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01/07/2010 | FRANCE | N°08/07869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 juillet 2010, 08/07869


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07869



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 97/06987





APPELANT



Monsieur [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gilles BONLARRON, avocat au barre

au de PARIS, toque : L 303





INTIMEE



SICOGIF

Siège social : [Adresse 2]

[Localité 3]

en présence de M. François DULAC (Président), assisté de Me Guy REBBOAH, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07869

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 97/06987

APPELANT

Monsieur [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 303

INTIMEE

SICOGIF

Siège social : [Adresse 2]

[Localité 3]

en présence de M. François DULAC (Président), assisté de Me Guy REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 545,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[V] [K] a été engagé selon contrat de travail signé le 14 juin 1995 à effet du 3 juillet 1995 en qualité de responsable du service juridique par le Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF.

Aux termes de ce contrat, ses fonctions consistaient à assurer l'information et le conseil juridique aux entreprises adhérentes du syndicat et il était notamment chargé des tâches suivantes :

-informations juridiques écrites et téléphonées aux adhérents et interlocuteurs divers

-conseils personnalisés aux adhérents

-rédaction de circulaires juridiques

-rédaction de la lettre d'information et d'articles divers

-représentation du syndicat dans les organismes divers

-visite aux entreprises adhérentes

liste non exhaustive et évolutive, son activité devant être menée en étroite collaboration avec la responsable des questions sociales et de la documentation.

La convention collective applicable était celle des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

En décembre 1995, il a constaté que l'assurance des locaux du syndicat n'avait pas été renouvelée par le secrétaire général, Madame [Z] et le 29 décembre1995, il aurait, par fax, adressé à Mr [B], qui avait eu un entretien avec [X] [U], son assistante , à ce sujet, la copie d'un courrier formalisant l'engagement de la FIA à assurer le SICOGIF dès le 1er janvier 1996.

Le 15 janvier 1996, Mr [B] a adressé à Madame [Z] un avertissement motivé par le manque de compétence professionnelle de cette dernière, puis a initié une procédure de licenciement à l'encontre de l'intéressée, licenciée pour faute grave fondée sur l'omission d'assurance, cette salariée ayant contesté la validité de son licenciement.

[V] [K] a, le 21 mars 1996, rédigé une attestation, destinée à être produite en justice, aux termes de laquelle il certifiait avoir eu un entretien avec le Président, [T] [B] le 17 janvier 1996 à sa demande pour l'informer que :

-il n'avait pas reçu d'instructions de la part d'[W] [Z] relative à l'assurance des locaux du SICOGIF ni avant, ni pendant ses congés

-ce fut de sa propre initiative en l'absence d'instructions et suite à l'avertissement du cabinet [E] qu'il contractait l'assurance des locaux du SICOGIF avec FIA, verbalement le 27 décembre 1995 puis par courrier le 29 décembre 1995 ;

Estimant qu'il avait dû faire cette attestation, contraire à la réalité, sous la contrainte de peur de perdre son emploi, et conscient qu'elle était fausse, il a, en février 1997, retiré son attestation du dossier et a, par courrier du 18 février 1997, après avoir rappelé le contexte dans lequel il aurait établi selon lui cette attestation, informé son employeur qu'il avait retiré cette attestation du dossier afin qu'elle ne soit pas utilisée comme faux témoignage devant les tribunaux, reprochant également à son employeur le climat de terreur qu'il faisait régner au sein du syndicat et d'avoir utilisé et exploité ses compétences de juriste pour organiser un montage à des fins illicites.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 avril 1997.

Contestant son licenciement, [V] [K] a, le 9 mai 1997, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 28 novembre 2007, l'a débouté de ses demandes , a débouté le Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, de sa demande reconventionnelle et a condamné [V] [K] aux dépens.

Ce dernier, qui a régulièrement relevé appel le 7 mai 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 avril précédent, a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation du Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, à lui payer :

-1,00 € de dommages-intérêts pour préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires du licenciement

-16 921,84 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-7 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

et, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, en conciliation :

-1 128,12 € au titre de la mise à pied du 5 mars 1997 au 2 avril 1997

-5 640,37 € au titre de l'indemnité de préavis

-470,00 € au titre du prorata du 13 ème mois

-723,84 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ces sommes.

Le SICOGIF a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier , aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle et entend voir condamner [V] [K] à lui payer 20 000,00 € de dommages-intérêts en raison de son action de dénigrement caractérisé et intentionnel ainsi que 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits , imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement était ainsi rédigée :

'Vous avez été régulièrement convoqué par lettre du 5 mars 1997 à un entretien préalable, lequel devait se tenir en votre présence le 26 mars 1997, concernant l'éventualité de vous licencier.

Cette réunion avait pour objet de vous indiquer les griefs que votre employeur avait à formuler à votre égard, tout en recevant les explications que vous auriez pu être amené à exprimer.

