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02/07/2010 | FRANCE | N°10/04808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 02 juillet 2010, 10/04808


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 02 JUILLET 2010



(n° 432 ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04808



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15572





APPELANTE



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPIETAIRES DU [Adresse 15]

représentée par son liquidate

ur Amiable le Cabinet MICHAU

[Adresse 7]

[Adresse 15]

[Localité 12]



représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués près la Cour

assistée de Maître Jean Michel DUDEFFANT, avocat ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 02 JUILLET 2010

(n° 432 ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04808

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15572

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPIETAIRES DU [Adresse 15]

représentée par son liquidateur Amiable le Cabinet MICHAU

[Adresse 7]

[Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués près la Cour

assistée de Maître Jean Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549

INTIMES

S.N.C. SOCIETE FRANCAISE GENERALE anciennement dénommée BERNHEIM FRERES & FILS représentée par son liquidateur Amiable la S.A. SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE SFGI [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non assignée

SOCIETE FRANCAISE GENERALE IMMOBILIERE - SFGI

en qualité d'associé prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par la SCP BLIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1000

Monsieur [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non assigné

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD anciennement dénommée LA CONCORDE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 11]

non assignée

S.A. FEDERATION CONTINENTALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 11]

non assignée

S.A.S. CENTRALE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS - SCEPAR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués près la Cour

assistée de Maître Marie-Eugénie DAVILA, plaidant pour le Cabinet BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

Monsieur [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non assigné

S.A. I.F.I. INTERNATINAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 16]

non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur David PEYRON, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques LAYLAVOIX, président

David PEYRON, conseiller

Catherine BOUSCANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI , greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance prononcée le 19 janvier 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (6ème chambre), qui a déclaré nulle l'assignation délivrée par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du [Adresse 15] à la SAS SCEPAR et à la SA SFGI, déclaré l'instance éteinte l'instance engagée par cette association syndicale à l'encontre de la SAS SCEPAR et de la SA SGFI et l'a condamnée aux dépens de l'incident ;

Vu l'appel de cette ordonnance formé le 4 mars 2010 par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du [Adresse 15], ci après dénommée l'ASL, représentée par le 'cabinet Michau', société anonyme, qui , aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mai 2010, soutient essentiellement que :

- la liste des pouvoirs conférés au syndicat par les statuts de l'ASL n'est pas limitative,

- les statuts prévoient que le syndicat représente l'association en justice,

- l'assemblée générale des copropriétaires a débattu le 23 mars 2003 de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de la SFGI et les copropriétaires ont été informés de l'avancement de la procédure,

- le 'Cabinet Michau' a été mandaté lors d'une réunion du syndicat du 7 octobre 2005 pour représenter L'ASL dans l'ensemble des procédures en cours l'opposant à la SFGI et aux associés de CNC SFGI,

- en tout état de cause, l'assemblé générale de l'ASL réunie le 26 mars 2010 a ratifié les actions déjà engagées devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris à l'initiative du bureau et de son président et leur a donné mandat pour engager toute nouvelle action qui s'avérerait nécessaire et cette décision a nécessairement couvert l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel formé par le 'Cabinet Michau',

- la responsabilité contractuelle de la SFGI et de la SCEPAR est engagée au regard des articles 1792 et 1184 du code civil sans que la prescription puisse être opposée à son action et notamment la prescription décennale,

et prie la cour de :

- dire que l'appel est recevable,

- dire que l'assignation délivrée par l'ASL à l'encontre de la SAS SCEPAR et de la SA SFGI le 10 novembre 2004 ainsi que les conclusions subséquentes sont régulières,

- subsidiairement, de constater que l'irrégularité de ces actes a été couverte par la délibération de l'assemblée générale de l'ASL du 26 mars 2010,

- en conséquence, infirmer l'ordonnance déférée, renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris et condamner les sociétés intimées aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 27 mai 2010 par la société Française Générale Immobilière, intimée, qui fait sienne les motifs de l'ordonnance entreprise, soutient que la régularisation de la procédure ne peut intervenir en cause d'appel, fait valoir que la prescription décennale est acquise et qu'en outre l'action est prescrite par cinq ans à l'égard des associés de la SNC S.F.G.I. en application de l'article L 237-13 du code de commerce à compter de la publication de la dissolution de la SNC au registre du commerce et des sociétés et prie la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'ASL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions signifiées le 1er juin 2010 par la société Centrale d'Etudes et de participation ( SCEPAR), intimée, qui invoque le défaut de pouvoir et de qualité du 'cabinet Michau' pour agir en justice au nom de l'ASL et par voie de conséquence la nullité de la déclaration d'appel, soutient que l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée est nulle et que l'instance est éteinte à son égard, ajoute à ce sujet que la régularisation de l'acte ne peut intervenir en cause d'appel, que l'action fondée sur l'article 1792 du code civil était prescrite à la date de l'assemblée générale du 26 mars 2010, excipe encore de la prescription prévue par l'article L 237-1 du code de commerce et demande à la cour de déclarer l'appel nul, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance déférée, et en tout état de cause de condamner l'ASL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC .

