La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09/18929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 01 juillet 2010, 09/18929


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010



(n° ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18929



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 08 février 2005 dans les locaux et dépendances [Adresse 2] suceptibles d'être occupés par Madame [W] [Y] ;



Nature de la décision : Con

tradictoire



Nous, Colette PERRIN, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18929

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 08 février 2005 dans les locaux et dépendances [Adresse 2] suceptibles d'être occupés par Madame [W] [Y] ;

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Colette PERRIN, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 01er avril 2010 :

- Madame [Y] [D] [W] épouse [C]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuel GOUESSE, avocat substituant Maître Caroline DIOT, avocates plaidant pour la SELARL PECH DE LACLAUSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J86

DEMANDEUR AU RECOURS

et

- LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Maître Dominique HEBRARD-MINC, avocate au barreau de Montpellier

DEFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01er avril 2010, l'avocate du demandeur au recours et l'avocate du défendeur au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 17 Juin 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 17 juin, le délibéré a été prorogé à la date du 01 juillet 2010, date à laquelle elle est rendue.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Procédure judiciaire

Le 3 février 2005, M.[H] [U], Inspecteur des impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales à [Localité 8] spécialement habilité par le directeur général des impôts a sollicité l'encontre de :

la SARL Germany Class Automobile (GCA) représentée par son liquidateur

la SARL Sainte Odile Automobile (SOA) représentée par sa gérante, Mme [Y] [W]

la SARL France Automoblie Consulting Location représentée par sa gérante, Mme [Y] [W],

la SA Den Autohandler,

M.[P] [N],

Mme [Y] [W]

l'application des dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales;

Par ordonnance du 03 février 2005 le juge des libertés et de la détention de Paris a fait droit à cette demande, et a autorisé des visites domiciliaires et saisies dans les locaux et dépendances sis :

[Adresse 2] susceptibles d'être occupés par Mme [Y] [W],

[Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M.ou Mme [P] [N],

[Adresse 1] susceptibles d'être occupés par M.[M] [N] et/ou Mme [W] et/ou M.[F],

[Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la SARL Audit Contrôles et Conseil (ACC-FIDIMA),

[Adresse 5] susceptibles d'être occupés par la banque de Neuflize et : ou la banque NSM Entreprises,

[Adresse 4] susceptibles d'être occupés par la SARL Sainte Odile.

Les opérations se sont déroulées le 8 février 2005 et ont été relatées par procès verbaux du même jour ;

Usant de la faculté que leur offre l'article 164-IV de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, Mme [Y] [W] a formé un recours contre la visite domiciliaire effectuée dans les locaux sis [Adresse 2] qu'elle occupait ;

Moyens

Au titre des griefs, Mme [Y] [W] expose :

l'absence de mise à sa disposition de l'entier dossier relatif au déroulement de la visite domiciliaire, qui n'est pas versé à la procédure en cours,

l'absence de la requête,

le défaut d' information lors de la visite, de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, notamment afin de suspendre les opérations,

le fait que la présence des personnes visées par les visites domiciliaires n' a pas été requise lors du déroulement des opérations,

l'absence de mention des coordonnées du juge ne permettait pas un recours efficace,

l'omission du droit à la présence d'un avocat,

le défaut de transmission du procès verbal au juge,

le délai de cinq ans écoulé depuis la visite domiciliaire.

le caractère lacunaire du procès verbal ne permet pas de connaître le déroulement de la visite domiciliaires,

la réalisation des saisies informatiques sans qu'en soient déterminées les modalités et sans que l'intégrité des données copiées soit protégée.

L'administration conteste l'ensemble de ces moyens faisant valoir que :

nonobstant le fait que les pièces ont été archivées, au regard des difficultés exposés pr Mme [W] et son conseil, l'administration a établi une copie dématérialisée des pièces déposées à l'appui de sa requête dont la communication proposée à l'intéressée a été acceptée ce qui a donné lieu à un envoi par courrier recommandé du 10 novembre 2009 ;

les exigences de la cour européenne ont été parfaitement respectées dès lors qu'un contrôle juridictionnel pouvait être exercé sur la régularité de la décision prescrivant la visite et sur la régularité des mesures prises sur son fondement ;

SUR CE

Considérant que l'appelante a été en mesure d'exercer ses droits, ayant eu connaissance de l'ensemble des pièces visées par le juge des Libertés et de la Détention ; que d'ailleurs un certain nombre de griefs découlent de cet examen ;

Considérant qu 'elle a bénéficié de garanties suffisantes, ayant pu, de par la modification apportée par l'article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, exercer un recours d'une part contre l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, d'autre part contre les mesures prises en exécution de celle-ci ; que dès lors, elle n'a été privée de l'exercice d'aucun droit, exerçant au contraire son recours dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les garanties prévues par la loi et jugées pertinentes par la cour europérenne ont été respectées, le juge ayant désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister ; qu'en l'espèce était présente Mme [X] [S], lieutenant de police ;

Qu'il a donné pour instructions de porter à sa connaissance toutes difficultés d'exécution ;

Considérant que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté de faire appel à un conseil a été prévue par la loi 2008-776 du 4 août 2008 ; que dès lors l'ordonnance est conforme aux dispositions en vigueur au moment où elle a été rendue sans que cette disposition nouvelle en affecte la validité ;

Que les agents ont notifié l'ordonnance à Mme [W], occupante des lieux, lui remettant une copie de l'ordonnance et de ce fait l'informant du nom du juge et des garanties prévues par la loi ;

Qu'à l'issue de la visite, elle a indiqué n'avoir aucune observation à formuler et a reçu copie du procès verbal après l'avoir signé ;

Considérant que le procès- verbal mentionne que quatre CD-R non réinscriptibles ont été utilisés pour copier les fichiers de l'ordinateur présent dans la chambre ; que l'inventaire des fichiers constitué de leur arborescence a été copié sur un autre suppport informatique ;

Qu'aucune disquette n'a été utilisée, seule une copie de documents présents sur une disquette ayant été édités et inventoriés ;

Que Mme [W] a d'une part conservé les fichiers originaux, d'autre part a reçu un CD-R comportant l'arborescence des fichiers copiés ; que de plus l'ensemble des pièces saisies lui ont été restituées selon procès verbal du 23 juin 2005 de sorte qu'elle a pu vérifer la conformité des fichiers copiés avec ceux présents sur son ordinateur ;

Considérant en conséquence que le recours n'est pas fondé ;

Et considérant que la Direction Nationale des enquêtes fiscales a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

REÇOIT Mme [Y] [W] en son recours mais le déclare mal fondé ;

DÉBOUTE l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

LA CONDAMNE à payer à la Direction Nationale des Finances Publiques de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Colette PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/18929
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/18929 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.18929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award