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01/07/2010 | FRANCE | N°09/11398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 01 juillet 2010, 09/11398


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010



(n° ,5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11398



Décision déférée : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2009 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Colette PERRIN, Pr

ésidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, mo...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11398

Décision déférée : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2009 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Colette PERRIN, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 01 avril 2010 :

- La Société ARCHESTER Société de droit luxembourgeois

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

- La Société EQUATIS FINANCE, société de droit français

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

- Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]

- Madame [U] [T] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Serge KIERSZENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : U009.

APPELANTS

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01 avril 2010, l'avocat des appelants et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 17 Juin 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 17 juin 2010, le délibéré a été prorogé à la date du 01 juillet 2010 date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Circonstances entourant la présomption de fraude :

Le 21 janvier 2009, M.[R] [K], inspecteur des impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales spécialement habilité par le directeur général des impôts a sollicité à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Archester représentée par M.[V] [W] la mise en oeuvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales ;

Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge des libertés et de la détention de Paris a fait droit à cette demande et a autorisé des visites domiciliaires et saisies dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par la SA Technique Contrôle Investissement - Equatis Finance(TCI) et /ou la SARL Archesteret/ou la SNC Tradim et/ou la SNC Office Mise en Copropriété (OMC) et /ou la SCI Les Hameaxde la Grillonnière et/ou la SARL Office d'Investissementset de commercialisation(OIC) et/ouMEric [L] et/ou M.[G] [N] [E]..

Une visite domiciliaire et des saisies ont été faites à l'adresses susdite le 28 janvier 2009. Des documents ont été saisis.

Usant de la faculté que leur offre l'article 164-IV -1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, M.[V] [W] et Mme [T] épouse [W], la société Archester, la société T.C.I (Equatis France) ont interjeté appel de l'ordonnance susdite, contre la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) et exposent que :

Le juge de première instance n'a pas procédé à une vérification concrète des pièces qui lui étaient soumises, et n'a pas procédé à une motivation « personnelle » de son ordonnance, étant précisé que le JLD Nanterre a rendu très exactement une ordonnance rédigée dans les mêmes termes ; que l'absence de date au pied de l'ordonnance entraîne son irrégularité et fait obstacle à la vérification de l'existence d'un délai entre la date de présentation de la requête et celle du prononcé de la décision ;

L'administration fiscale a tenté de tromper le juge en versant des pièces émanant d'une autre procédure concernant M.[D] et des sociétés de droit britannique OCP et Britcheld Limited alors qu'aucun lien n'existe entre M.[W], la société Archester, la société Equatis et ces sociétés ;

L'administration a tenté de tromper le juge en lui indiquant que la société n'a aucun moyen d'exploitation au Luxembourg alors même qu'elle dispose d'un local, d'une ligne téléphonique et d'un collaborateur ;

La société Equatis Finance est la filiale française de la société luxembourgeoise Archester ce qui implique des rapprochements de comptes et de personnes entre les deux sociétés ;

En réponse, la Direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) fait valoir que :

- si la copie de l'ordonnance délivrée par le greffe ne fait pas apparaître la date de signature, la vérification de la minute transmise au dossier de la cour lui permet de s'assurer que cette ordonnance est bien datée du 27 janvier 2009 et qu'elle est signée par le juge ;

- le juge a analysé les éléments soumis à son appréciation au terme desquels il apparaissait que la SARL Archester ne disposait pas de moyens d'exploitation au Luxembourg, où elle n'était pas répertoriée et ne semblait pas disposer d'une ligne téléphonique ; qu'au contraire elle semblait disposer de moyens d'exploitation en France et y développer une activité professionnelle.

