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01/07/2010 | FRANCE | N°09/18896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 01 juillet 2010, 09/18896


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010



(n° 302 ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18896



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 08 février 2005 dans les locaux et dépendances [Adresse 2] suceptibles d'être occupés par Madame [A] [S] ;



Nature de la décision :

Contradictoire



Nous, Colette PERRIN, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'arti...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010

(n° 302 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18896

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 08 février 2005 dans les locaux et dépendances [Adresse 2] suceptibles d'être occupés par Madame [A] [S] ;

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Colette PERRIN, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 01er avril 2010 :

- Madame [S] [V] [A] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Maître Emmanuel GOUESSE, avocat substituant Maître Caroline DIOT, avocates plaidant pour la SELARL PECH DE LACLAUSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J86

DEMANDEUR AU RECOURS

et

- LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Maître Dominique HEBRARD-MINC, avocate au barreau de Montpellier

DEFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01er avril 2010, l'avocate du demandeur au recours et l'avocate du défendeur au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 17 Juin 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 17 juin 2010, le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2010.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

PROCÉDURE JUDICIAIRE

Le 3 février 2005, M.[B] [G], Inspecteur des impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales à [Localité 9] spécialement habilité par le directeur général des impôts a sollicité l'encontre de :

la SARL Germany Class Automobile (GCA) représentée par son liquidateur,

la SARL Sainte Odile Automobile (SOA) représentée par sa gérante, Mme [S] [A],

la SARL France Automoblie Consulting Location représentée par sa gérante, Mme [S] [A],

La SA Den Autohandler,

M.[Z] [E],

Mme [S] [A]

l'application des dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales.

Par ordonnance du 03 février 2005 le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a fait droit à cette demande, et a autorisé des visites domiciliaires et saisies dans les locaux et dépendances sis :

[Adresse 2] susceptibles d'être occupés par Mme [S] [A],

[Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M.ou Mme [Z] [E],

[Adresse 1] susceptibles d'être occupés par M.[H] [E] et/ou Mme [A] et/ou M.[P],

[Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la SARL Audit Contrôles et Conseil (ACC-FIDIMA),

[Adresse 5] susceptibles d'être occupés par la banque de Neuflize et : ou la banque NSM Entreprises

[Adresse 4] susceptibles d'être occupés par la SARL Sainte Odile.

Les opérations se sont déroulées le 8 février 2005 et ont été relatées par procès verbaux du même jour ;

Usant de la faculté que leur offre l'article 164-IV de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, Mme [S] [A] a formé un recours contre la visite domiciliaire effectuée au [Adresse 2] locaux susceptibles d'être occupés par M.ou Mme [Z] [E] ;

MOYENS

Mme [S] [A] expose que :

elle ne dispose pas de l' entier dossier relatif au déroulement de la visite domiciliaire, qui n'est pas versé à la procédure en cours,

la requête fait également défaut,

lors de la visite, les agents y procédant n'ont pas informé les intéressés de leur possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, notamment afin de suspendre les opérations,

la présence des personnes visées par les visites domiciliaires n' a pas été requise lors du déroulement des opérations,

l'absence de mention des coordonnés du juge ne permettait pas un recours efficace,

le droit à la présence d'un avocat a été omis,

aucun procès verbal de visite n'a été transmis au juge,

le recours n'a pu intervenir que quatre ans après la visite domiciliaire,

les saisies informatiques ont été réalisées sans qu'en soient déterminées les modalités et sans que l'intégrité des données copiées ne soient protégées ;

L'administration conteste l'ensemble de ces moyens faisant valoir que :

elle ne conserve pas les pièces qui sont archivées ; qu'au regard des difficultés exposés par Mme [A] et son conseil, l'administration a établi une copie dématérialisée des pièces déposées à l'appui de la requête de l'administration dont la communication proposée à l'intéressée a été acceptée donnant lieu à un envoi par courrier recommandé du 10 novembre 2009 ; qu'après acceptation de la proposition ;

les exigences de la cour européenne sont parfaitement respectées dès lors qu'un contrôle juridictionnel pouvait être exercé sur la régularité de la décision prescrivant la visite et sur la régularité des mesures prises sur son fondement.

SUR CE

Considérant que l'appelante a été en mesure d'exercer ses droits, ayant eu connaissance de l'ensemble des pièces visées par le juge des Libertés et de la Détention ; Que d'ailleurs un certain nombre de griefs découlent de cet examen ;

Considérant qu'elle a bénéficié de garanties suffisantes, ayant pu par la modification apportée par l'article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 exercer un recours d'une part contre l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires d'autre part les mesures prises en exécution de celle-ci ; que dès lors, elle n'a été privée de l'exercice d'aucun droit, exerçant au contraire son recours dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les garanties prévues par la loi et jugées pertinentes par la cour européenne ont été respectées, le juge ayant désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations et M.[R] [L], commandant de police ayant été présent ;

Qu'il a donné pour instructions de porter à sa connaissance toute difficultés d'exécution ;

Que les agents ont notifié l'ordonnance à M.[Z] [E], occupant des lieux, lui remettant une copie de l'ordonnance et de ce fait l'informant du nom du juge et des garanties prévues par la loi ;

Qu'il a reçu copie du procès verbal qu'il a signé sans formuler d'observations malgré l'invitation qui lui a été faite que Mme [S] [A] produit à l'appui de son recours ; qu'il n'a formulé aucune observation ;

Considérant que le procès verbal relate exactement les personnes présentes, l'heure du début de la visite puis le déroulement de celle-ci qui se sont terminées à 11h20, étant précisé très exactement le lieu de situation des documents saisis ;

Considérant qu'aucune saisie informatique n'a été réalisés ; que le grief tiré d'une absence de relation des modalités de telles investigations est sans objet ;

Considérant en conséquence que le recours n'est pas fondé ;

Et considérant que le directeur des finances publiques a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

REÇOIT Mme [S] [A] en son recours mais le déclare mal fondé ;

DÉBOUTE l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

LA CONDAMNE au paiement de la somme de 1500€ à la Direction Nationale des enquêtes fiscales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

[F] [D]

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

[U] [M]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/18896
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/18896 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.18896 ?
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