La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°08/11143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 juillet 2010, 08/11143


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11143



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section Industrie - RG n° 07/01578





APPELANTE



SOCIETE ADEL PLASTIC anciennement dénommée SAS GDP PACK

(Mme [F] Directeur Général)

[Adresse 10]r>
[Adresse 10]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11143

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section Industrie - RG n° 07/01578

APPELANTE

SOCIETE ADEL PLASTIC anciennement dénommée SAS GDP PACK

(Mme [F] Directeur Général)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 148

Me [U] [B]

- Commissaire à l'exécution du plan de SOCIETE ADEL PLASTIC

anciennement dénommée SAS GDP PACK (Mme [F] Directeur Général)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

INTIMES

Monsieur [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Jacques RENARD, avocat au barreau de MEAUX

UNEDIC - CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

toque : PC003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

[V] [E] a été engagé par la S.A.R.L. GDP à compter du 4 septembre 2000 en qualité de chef d'équipe, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale de la Plasturgie.

Il a été transféré, selon convention de transfert du 1er juin 2004, au sein de la société GDP PACK.

Cette dernière, devenue la SAS ADEL PLASTIC , a été mise en redressement judiciaire le 23 avril 2007 et a fait l'objet le 12 novembre 2007 d'un plan de redressement par voie de continuation.

Il a été licencié par la SAS GDPACK pour motif économique par lettre du 17 septembre 2007.

Contestant notamment son licenciement, il a, le 27 novembre 2007, saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux, lequel, par jugement du 3 septembre 2008, a :

-condamné la SAS GDP PACK à payer à [V] [E] :

-12 837,00 € à titre de rappel de 13ème mois, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement

-15 666,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-700,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement

-dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie

-débouté [V] [E] du surplus de ses demandes

-condamné la SAS GDP PACK aux dépens.

La SAS ADEL PLASTIC a le 17 octobre 2008 relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 septembre précédent.

La SAS ADEL PLASTIC et Maître [B], commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ont, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement leurs conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée, le rejet des demandes de [V] [E] et du Pôle Emploi et à défaut, la réduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'exonération du remboursement des allocations de chômage.

[V] [E] a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicité la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à 44 640,00 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir porter à 14 880,00 € le montant du 13ème mois et à 1 400,00 € le montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'AGS CGEA IDF EST a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause et rappelle les limites de sa garantie.

Le PÔLE EMPLOI, intervenant volontaire, a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la SAS ADEL PLASTIC à lui payer 10 675,83 € de remboursement des indemnités de chômage versées à [V] [E] ainsi que 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DECISION DE LA COUR

Considérant, sur la demande de 13ème mois, que si le contrat de travail établi entre les parties n'est pas signé par elles, il n'en demeure pas moins qu'il a reçu exécution tant en ce qui concerne la fonction, le temps de travail, la convention collective et la rémunération convenue, à l'exception du 13 ème mois ;

Considérant pour autant que ce 13 ème mois, précisément prévu dans l'écrit convenu et exécuté sauf sur ce point, est bien dû à [V] [E] dès lors que :

-si la promesse d'embauche du 29 mai 2000 ne précisait pas expressément que le salaire serait dû sur 13 mois, il n'en demeure pas moins que :

-elle prévoyait qu'un contrat de travail serait soumis à [V] [E] lors de son embauche effective

- [V] [E] avait joint, à son acceptation, un courrier que la SAS ADEL PLASTIC ne verse pas aux débats

- ce 13 ème mois figurait bien dans le contrat qui sera soumis par la SAS ADEL PLASTIC à [V] [E] , qui est nécessairement postérieur et qui prévoyait que [V] [E] percevrait une rémunération mensuelle brute de 16 000,00 (soit 2 439,18 €) sur 13 mois

-cet élément a été repris lors du transfert du salarié, la convention de transfert du 1er juin 2004 précisant en son article 2 que [V] [E] percevrait en rémunération de ses services une rémunération identique à celle qu'il percevait antérieurement chez son ancien employeur, à savoir 2 440 € pour une durée hebdomadaire de 35 heures , le terme 'rémunération identique' impliquant le versement de cette somme sur 13 mois

