cette procédure d'appel d'offres, dont le résultat n'est pas encore connu ; qu'eu égard à la durée de la relation portant sur la carte téléphonique universelle, au fait que cette carte avait été conçue spécialement pour la Poste dont elle portait le logo et la marque et qu'elle ne pouvait être distribuée que dans les bureaux de poste, le préavis contractuel de trois mois était insuffisant, que la Poste aurait dû respecter un préavis de six mois; que ne l'ayant pas fait, elle a engagé sa responsabilité;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la Poste a retiré les cartes fournies par la société Meteor networks avant le 12 octobre 2009; que c'est en vain que la SCP BTSG, es qualités, invoque la pièce communiquée par la Poste sous le numéro 103; qu'en effet, ce document portant comme date de validité le 11octobre 2009 précise qu'à compter du 12 octobre 2009 au matin, il sera impossible de vendre ou commander la carte CTU de Meteor, que toutes formations proposées par cet opérateur devront être refusées et que les cartes Meteor devront être retirées de la vente et détruites; que les courriels versés aux débats par la SCP BTSG, es qualités, qui ont trait à des offres de formation des guichetiers par la société Meteor networks à certaines dates ne suffisent pas à démontrer que la Poste aurait refusé la formation des guichetiers à partir du mois de mai 2009; que si le graphique versé aux débats par la SCP BTSG, es qualités, montre que le chiffre d'affaires réalisé pour les cartes CTU a diminué à compter du mois d'août 2009, cette circonstance ne démontre pas que la Poste les a retirées avant le terme du contrat; qu'il n'est pas non plus prouvé que la Poste aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne communiquant plus que sur d'autres offres de téléphonie; que chargée de la commercialisation des cartes, elle avait certes mandat de les promouvoir, le matériel et la documentation étant réalisés à ses frais, mais que le contrat stipulait que ce mandat ' ne doit pas s'analyser comme une obligation à la charge de la Poste qui reste totalement maître de la stratégie commerciale qu'elle souhaite mettre en oeuvre et des communications commerciales qu'elle souhaite diffuser dans ses bureaux de poste...'; que si la carte CTU ne figurait pas sur le prospectus ' festival de la téléphonie' du 15 juillet au 31 août 2009, elle faisait partie de l'offre spéciale téléphonie pour la période du 1er septembre 2009 au 27 février 2010 concernant toutes les cartes téléphoniques proposées par la Poste;

Considérant que le contrat du 13 novembre 2008 est un contrat cadre ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Meteor networks s'engage à fournir à la Poste des recharges, des kits SIM et des packs prépayés de téléphonie mobile, et les conditions dans lesquelles la Poste commercialise ces produits : en achat revente pour les packs et les kits et en dépôt vente pour les recharges; qu'il y est stipulé pour la commercialisation des packs et des kits en achat revente que le contrat est un marché à cadre de commandes, son montant étant susceptible de varier dans les limites suivantes : minimum de 0 € TTC et maximum de 27.131.380 € TTC, ces montants étant fixés pour la durée globale du contrat période de reconduction éventuelle comprise, que la Poste s'engage uniquement sur le minimum des commandes et que le partenaire est engagé sur le maximum des commandes; que ce contrat ne concède aucune exclusivité à l'une ou l'autre des parties et précise que la Poste a conclu un accord cadre avec plusieurs autres partenaires portant sur les produits et services associés;

Mais considérant que dans le préambule de la convention du 11 septembre 2006, après le rappel de l'existence du contrat de dépôt vente portant sur la distribution de la CTU, il est mentionné que les parties se sont rapprochées en vue de définir les conditions dans lesquelles la société Meteor networks pourrait proposer de nouveaux services à la Poste et de déterminer les bases d'un partenariat aux termes duquel les parties pourraient co-développer et commercialiser ces services; qu'il ressort des pièces communiquées par la SCP BTSG, es qualités, en particulier du courriel adressé à la Poste par M. [G] le 1er avril 2008, qui mentionne en objet : 'compte rendu de la réunion nouveaux services du 31 mars 2008", ainsi que des documents joints que c'est dans le cadre de cette convention que la société Meteor networks a présenté l'offre Post' mobile; que le nom de la Poste et son logo figurent au recto et au verso de la carte SIM Post'Mobile et du pack Post'Mobile; que ce n'est que par la suite, en juillet 2008, que la Poste a lancé un appel d'offres mentionnant des commandes dès la fin de l'année 2008 pour les fêtes de [O] et une commercialisation des offres à compter du 1er janvier 2009; que l'offre Post'Mobile de la société Meteor networks a été retenue et annexée au contrat signé le 13 novembre 2008; qu'après la signature de ce contrat, la Poste s'est abstenue de passer la moindre commande à la société Meteor networks qui avait conçu des produits portant son logo et sa marque, alors qu'elle passait des commandes auprès d'autres partenaires; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Poste, qui a laissé croire à la société Meteor networks qu'elle allait acquérir ses produits parmi d'autres et qui n'en a acquis aucun, a manqué à son obligation de bonne foi; que sa responsabilité est engagée à ce titre;

