La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°08/07862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 juillet 2010, 08/07862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07862



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/06635





APPELANTE



Madame [G] [R] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me And

ré JOULIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : E1135





INTIMEE



Société LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth MEY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07862

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/06635

APPELANTE

Madame [G] [R] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : E1135

INTIMEE

Société LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 686

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

La société EDITIONS PHEBUS est une maison d'éditions, spécialisée dans le domaine de la littérature générale, qui a été fondée en 1976 par [G] [R] épouse [Z] et son époux [J] [Z]. Le groupe EDITIONS PHEBUS était constitué de 3 sociétés :

-La SA LES COMPAGNONS DE PHEBUS qui était une société holding qui avait pour objet , notamment, la prise de participation , sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou autres, les époux [Z] en étant les actionnaires majoritaires (46,73 % + 12,85 %), [J] [Z] en étant le PDG .

-La SA LITTERA qui avait quant à elle le même objet, son capital étant détenu majoritairement par la SA LES COMPAGNONS DE PHEBUS (51%) , la SARL LIBELLA en détenant 49 %, [J] [Z] en étant le PDG.

-La SARL EDITIONS PHEBUS , détenue pour 84,20 % par la SA LITTERA qui avait pour objet toutes opérations d'éditions, achat et vente de droits de reproduction sur tous ouvrages littéraires et artistiques et en général toute opération se rapportant à l'édition , [J] [Z] en étant le gérant.

Par convention du 29 juillet 2003, [J] [Z], [G] [R] épouse [Z], [S] et [D] [R], qui détenaient 53 171 des 67 080 actions de la SA LES COMPAGNONS DE PHEBUS, ont cédé à la SARL LIBELLA, déjà titulaire de 49% des actions de la SA LITTERA, les 53 171 actions précitées ainsi que 3 actions de la SA LITTERA, cette cession ayant lieu aux conditions suivantes :

-transfert de propriété et de jouissance des actions au jour de la signature de l'acte

-prix de cession : 881 043,47 €

-remboursement du compte-courant des cédants dans les sociétés du groupe Editions Phebus

-engagement de la SARL LIBELLA de conserver en qualité de salarié [J] [Z] et [G] [R] épouse [Z] , jusqu'à ce que ces derniers aient atteint l'âge de 65 ans, avec définition de l'organisation directionnelle et éditoriale pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions ainsi définies dans ladite convention :

-à la date du transfert les époux [Z] concluront un nouveau contrat de travail en qualité respectivement d'éditeur pour Monsieur et de directeur éditorial adjoint pour Madame, moyennant chacun une rémunération fixe de 79 724,00 € et une rémunération variable de 7,5% du résultat d'exploitation de l'exercice de la société EDITIONS PHEBUS

-ces contrats étaient joints à la convention en annexe 16 et devaient être régularisés à la date du transfert

-une indemnité contractuelle de licenciement d'une durée de 2 ans était stipulée, en sus des indemnités de rupture résultant de la convention collective de l'Edition, pour le cas de rupture des contrats de travail avant l'âge de 65 ans , sauf démission non fondée sur la mise en oeuvre de la clause de conscience, faute grave ou lourde, décès, invalidité ou incapacité permanente à 100% médicalement constatée

-durant la période d'exécution du contrat de travail, les époux [Z] devaient exercer conjointement la direction éditoriale de la société Editions Phebus sous le contrôle d'un comité éditorial dont la composition était précisée ainsi que le fonctionnement

-les époux [Z] pouvaient être à tout moment licenciés et remplacés par simple décision de l'actionnaire , à charge pour ce dernier, avant de notifier sa décision, de réunir pour un vote le Comité Editorial à qui il aurait préalablement fourni par écrit les motivations de sa décision.

C'est dans ces conditions que [G] [R] épouse [Z] a été engagée par la SARL EDITIONS PHEBUS, devenue la SARL LIBELLA, avec reprise d'ancienneté depuis le 1er octobre 1979, en qualité de directeur éditorial adjoint.

Elle a été licenciée, pour faute grave, par une lettre du 14 avril 2006, rédigée en ces termes :

'Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 avril 2006 au cours duquel je vous ai exposé mes griefs .

Vos explications selon lesquelles vous auriez fait des travaux qui devraient être rémunérés ne sauraient me satisfaire. Il en est de même de la thèse du 'licenciement annoncé par celui de [J] [Z] ' et que les faits de la cause démentent.