Considérant que, par conclusions signifiées le 14 avril 2010, l'ASL s'est désistée à l'égard de M.[D], de la société Générali Assurances IARD, de la Fédération Continentale, de M.[L] et de la société I.F.I International que l'instance est éteinte en ce qui concerne ces parties ; qu'il s'ensuit que l'instance d'appel est limitée au litige opposant l'ASL à la SNC SFGI, la SA SFGI et la société SCEPAR ;

Considérant que l'appel étant aussi dirigé contre la SNC société française générale, il convient d'observer que la publication au registre du commerce et des sociétés de la radiation de celle-ci a été faite le 18 février 2004, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter l'appelante à l'assigner ; que la procédure est ainsi régulière ;

Considérant que l'assemblée générale de l'ASL a adopté le 26 mars 2010 à la majorité des voix exprimées la résolution numéro 10 aux termes de laquelle l'assemblée générale a ratifié les actions judiciaires déjà engagées devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris sur la base des décisions du bureau de l'ASL et de son président à l'encontre de la SFGI et de ses associés afin d'obtenir la réparation des non conformités des réseaux enterrés et du non respect du permis de construire et a confirmé les mandats donnés à l'époque à messieurs [P] et [W], puis au cabinet Michau, pour ester en justice au nom de l'ASL et représenter celle-ci dans ces actions judiciaires ;

Qu'il s'ensuit, alors que les membres du syndicat avaient antérieurement, lors de leur réunion du 7 octobre 2005, à l'unanimité donné mandat au 'cabinet Michau' afin de représenter l'ASL notamment dans les dossiers l'opposant aux associés de la SNC SFGI, que l'assemblée générale a bien régularisé l'appel interjeté en son nom par le 'cabinet Michau' comme représentant le syndicat, lui même statutairement représentant de l'ASL pour exercer les actions en justice ;

Qu'en conséquence, la nullité de l'appel n'étant pas fondée, la société SCEPAR sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant qu'ayant exactement analysé les statuts de l'ASL, le premier juge, aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, en a justement déduit que l'assemblé générale avait seule vocation à décider de l'engagement d'une action en justice, même si le pouvoir de représenter l'ASL en justice était conféré au syndicat en vertu de l'article 18 de ces statuts ;

Qu'en effet, l'article 8 dispose que l'assemblée générale des propriétaires est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'association syndicale, lequel comprend aux termes de l'article 3 l'exercice de toutes actions afférentes aux ouvrages et aux équipements ;

Que, comme l'a relevé le premier juge, l'assemblée générale du 21 mars 2003 ne s'étant pas prononcée par un vote sur l'engagement de la procédure litigieuse, mais ayant été seulement informée de cette procédure, l'assignation introductive d'instance est affectée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir des personnes membres du syndicat et représentant l'ASL ;

Que, certes, la résolution adoptée par l'assemblée générale le 26 mars 2010 vise à couvrir l'irrégularité des assignations délivrées le 10 novembre 2004 aux sociétés intimées ;

Que, cependant, en application de l'article L 237-13 du code de commerce les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés ;

Que dés lors l'action étant prescrite à l'égard de la SCEPAR, associée de la SNC SFGI, depuis le 18 février 2009 puisque la dissolution de cette SNC a été publiée le 18 février 2004, la ratification donnée par l'assemblée générale le 26 mars 2010 n'a pu avoir pour effet de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à la SCEPAR ;

Qu'en revanche, alors que la SA SFGI est présentée dans les écritures de l'appelante comme liquidateur amiable de la SNC SFGI , qualité que la première ne dément pas avoir possédé, les conditions de l'article L 237-13 du code de commerce ne sont pas réunies au profit de la SA SFGI ;

Considérant que l'assignation délivrée aux sociétés intimées fait état de la non conformité du système d'évacuation des eaux usées et pluviales, de malfaçons affectant ce système ainsi que celui de l'alimentation électrique et qu'aux termes de cet acte il est sollicité la condamnation des sociétés appelées ainsi en intervention forcée a faire procéder à la remise en état et à la mise en conformité des ouvrages ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts ;

Que cette action, implicitement mais nécessairement fondée sur la responsabilité envers l'acquéreur d'un ouvrage, est exclusive de toute action en responsabilité contractuelle de droit commun ; que la réception des travaux ayant eu lieu le 1er juillet 1980 et la vente de la voirie et des espaces verts au profit de l'ASL ayant été réalisé le 22 mars 2994, la prescription décennale, qui s'attache à l'action en responsabilité définie par l'article 1792 du code civil, était acquise antérieurement à la résolution prise par l'assemblée générale de l'ASL du 26 mars 2010 ;

Qu'en revanche, alors que l'assignation délivrée à la SA SFGI visait aussi expressément la faute dolosive, l'action de l'ASL n'étant pas sur ce point atteinte par la prescription décennale, qui ne trouve pas à s'appliquer à cet égard, la résolution de l'assemblé générale du 26 mars 2010 a régularisé l'assignation litigieuse, laquelle n'encourt plus dés lors la nullité ;

Considérant en conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions concernant la société SCEPAR et infirmée en ses dispositions concernant la SA SFGI ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, l'ASL supportera les dépens de première instance ainsi que ceux exposés en appel par la SAS SCEPAR, le surplus des dépens d'appel étant supporté par la SA SFGI ;

Qu'en application de l'article 700 du CPC, l'ASL sera condamnée à payer à la SAS SCEPAR la somme de 2000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [D], la société générali assurances IARD, la fédération continentale, Monsieur [L] et la société I.F.I International

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions déclarant nulle l'assignation délivrée par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires du [Adresse 15] à la SA SFGI et déclarant l'instance éteinte à l'égard de celle-ci,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'association précitée ( ASL) à la SA SFGI,

Condamne l'ASL à payer à la SAS SCEPAR la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Dit que l'ASL supportera les dépens d'appel exposés par la SAS SCEPAR et condamne la SA SFGI au surplus des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/04808
Date de la décision : 02/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/04808 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-02;10.04808 ?
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