Considérant, sur le deuxième grief, que la SCP BTSG, es qualités, reproche à la Poste de s'être fait consentir des avantages sans engagement d'achat en violation de l' articles L 442-6, I ,3 ° du code de commerce ainsi que de l'article L 442-6, I,1° de ce code qui vise le fait

'd'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu'; qu'elle en veut pour preuve :

- les investissements massifs de la société Meteor networks pour les besoins des offres de téléphonie, en particulier Post'Mobile,

- l'exploitation de la technique contractuelle du dépôt-vente aux lieu et place d'un contrat de fourniture classique afin de couvrir l'absence d'engagement d'achat et d'obtenir que la société Meteor networks supporte les risques d'exploitation,

- les renégociations tarifaires, la Poste obtenant pour la signature du contrat de dépôt vente du 12 octobre 2007 une réévaluation de sa rémunération qui est passée de 15 % , telle que fixée en 2005, à 23 % et obtenant une baisse tarifaire pour la signature du contrat du 13 novembre 2008,

- les prestations de recherche et de développement pour de nouveaux services exclusivement dédiés , objet du contrat du 11 septembre 2006, qui ont conduit à l'élaboration de l'offre filaire CTU et de l'offre Post'Mobile accomplies sans rémunération ni engagement d'achat de la part de la Poste;

Que la SCP BTSG, es qualités, souligne qu'en l'espèce les avantages consentis sont constitués par le financement complet d'une offre pour le compte d'un tiers qui refusera de la distribuer; qu'elle soutient que le tribunal ne pouvait se retrancher derrière les stipulations contractuelles alors que ce sont celles-ci qui traduisent le déséquilibre de la relation entre les parties et sont en tant que telles punissables et génératrices d'un dommage;

Mais considérant que la Poste fait justement valoir qu'elle n'a pas obtenu ou tenté d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commande, qu'elle a offert un service commercial effectif à la société Meteor networks en mettant à sa disposition sa marque et son réseau de distribution et qu'elle supportait un risque puisqu'elle versait directement le montant des cartes vendues à la société Meteor networks et que celle-ci devait lui reverser sa commission

Considérant que les investissements ou dépenses effectués par la société Meteor networks en vue de formuler des offres et de satisfaire à ses obligations résultant des contrats des 12 octobre 2007 et 13 novembre 2008 ne peuvent s'analyser comme des avantages consentis à la Poste; que le mécanisme du dépôt vente retenu pour la commercialisation des cartes de téléphonie aux lieu et place d'un contrat de fourniture classique, ne constitue pas non plus en l'espèce un avantage ne correspondant pas à un service commercial effectivement rendu; que c'est en vain que la SCP BTSG, es qualités, invoque les renégociations tarifaires qui ont été acceptées par la société Meteor networks alors que le contrat du 22 décembre 2005 prévoyait pour la Poste une commission variant de 15 à 25 % en fonction du nombre de cartes vendues, qu'il n'est pas démontré le caractère abusif ou discriminatoire de la commission de 23 % négocié pour le contrat du 12 octobre 2007 et que la fixation des tarifs dans le contrat du 13 novembre 2008 s'explique par le jeu de la concurrence à la suite de l'appel d'offres; qu'en conséquence, le deuxième grief n'est pas établi;

Considérant , sur le troisième grief, que la SCP BTSG, es qualités, reproche à la Poste, au visa de l'article L 442-6, I, 2° du code de commerce d'avoir soumis la société Meteor networks à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et un abus d'une relation de dépendance ou d'une puissance d'achat;