En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour faute grave caractérisée par les faits suivants :

Un audit en cours sur les comptes de PHEBUS a mis en évidence une violation réitérée des termes de la convention que vous avez signée avec la société LIBELLA le 29 juillet 2003 à l'issue de la cession que vous avez effectuée notamment avec [J] [Z] des actions que vous déteniez dans le capital de la société PHEBUS ainsi que vos comptes courants et droits d'auteurs non comptabilisés.

En effet, en infraction avec ledit accord, vous avez continué à bénéficier de conventions individuelles sous forme de lettres-accord et de rémunérations complémentaires sous forme de droits d'auteur au titre d'un statut de directeur de collection qui non seulement était censé avoir pris fin lors du transfert des actions, mais qui vous également dénié par certains auteurs informés.

Cette régularisation de conventions est de surcroît intervenue sans approbation préalable et expresse de l'actionnaire à qui vous avez d'ailleurs dissimulé ces conventions.

Ces lettres-accord et rémunérations complémentaires étaient dissimulées à l'actionnaire, ni le budget annuel ou encore les comptes annuels soumis à l'actionnaire ne lui permettant d'identifier les bénéficiaires des droits d'auteur , ces sommes étant globalisées dans un compte collectif de droits d'auteurs.

De surcroît, les compte rendus du comité éditorial n'ont jamais fait état d'une quelconque convention à votre bénéfice.

Il apparaît enfin que vous avez bénéficié d'avances de trésorerie récurrentes sans contrepartie lors de leur versement.

Ces manoeuvres ont été rendues possibles grâce à l'autonomie totale dont vous bénéficiez dans la gestion de l'entreprise avec [J] [Z] du fait de la confiance qu'avait placée en vous l'actionnaire et que [J] [Z] et vous avez trahie, en l'abusant.

La mesure de licenciement prendra effet à première présentation de ce courrier à votre domicile par les services postaux...'.

Contestant, notamment, son licenciement, [G] [R] épouse [Z] a, le 6 juin 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 11 février 2008, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL EDITIONS PHEBUS de sa demande reconventionnelle et a condamné [G] [R] épouse [Z] aux dépens.

Cette dernière qui a régulièrement relevé appel le 15 mai 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 avril précédent, a, lors de l'audience du 5 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la SARL LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS à lui payer :

-22 821,36 € d'indemnité de préavis et 2 282,13 € de congés payés afférents

-149 860,26 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

-68 463,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-215 836,00 € de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions contractuelles

-6 846,40 € de salaire de la mise à pied et 684,64 € de congés payés afférents

-17 323,03 € à titre de rappel de salaire variable

-45 642,00 € pour respect d'une clause de non concurrence nulle

-68 463,00 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

-5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

outre les intérêts au taux légal

ainsi qu'à lui remettre , sous astreinte, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires conformes.

La SARL LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS a, lors de l'audience du 6 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée, le rejet des demandes de [G] [R] épouse [Z] et sa condamnation à lui payer 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant, en droit, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu du règlement intérieur ou d'une disposition conventionnelle ou contractuelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en l'espèce, la convention intervenue le 29 juillet 2003 entre la SARL LIBELLA et, notamment [G] [R] épouse [Z], disposait expressément en son article 3.2.8.5.7 que l'actionnaire qui aurait décidé de la licencier , devait, avant de notifier sa décision, réunir pour un vote de consultation le Comité Editorial, à qui il aurait préalablement fourni par écrit les motivations de sa décision ;

Considérant que même si le contrat de travail ne reprenait pas expressément cette clause, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'avait de sens que parce que, corrélativement, il existait un contrat de travail, auquel la convention faisait du reste une référence expresse et dont un exemplaire était au demeurant y était joint ; que cette clause, qui ne renvoie à aucune disposition spécifique du contrat de travail, mais à ce dernier en son ensemble qui en était le pendant, devait donc s'appliquer, que le contrat de travail, qui a reçu exécution, ait, ou non, été signé, étant de surcroît observé que l'article 3.3.2 de la convention stipule qu'il était expressément convenu entre les parties, comme condition essentielle de leur engagement, que chacune des conventions visées constituait un tout indivisible ;

Considérant que cette clause prévoyait donc, en faveur de la salariée, une garantie supplémentaire en cas de rupture du contrat de travail, ce qui constituait une garantie de fond ;

