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02/07/2010 | FRANCE | N°08/11189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 juillet 2010, 08/11189


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 02 juillet 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11189 (JM D)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section commerce - RG n° 05/00853









APPELANTE

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté

e par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







INTIMEE

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 juillet 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11189 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section commerce - RG n° 05/00853

APPELANTE

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S. NESTLE FRANCE à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 août 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX ayant statué sur le litige qui l'oppose à Madame [O] [J] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui :

¿ a condamné la S.A.S. NESTLE FRANCE à payer à Madame [O] [J] la somme de 18 386,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

¿ a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [O] [J] à concurrence d'un mois.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La S.A.S. NESTLE FRANCE, appelante, requiert le débouté des demandes de Madame [O] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [J], intimée, sollicite la condamnation de la S.A.S. NESTLE FRANCE au paiement des sommes suivantes :

- 110 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 27 août 2001, Madame [O] [J] a été engagée par la S.A.S. NESTLE FRANCE pour exercer en qualité de visiteuse médicale sur la région Rhône-Alpes.

Le 10 février 2005, la S.A.S. NESTLE FRANCE a avisé la salariée qu'elle serait affectée sur une nouvelle zone géographique. Madame [O] [J] a refusé cette mutation, dénoncée comme étant une sanction.

La S.A.S. NESTLE FRANCE a expliqué sa décision dans un courrier du 16 mars 2005.

Malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2005, Madame [O] [J] n'a pas rejoint son nouveau poste.

Le 10 mai 2005, la S.A.S. NESTLE FRANCE l'a convoquée pour le 18 mai 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 23 mai 2005 pour cause réelle et sérieuse tenant au refus de la nouvelle affectation.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement

Dès les premiers temps de la relation contractuelle, le supérieur hiérarchique direct de Madame [O] [J], Monsieur [C] [V], a invité la salariée à de nombreuses reprises à se conformer aux règles administratives internes de l'entreprise, notamment l'envoi régulier d'un rapport journalier d'activité. Madame [O] [J] ne s'est jamais intégralement pliée à ces consignes et a reçu un avertissement de ce chef.

En juin 2003, elle a porté contre Monsieur [V] des accusations de harcèlement moral qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie au sein de la société avec implication de l'inspection du travail et du médecin du travail. Aucun fait de harcèlement n'a été objectivé, les doléances de la salariée ne s'appuyant en réalité que sur les demandes répétées que lui adressait son supérieur, lesquelles ne consistaient qu'à l'inciter, en des termes courtois et appropriés, à respecter des directives simples et claires, imposées à tous les visiteurs médicaux et indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.

La situation ainsi créée a conduit la S.A.S. NESTLE FRANCE, en exécution de la clause de mobilité figurant au contrat de travail et par un usage légitime de son pouvoir de direction et d'organisation, à affecter Madame [O] [J] à un autre secteur géographique de l'est de la France où un poste était vacant à la suite d'un départ à la retraite.

La recherche de l'intérêt de l'entreprise ayant présidé à cette décision est parfaitement explicitée tant dans la lettre de licenciement que dans le précédent courrier adressé à la salariée le 16 mars 2005 et rappelé dans cette lettre. C'est ainsi que ce courrier mentionne "une situation difficile et une mésentente inévitable avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [V]", le comportement critiquable de la salariée étant rappelé pour constater que cette mésentente n'est pas imputable à Monsieur [V], et donc indirectement à l'employeur. La position de la S.A.S. NESTLE FRANCE est exprimée en des termes dénués de toute ambiguïté tels que "cette situation a eu des répercussions sur le bon fonctionnement et votre propre activité" ou encore "ce sont bien les répercussions dommageables pour notre entreprise qui nous ont conduit à vous proposer une mutation". De même, la lettre de licenciement mentionne : "compte tenu des difficultés sérieuses et persistantes rencontrées sur votre ancien secteur, ayant des répercussions directes sur l'activité du secteur, votre maintien à ce poste n'est plus envisageable".

C'est donc à tort que Madame [O] [J] fait valoir que la mutation proposée était détournée de son objet et son refus persistant de se conformer sans motif fondé à une mesure légitime prise par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame [O] [J] de ses demandes, la condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail étant également rapportée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Madame [O] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de Madame [O] [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.S. NESTLE FRANCE peut être équitablement fixée à 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute Madame [O] [J] de toutes ses demandes.

Condamne Madame [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la S.A.S. NESTLE FRANCE la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/11189
Date de la décision : 02/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/11189 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-02;08.11189 ?
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