Considérant que toutes les conventions ayant été conclues avant le 1er janvier 2009, sont applicables les dispositions de l'article L 442-6, I, 2° du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi LME du 4 août 2008 aux termes desquelles engage la responsabilité de son auteur : 'le fait d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées; le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente;'

Considérant que la SCP BTSG, es qualités, invoque la relation de dépendance économique de la société Meteor networks et la puissance d'achat de la Poste en soutenant, pour l'essentiel :

- que le volume d'achat potentiel de la Poste représenterait près de 25 % du volume global des achats sur le marché des cartes de téléphonie filaire,

- que la société Meteor networks a réalisé avec la Poste 50 % de son chiffre d'affaires en 2007, 75 % en 2008 et 73 % en 2009 et qu'elle n'a pas survécu au déréférencement de la Poste,

- qu'aux termes de la convention du 11 septembre 2006, elle est tenue jusqu'en 2011 d'une exclusivité sur les services proposés à la Poste et que les contrats de 2007 et 2008 stipulent que les produits portant la marque et/ou le logo de la Poste ne pourront être distribués en dehors des bureaux de poste,

- que la société Meteor networks n'a jamais disposé de produits ou services de téléphonie qui lui soient propres, que ses produits et services ont été développés à la demande de la Poste et pour son compte et qu'ils ne pouvaient être déclinés au bénéfice d'un autre réseau de distribution,

- que la Poste a imposé la signature du contrat du 13 novembre 2008 qui ne comportait aucune obligation de sa part, qu'elle a imposé la technique contractuelle du dépôt vente ce qui avait pour conséquence de faire supporter tous les risques à la société Meteor networks et qu'elle a soumis cette société à des conditions contractuelles ne lui permettant pas d'obtenir la contrepartie de ses prestations, à savoir la commercialisation effective des produits et services concernés pendant une durée suffisante pour amortir les investissements consentis et entrevoir la rentabilité de ses projets;

Mais considérant que la Poste fait justement valoir :

- qu'elle n'a qu'une part de marché de 10 % sur les cartes téléphoniques,

- que la société Meteor netwoks pouvait distribuer ses produits auprès d'autres réseaux, sauf à ne pas y apposer la marque de la Poste,

- que dans le questionnaire d'informations relatif au marché de la téléphonie mobile , elle a présenté ses autres partenaires, à savoir des chaînes hôtelières et Mac Donald, et présenté parmi ses actes de développement le lancement de ses offres de téléphonie fixe prépayée dans les réseaux du groupe Accor , Elior et la généralisation de ses offres de téléphonie mobile notamment en réseau bancaire,

- que les contrats des 12 octobre 2007 et du 13 novembre 2008 informent officiellement la société Meteor networks que la Poste est en relation commerciale avec d'autres partenaires,

- que la Poste n'a pas imposé la signature du contrat du 13 novembre 2008, qu'elle ne lui a pas imposé de prestataire et que le contrat de dépôt vente est d'une durée normale, similaire à celle des contrats passés avec les autres prestataires;

Considérant que le troisième grief n'est donc pas fondé;

Considérant que la SCP BTSG, es qualités, soutient à titre subsidiaire que la Poste a bénéficié d'un enrichissement sans cause pour avoir bénéficié des investissements et efforts consentis par la société Meteor networks;

Mais considérant que d'autres actions lui étant ouvertes, la SCP BTSG, es qualités, ne peut exercer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause;

Considérant, sur le préjudice, que la SCP BTSG, es qualités, demande la somme de 78.700.000 €, à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir que le rapport Sorgem évaluation de M. [Z], établi à sa demande, doit servir de base à l'indemnisation; que ce rapport évalue les conséquences financières du préjudice subi par la société Meteor networks du fait de l'absence d'application du contrat du 13 novembre 2008 dans une fourchette de 36,5 M€ à 47,2 M€ , soit si l'indemnité était imposable une évaluation comprise entre 55,7 M€ et 72 M€; qu'il estime, après analyse des prévisions relatives au développement d'une carte téléphonique filaire à la Poste, que cette activité aurait pu générer sur une période de deux ans débutant le 1er janvier 2010 des flux après impôts d'une valeur de 4,4 M€ et que si l'indemnité au titre de ce préjudice devait être imposable son montant devrait être de 6,7 M€;