Considérant qu'il est constant que l'employeur n'a pas consulté cet organisme ; qu'il fait valoir sur ce point qu'il ne pouvait pas le réunir dans la mesure où il était constitué de 6 membres parmi lesquels les époux [Z] et [S] [R] ;

Considérant toutefois que dès l'origine, il avait été prévu que ce comité était composé de 3 membres désignés par l'actionnaire et de 3 membres désignés par l'éditeur et qu'ils étaient révocables à tout moment par celui qui les aurait nommés ;

Considérant dès lors que, même si ce comité ne pouvait siéger au complet, par suite notamment du départ ou du refus de siéger de certains de ses membres, ou du licenciement projeté de l'un d'entre eux, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'employeur, s'il ne pouvait faire compléter le comité , de consulter le comité incomplet, avant de prendre sa décision définitive, étant observé que ce n'est qu'après le licenciement de [G] [R] épouse [Z] que [S] [R] a décidé de cesser toute collaboration avec la SARL LIBELLA et qu'il aurait pu utilement faire valoir son point de vue lors de la réunion du comité éditorial dont il faisait partie parmi les membres désignés par le cédant ;

Considérant de plus que, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation de ce comité n'était aucunement exclue en cas de faute grave ou lourde des salariés, étant observé sur ce point, que l'employeur a parfaitement la faculté, dont il a du reste fait usage en l'espèce, de mettre, pendant la durée de la procédure de licenciement, le salarié en mise à pied à titre conservatoire ;

Considérant que clause n'entraînait par ailleurs aucune rupture d'égalité entre les salariés de la société, la situation de [G] [R] épouse [Z], au regard de ses fonctions et de ses responsabilités d'éditeur, , n'étant en rien comparable à celle des autres salariés, si ce n'est celle de son époux, bénéficiaire, en tant qu'éditeur, de la même clause ; que l'obligation de consultation de ce comité excluait au surplus toute décision arbitraire de l'employeur , contraint, selon les termes de la convention, de préciser à cet organisme, par écrit, les motifs du licenciement projeté ; qu'il ne pouvait donc s'agir, compte-tenu de cette protection, d'un licenciement du 'fait du prince' ;

Considérant dès lors que faute de consultation de ce comité, dont peu importe qu'il se soit, ou non, régulièrement réuni jusque lors, le licenciement dont [G] [R] épouse [Z] a fait l'objet ne saurait avoir de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant de ce chef la décision querellée, d'allouer à [G] [R] épouse [Z] , par une stricte application des dispositions de la convention du 29 juillet 2003, qui forme un tout indivisible avec son contrat de travail :

-le salaire de la mise à pied, soit 6 846,40 € outre 684,64 € au titre des congés payés afférents

-une indemnité de préavis de 22 821,36 € outre 2 282,13 € de congés payés afférents , ces sommes n'étant pas discutées dans leur montant

-une indemnité conventionnelle de licenciement de 149 860,26 € dont le montant n'est pas davantage discuté

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, date de la réception par la SARL EDITIONS PHEBUS de la convocation en conciliation

Considérant par ailleurs que l'article 3.2.2 de la convention du 29 juillet 2003, qui forme un tout indivisible avec le contrat de travail, prévoyait expressément qu'en cas de rupture du contrat de travail avant que la salariée n'ait 65 ans et pour quelque cause que ce soit, sauf démission non fondée sur la mise en oeuvre de clause de conscience, rupture pour faute grave ou lourde, décès ou invalidité ou incapacité permanente à 100% médicalement constatée, la société s'obligeait à payer à [G] [R] épouse [Z] une somme équivalente à deux ans de salaires bruts, à titre de dommages-intérêts et en sus du versement des indemnités de rupture résultant de la convention collective ;

Considérant que cette indemnité était donc due, dès lors que d'une part la rupture intervenait, notamment par suite d'un licenciement, avant l'âge de 65 ans et que d'autre part elle ne reposait pas sur une faute grave ou lourde ou sur le décès ou une invalidité dans les limites ci-dessus prévues, peu important que le licenciement soit fondé, ou non ; que, dès lors, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de l'article 1235-4 du code du travail ;

Considérant que cette indemnité qui était la contrepartie de la garantie d'emploi prévue tant par la convention que le contrat de travail qui y était annexé et qui formaient un tout indivisible, garantie elle-même liée, selon les termes du contrat de travail, aux compétences et à l'intérêt de la société de conserver à son service [G] [R] épouse [Z] , s'analyse en une clause pénale évaluant à l'avance le préjudice de la salariée en cas de rupture, dans les limites fixées, avant l'âge de 65 ans ;