Contrairement à vos affirmations développées verbalement il y a quelques jours, vous ne vous êtes guère présenté à cet entretien préalable , et celui-ci a donc eu lieu hors de votre présence.

Je relève à regret ce comportement fuyant mettant en lumière votre parfaite information au regard des griefs que vous auriez reçus personnellement par mes soins lors de cet entretien, si vous aviez eu la correction de vous y présenter.

Par la présente, je vous notifie votre licenciement immédiat pour fautes graves, sans préavis, ni indemnités de rupture pour les motifs suivants ;

1) Vous avez commis, dans des conditions particulièrement préjudiciables au SICOGIF , le délit de vol en subtilisant des pièces importantes dans le dossier juridique nous opposant à Madame [W] [Z], alors que vous étiez en charge du suivi juridique de ce dossier.

Ce vol est de nature par ailleurs à mettre en évidence la perte définitive de toute confiance à votre égard.

2) Par vos courriers des 18 et 25 février 1997, qui ont provoqué des répliques immédiates de la part du SICOGIF , vous avez cru devoir tenir à l'égard du Président des propos extrêmement injurieux portant atteinte à sa dignité et à sa respectabilité, sans aucun fondement.

Vous avez cru devoir procéder par des affirmations inexactes dans ces deux courriers en déclarant que le Président du SICOGIF vous avait fait subir des pressions inadmissibles, non seulement sur vous-même, mais également sur vos collègues et que de ce fait, il faisait régner un climat de terreur vis-à-vis du personnel.

Vous comprendrez aisément que de telles affirmations totalement irresponsables et gravement offensantes constituent une faute grave, avec toutes les conséquences préjudiciables s'y attachant.

3) Vous n'avez pas hésité à tromper le Président du SICOGIF en lui affirmant que l'Organisme en charge du dossier juridique de Madame [W] [Z] refusait de défendre la cause du SICOGIF , ce qui après vérification s'est avéré être totalement inexact.

De la sorte, vous avez ainsi tenté de dénaturer la réalité juridique de ce dossier en dénigrant tout particulièrement celui qui était le conseil du SICOGIF.

4) Au cours de notre entretien du 17 février 1997, vous avez cru devoir également abuser le Président du SICOGIF en lui réaffirmant votre total dévouement alors que le lendemain vous lui avez adressé des lettres particulièrement injurieuses.

Dans ces conditions, il est évident qu'une perte totale de confiance résulte de ces fautes particulièrement graves , qui justifient ainsi le présent licenciement rendant impossible le maintien de votre présence au poste de responsable juridique que vous occupiez jusqu'à présent.

Vous cesserez définitivement de faire partie de notre personnel à la première présentation de cette lettre...' ;

Considérant, sur le premier grief, qu'il est constant que :

-le 7 mars 1997, le SICOGIF a porté plainte avec constitution de partie civile contre [V] [K], suite à la soustraction par ce dernier de l'attestation qu'il avait établie le 21 mars 1996

-le 13 octobre 1999, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré [V] [K] coupable de vol et l'a condamné à 4 000,00 F d'amende ainsi qu'à payer 2 000,00 au SICOGIF

-par arrêt du 12 mai 2000, la présente Cour a infirmé ce jugement et relaxé [V] [K] au motif qu'une attestation était assimilable à un témoignage en justice, pouvant toujours être modifié ou rétracté, et que, dès lors, 'l'auteur d'une attestation pouvait reprendre son témoignage dont il restait propriétaire'

-par arrêt du 24 avril 2001, la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi du SICOGIF, a cassé, en ses seules dispositions civiles cet arrêt au motif 'qu'en se prononçant ainsi , alors que le document était devenu la propriété de celui auquel il avait été remis, les juges avaient méconnu l'article 311-1 du code pénal '

- par arrêt du 12 janvier 2004, la Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a considéré que [V] [K] avait fait l'objet d'une condamnation pénale qui était devenue définitive en l'absence d'appel de sa part et de celle du ministère public , et qu'elle n'était donc saisie que des seuls intérêts civils

- sur pourvoi de [V] [K] , la Cour de Cassation a, par arrêt du 23 novembre 2004, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 janvier 2004 pour défaut de base légale, en indiquant qu'appel avait été interjeté par le ministère public en ce qui concernait les dispositions pénales et par [V] [K] en ce qui concerne les dispositions tant civiles que pénales, la Cour renvoyant devant la Cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les seules dispositions civiles dès lors que la relaxe prononcée par arrêt du 12 mai 2000 était définitive

- par arrêt du 28 octobre 2005, la Cour d'Appel de Paris a condamné [V] [K] à payer au Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, 1€ de dommages-intérêts en retenant que :

-elle n'était désormais saisie que des intérêts civils et qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient différés constituaient une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de la partie civile