Considérant que la Poste critique ce rapport en s'appuyant sur celui établi à sa demande par le cabinet [K] ; qu'elle expose que le préjudice tel que calculé dans le rapport Sorgem évaluation part du postulat faux qu'une exclusivité aurait été consentie par la Poste à la société Meteor networks dans le cadre des deux contrats; qu'elle conteste le manque à gagner de 4,4 M€ allégué pour les cartes téléphoniques et soutient que si par extraordinaire la cour devait estimer le préavis insuffisant, le préjudice ne pourrait être calculé que sur la base d'un manque à gagner de 49.500 € par mois déterminé en fonction du nombre de transactions réalisées en 2008 et non du nombre de 2.000.000 de transactions par an retenu dans le rapport Sorgem évaluation; que la Poste conteste tout préjudice concernant la téléphonie mobile en soulignant que le rapport Sorgem évaluation indique que si la société Meteor networks avait vendu 180.000 packs et 75.000 kits SIM en 2009 elle aurait réalisé une marge négative de -1,3 M€, que la Poste n'a vendu en 2009, tous opérateurs confondus, que104.000 packs et 34.600 kits SIM, et que selon les propres calculs du rapport Sorgem évaluation la société Meteor networks ne serait pas parvenue à dégager une marge positive en 2009 ni les années suivantes;

Considérant que la SCP BTSG, es qualités, ne peut obtenir réparation que du préjudice résultant de la rupture sans préavis suffisant du contrat du 12 octobre 2007 et de la mauvaise foi retenue à l'encontre de la Poste dans l'exécution du contrat du 13 novembre 2008;

Considérant que si l'activité de la société Meteor networks était déficitaire, il apparaît cependant qu'elle avait réalisé 75 % de son chiffre d'affaires avec la Poste en 2008, soit 4,6 M€, qu'elle avait conçu des produits portant le logo et la marque de la Poste sur les cartes de téléphonie ainsi que sur les packs et kits SIM, produits ne pouvaient être vendus que dans les bureaux de poste, qu'elle a procédé à des investissements et mobilisé ses forces en ce sens, que même si elle ne bénéficiait pas d'une exclusivité elle pouvait escompter des commandes en matière de téléphonie mobile pendant la duré du contrat du 13 novembre 2008; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice en relation de cause à effet avec les fautes cumulativement retenues à l'encontre de la Poste sera entièrement indemnisé par la somme de 1.000.000€;

Considérant que la Poste a déclaré une créance de 257.006,59 € au passif de la société Meteor networks au titre de factures impayées émises en application du contrat de dépôt vente de cartes téléphoniques; qu'elle demande la compensation avec les dommages-intérêts alloués à la société Meteor networks en invoquant la connexité des créances au visa de l'article L 622-7 du code de commerce;

Considérant que la SCP BTSG, es qualités, s'oppose à cette demande en faisant valoir :

- que la compensation est interdite entre une créance antérieure au jugement déclaratif et une créance résultant d'une action intentée par l'administrateur après ce jugement,

- que par application de l'article L 622-22 du code de commerce, la créance de la Poste doit être soumise à la procédure de vérification des créances, et qu'elle n'a pas encore été vérifiée,

- que cette créance invoquée pour la première fois devant la cour n'est pas 'en lien d'instance suffisant avec les réclamations de Meteor';

Considérant qu'il convient de rappeler que la somme recouvrée par le liquidateur judiciaire de la société Meteor networks dans le cadre de la présente instance entre dans le patrimoine de la société pour être répartie entre tous les créanciers; que cette règle fait obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette de la société Meteor networks envers la Poste et la dette mise à la charge de cette dernière;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme de 25.000 € à la SCP BTSG, es qualités, et de rejeter la demande de la Poste de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Déboute la Poste de ses demandes tendant à voir :

- rejeter des débats les conclusions signifiées le 4 mai 2010 par la SCP BTSG, es qualités, et les pièces nouvelles numérotées 66 et suivants communiquées à cette date,

- annuler le jugement,

- écarter des débats les pièces communiquées par la SCP BTSG, es qualités, sous les numéros

8-1, 8-2, 8-3,13,14, 17, 17-1, 17-2, 17-3, 20, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50,

51, 55, 56 et 65,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne la Poste à payer à la SCP BTSG, agissant en la personne de M° [D] [J], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Meteor networks :

- la somme de 1.000.000 €, à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 25.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la Poste aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/03248
Date de la décision : 09/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/03248 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-09;10.03248 ?
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