Considérant que cette clause était manifestement excessive quant à ses conséquences au regard notamment de ce que le licenciement est intervenu 6 mois avant que la salariée n'ait atteint l'âge à partir de laquelle elle n'était plus applicable ;

Considérant qu'il y a lieu de la ramener à de plus justes proportions et d'allouer à [G] [R] épouse [Z] de ce chef la somme de 35 000,00 € ;

Considérant par ailleurs qu'au regard notamment de l'ancienneté de [G] [R] épouse [Z] au moment de son licenciement et de la rémunération qui était la sienne, il y a lieu de lui allouer la somme de 65 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner en outre le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [G] [R] épouse [Z], suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Considérant par contre que [G] [R] épouse [Z] ne justifie aucunement d'un préjudice moral spécifique, non indemnisé par la somme ci-dessus, consécutif à son licenciement, les pièces médicales qu'elle verse au dossier datant de 2010 et la cause de l'arrêt de travail dont elle avait fait l'objet avant son licenciement, n'étant pas précisée ni justifiée ;

Considérant, sur la demande au titre du respect de la clause de non concurrence, que

si la clause de non concurrence prévue par l'article 3.2.9 de la convention du 29 juillet 2003 n'a pas été reprise dans le contrat de travail de [G] [R] épouse [Z] , il n'en demeure pas moins que ces conventions étaient indivisibles et que cette clause, non limitée en particulier dans le temps, était de nature, à l'issue de la relation contractuelle, à interférer sur les conséquences de la rupture en interdisant à la salariée de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit à des activités éditoriales ; que faute de limitation dans le temps et dans l'espace, elle était nulle, son respect par [G] [R] épouse [Z] ayant nécessairement causé un préjudice à l'intéressée, préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 € ;

Considérant, sur la demande au titre de la rémunération variable, que dès la convention du 29 juillet 2003, il était prévu que [G] [R] épouse [Z] percevrait, au titre de sa rémunération :

-79 274,00 € au titre de la partie fixe de la rémunération brute annuelle, 13ème mois compris

-au titre de la rémunération variable 7,5 % du résultat d'exploitation de l'exercice de la société EDITIONS PHEBUS retraité , l'assiette de la partie variable étant déterminée selon des critères fixés, de manière identique, dans la convention et le contrat de travail, qui sont indivisibles ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL LIBELLA qui, après avoir dénié devoir la moindre somme à [G] [R] épouse [Z] , lui a, en 2008, versé de ce chef pour les années antérieures une somme de 21 327,00 € , il résulte de l'examen des bilans et de leurs annexes versés aux débats que la société reste bien redevable envers la salariée de la somme que cette dernière sollicite sur la base des comptes d'exploitation retraités conformément aux dispositions tant de la convention du 29 juillet 2003 que du contrat de travail annexé ; qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef ;

Considérant que la SARL LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS devra, dans les deux mois de la notification de la présente décision, adresser à l'appelante, des documents rectifiés conformément au dispositif du présent arrêt, et ce, sans qu'il ne soit besoin en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [R] épouse [Z] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que, débitrice, l'intimée supportera ses frais irrépétibles st les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL EDITIONS PHEBUS à payer à [G] [R] épouse [Z] :

-6 846,40 € de salaire de la mise à pied et 684,64 € au titre des congés payés afférents

-22 821,36 € d'indemnité de préavis et 2 282,13 € de congés payés afférents

-149 860,26 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

-17 323,03 € au titre du rappel de salaire de la partie variable

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006

-35 000,00 € de dommages-intérêts au titre de l'article 11 de son contrat de travail

-65 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-20 000,00 € de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non concurrence nulle -4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne en outre le remboursement par la SARL LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [G] [R] épouse [Z] suite à son licenciement, dans la limite de six mois,

Dit que la SARL LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS devra, dans les deux mois de la notification de la présente décision, adresser à [G] [R] épouse [Z] des bulletins de salaires pour le rappel de rémunération variable et le préavis, ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée tenant compte du préavis et mentionnant l'indemnité conventionnelle de licenciement et un certificat de travail rectifié tenant compte du préavis,

Déboute [G] [R] épouse [Z] du surplus de ses demandes,

Déboute la SARL LIBELLA venant aux droits de la SARL EDITIONS PHEBUS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/07862
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/07862 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;08.07862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award