- il est en l'espèce établi que [V] [K] a, à l'insu de son employeur, repris dans un dossier dont il avait la détention matérielle, l'original de l'attestation qu'il lui avait précédemment délivrée et qu'en s'appropriant ainsi un document qui ne lui appartenait plus, il avait commis un vol

-il devait donc réparation au SICOGIF auquel, au regard de ce que [V] [K] aurait pu remettre en cause le contenu de son attestation en en établissant une seconde relatant les circonstances dans lesquelles, selon lui, il avait établi la première, il a alloué 1 €

- le 17 janvier 2006, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [V] [K] contre cette décision

- le 19 janvier 2010, la Cour Européenne des droits de l'Homme saisie le 13 juillet 2006 par [V] [K] pour violation de l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'homme a déclaré la requête irrecevable ;

Considérant que si, en définitive, [V] [K] n'a pas été jugé coupable du délit de vol, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la présente juridiction d'examiner si, ce fait étant constant, en retirant du dossier d'une salariée , sans information ni autorisation préalables de son employeur, une attestation qu'il avait établie et remise à ce dernier, il a

commis une faute et, dans la positive, si cette dernière était, au regard des autres griefs formés dans la lettre de licenciement, de nature à justifier son licenciement ;

Considérant que [V] [K] soutient que l'attestation litigieuse avait été établie sous la contrainte et les pressions de son employeur et qu'il l'a reprise par conscience, s'agissant selon lui d'une fausse attestation ; que toutefois, suite à la plainte avec constitution de partie pour subornation de témoins qu'il avait déposée le 30 septembre 1997, une ordonnance de non lieu a été prononcée le 6 avril 1999, décision confirmée par arrêt de la présente Cour du 3 février 2000, malgré les différentes attestations remises par [V] [K] au magistrat instructeur ;

Considérant au demeurant que Mme [U] atteste seulement avoir entendu [V] [K] lui faire part de sa réticence à signer une attestation comportant une modification de la chronologie des faits, ce qui était incompatible avec sa rigueur professionnelle et morale , et de ce qu'il aurait été obligé de signer une telle attestation selon la volonté de sa hiérarchie ; qu'elle n'a pas été témoin direct de pressions ;

Considérant que si [Y] [D] a, quant à lui, attesté que :

-[T] [B] lui aurait dit qu'il cherchait un prétexte pour se débarrasser de [V] [K] car il n'avait plus confiance en lui depuis qu'il avait tenté de résister au montage établi dans le licenciement de Mme [Z]

-[T] [B] lui avait expliqué qu'il avait dû faire pression sur [V] [K] pour obtenir de lui une fausse attestation destinée à accréditer un montage sur lequel était fondée la procédure de licenciement de Mme [Z]

- [V] [K] lui avait indiqué avoir fait l'objet de telles pressions

ce témoignage, qui émane d'un salarié licencié et en litige avec le Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, est contredit par les déclarations faites au cours de l'instruction par Mr [A] qui indique que l'appelant lui a remis à sa demande cette attestation normalement, sans qu'il ne soit besoin de le relancer et par Mme [J] qui précise même que [V] [K] s'était proposé pour faire cette attestation, l'appelant ne produisant sur ce point aucun élément nouveau en cause d'appel ;

Considérant dès lors que :

-en prenant dans le dossier d'une salariée licenciée une attestation qu'il avait remise à son employeur, sans qu'il ne soit démontré que ce soit sous la contrainte ou les pressions de ce dernier, [V] [K] a bien commis une faute, ce document ne lui appartenant plus mais faisant bien partie des documents appartenant au Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, dès lors qu'il le lui avait donné

-en reprochant à [T] [B] de lui avoir fait subir des pressions inadmissibles et de faire régner un climat de terreur dans l'entreprise , [V] [K] a également commis une faute , les pressions n'étant pas établies et le climat de terreur étant démenti par de nombreux collaborateurs ;

Considérant que ces fautes, à elles seules, rendaient, au regard en particulier du rôle et des responsabilités du salarié au sein du syndicat, impossible la poursuite du contrat de travail au sein syndicat, sans risque pour ce dernier, pendant la durée du préavis et constituaient des fautes graves légitimant le licenciement immédiat ;

Considérant que c'est donc à bon droit que [V] [K] a été débouté de ses demandes ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle du Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, que [V] [K], accusé de vol, non sanctionné sur le plan pénal, n'a pas, dans son argumentation, dépassé les limites de son droit d'expression pour assurer sa défense ; qu'aucune faute lourde, seule de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de ce licenciement, ne lui a été reprochée et n'est caractérisée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la juridiction de première instance a débouté le Syndicat National des Industries de la Communication Graphique et d'Imprimerie Française, SICOGIF, de sa demande ;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;

Considérant que, succombant en son appel, l'appelant en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision attaquée,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne [V] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/07869
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/07869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;08.07869 ?
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