-rien ne permet de retenir que, comme le soutient la SAS ADEL PLASTIC , le versement du 13 ème mois n'était, à la différence des autres clauses du contrat de travail versé aux débats qu'un projet

-peu importe que la convention collective ne prévoit pas de 13ème mois ou que les autres salariés de l'entreprise n'en perçoivent pas ;

Considérant que la somme réclamée par [V] [E] de ce chef n'est pas discutée quant à son montant ; qu'il sera donc fait droit à sa demande ;

Considérant, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que les difficultés de la société ne sont nullement discutées, [V] [E] reprochant à la SAS ADEL PLASTIC de n'avoir pas procédé à une recherche de reclassement en ce qui le concerne ;

Considérant que si la lettre de licenciement indiquait que 'bien évidemment, nous n'avons pas manqué d'explorer les possibilités internes de reclassement et vous informons que ces efforts seront poursuivis , en particulier, dans le cadre de la mise en place d'une cellule de reclassement', force est de constater que la SAS GDP PACK devenue la SAS ADEL PLASTIC, qui fait partie d'un groupe, ne justifie pas avoir sollicité des autres sociétés du groupe, et en particulier des sociétés GDP TUNISIA, GDP TECH et SIT si elles pouvaient, ou non, reclasser [V] [E] en leur précisant le curriculum vitae de l'intéressé, même si pour d'autres salariés des efforts de reclassement ont été faits et qu'elle ne lui a fait aucune proposition individuelle précise et concrète alors que, pour le moins , il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi qu'il existait :

-un poste de chef d'équipe injection à GDP TECH, rien ne permettant de retenir que, comme cela est indiqué dans un courrier électronique du 6 septembre 2007, une version modifiée sur ce point du plan ait été adressée à la DDTE

-2 postes d'encadrement finition chez GDP TUNISIA

la liste du personnel de l'usine de Sousse révélant de surcroît le recrutement d'un directeur d'usine au moment même de la procédure de licenciement de [V] [E], lequel avait plus de 5 ans d'expérience et connaissait parfaitement le processus de transformation plastique ;

Considérant que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a décidé que le licenciement litigieux ne reposait pas sur une cause sérieuse, étant de surcroît observé que même si une cellule de reclassement avait été mise en place en l'espèce, elle ne lui a fait aucune offre individuelle de reclassement ;

Considérant qu'au regard de la rémunération de [V] [E], de l'ancienneté qui était la sienne et de la situation de chômage dont il justifie, mais qu'il convient de pondérer, la durée de cette situation n'étant pas la conséquence exclusive du licenciement dont il a fait l'objet, il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme de 17 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le redressement judiciaire avait interrompu le cours des intérêts ;

Considérant, sur la garantie de l'AGS CGEA IDF EST, qu'il n'y a pas lieu de mettre cet organisme hors de cause, sa garantie, subsidiaire, pouvant être mise en jeu en cas d'insuffisance de fonds de la SAS ADEL PLASTIC pour faire face aux créances de [V] [E] ; que cette garantie, si elle est mise en oeuvre, ne sera due que dans la limite des textes et plafonds réglementaires applicables ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner en outre, au regard de la situation économique de la SAS ADEL PLASTIC , le remboursement par la SAS ADEL PLASTIC au PÔLE EMPLOI dans la limite de 1 000,00 € ;

Par ces Motifs

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la SAS ADEL PLASTIC,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne la SAS ADEL PLASTIC à payer à [V] [E] :

-14 880,00 € au titre du 13ème mois

-17 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST et dit que cet organisme sera, en cas d'insuffisance de fonds de la SAS ADEL PLASTIC , tenue à garantie des sommes ci-dessus allouées, à l'exception de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans la limite des textes et plafonds réglementaires applicables,

Condamne en outre la SAS ADEL PLASTIC à payer au PÔLE EMPLOI 1 000,00 € au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à [V] [E] suite à son licenciement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS ADEL PLASTIC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11143
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/11143 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;08.11143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award