SUR QUOI

La déléguée du Premier président

Considérant que si les services fiscaux ont versé des documents extraits d'une autre procédure concernant M.[D] et des sociétés de droit britannique Omnium Products Limited (OCP) et Bricheld Limited, il résulte des pièces produites qu'il s'agit de copie de documents établis ou saisis lors de la mise en oeuvre du droit de visite prévu à l'article L16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de M.[R] [D] et des sociétés de droit britannique Omnium Commercial Products Limited (OCP) réalisée le 6 décembre 2007 conformément à l'ordonnance délivrée le 4 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention de Paris ayant donné lieu à un procès verbal du même jour ; que ces pièces régulièrement obtenues par l'administration pouvaient à juste titre et de façon parfaitement loyale être soumises à un autre juge des libertés et de la détention à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire à l'encontre de la société Archester ;

Que, de plus, les éléments visés caractérisent l'existence de relations commerciales qui au demeurant ne sont pas contestées, les appelants faisant seulement observer qu'il n'est pas démontré une direction effective en France dès lors que les pièces émanent de la société luxembourgeoise Archester et non de la société TCI société de droit français ;

Considérant, sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a statué, que l'ordonnance critiquée a été motivée en ses pages 5 à 8, en quoi elle a satisfait aux seules exigences de la loi ;

Que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice et par l'exacte concordance des dates, ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière, ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies ;

Considérant que le juge a relevé que la société de droit luxembourgeios Archester représentée par son gérant et associé [V] [W] immatriculée au grand duché du Luxembourg où elle a son siège social n'est pas répertoriée à cette adresse selon les bases de données internationales ; que, devant la cour, les seules pièces produites à l'appui de leurs griefs par les appelantes sont des factures de location de locaux sis [Adresse 7] pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2008 dont il convient de relever qu'elles ont été établies par une société Centralis immobilière sise [Adresse 6], adresse qui est aussi celle figurant sur une copie d' extrait de compte de la SARL Archester ; que les factures téléphoniques sont relatives à un téléphone mobile ; que dès lors ces pièces ne permettent pas de remettre en cause la pertinence des données relevées par l'administration et à juste titre retenues par le juge comme laissant présumer que la société Archester n'avait pas d'activité au Luxembourg ;

Qu'il a en revanche retenu des courriels échangés entre [R] [D] et [V] [W] que la société Archester avait été mandatée pour la vente d'une propriété viticole en [Localité 11] et qu'elle allait être destinataire d'honoraires de courtage, éléments laissant supposer l'exercice d'une activité d'intermédiaire en matière de vente immobilière pouvant porter sur des biens situées en France ;

Considérant que les sociétés Archester et la société TCI (Technique Contrôle Investissement ) ont des activités similaires, des relations capitalistiques, une direction commune en la personne de M.[V] [W] qui est domicilié en France et reçoit des courriels commerciaux pour le compte de la société Archester, les numéros de téléphone et de fax associées aux contacts administratifs, technique et de facturation du site www.archester.com correspondant aux numéros français de la société TCI, le premier juge exposant que ces éléments permettaient de présumer que la société Archester dispose en France du siège de sa direction effective en la personne de M.[V] [W], résident français et développe une activité professionnelle à partir des locaux de la société TCI sis [Adresse 4] ;

Que le premier juge relève qu'à cette même adresse figurent différents noms correspondant à des activité dans le secteur immobilier ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à des pièces laissant seulement supposer une fraude de ne pas la démontrer ;

Que dès lors le premier juge était fondé à statuer comme il l'a fait, l'administration lui ayant montré des signaux d'une situation fiscale permettant de supposer l'exercice habituel en France d'une activité professionnelle de conseil dans les secteurs immobiliers et financiers nécessitant des vérifications sérieuses notamment par le biais d'une visite domiciliaire ;

PAR CES MOTIFS

Nous,Colette Perrin, présidente de chambre, délégué du Premier président,

DECLARONS l'appel recevable ;

DISONS qu'il a été satisfait aux règles de communication et de consultation des pièces de première instance ;

DECLARONS régulière en la forme l'ordonnance critiquée ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés du Tribunal de grande instance de Paris le, en ce qu'elle a autorisé une visite domiciliaire et des saisies de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA Technique Contrôle Investissement - Equatis Finance(TCI) et /ou la SARL Archesteret/ou la SNC Tradim et/ou la SNC Office Mise en Copropriété (OMC) et /ou la SCI Les Hameaxde la Grillonnière et/ou la SARL Office d'Investissementset de commercialisation(OIC) et/ouMEric [L] et/ou M.[G] [N] [E].. ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W], Madame [U] [T] épouse [W], la société Equatis Finance et la société Archester à payer à la Direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) les entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE

Fatia HENNI

LA DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT

Colette PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/11398
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/11398 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.11398 ?
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