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30/06/2010 | FRANCE | N°09/15736

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 juin 2010, 09/15736


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 30 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15736



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN chambre 1 cabinet 1 - RG n° 08/03075





APPELANTE



SARL HABITAT CONSTRUCTION

agissant en la personne de ses représentants l

égaux

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître AYALA (SCP BOUAZIZ) avocat au barreau de Fontainebleau





INTIME...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 30 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15736

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN chambre 1 cabinet 1 - RG n° 08/03075

APPELANTE

SARL HABITAT CONSTRUCTION

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître AYALA (SCP BOUAZIZ) avocat au barreau de Fontainebleau

INTIME

Monsieur [T] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Maître VANDERLYNDEN avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la SARL HABITAT CONSTRUCTION a relevé appel du jugement rendu sur l'assignation d'[T] [D] le 30 juin 2009 par le tribunal de grande instance de MELUN qui l'a condamnée à lui payer 89.868,13 € en réparation des désordres affectant le pavillon construit dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ainsi que 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant qu'elle conclut au rejet de [T] [D] du fait de la vente de la maison et à sa condamnation à lui payer le montant de la retenue de garantie, soit la somme de 9.771,54 €; Qu'elle conclut à titre subsidiaire que les sommes qu'elle peut rester devoir se compensent avec le montant de la retenue de garantie;

Considérant que [T] [D] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il condamne HABITAT CONSTRUCTION à lui payer diverses sommes en réparation de 10 désordres ou non conformités; Qu'il demande en outre le paiement de 4 désordres ou non conformités, 35.000 € en réparation du trouble de jouissance subi, 20.466,55 € en réparation de son préjudice financier, 35.887,78 € en remboursement du trop perçu au titre des travaux sous déduction de la retenue de garantie et 11.986 € au titre des pénalités de retard ainsi que 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur quoi, la cour:

Considérant que [T] [D] a chargé la société HABITAT CONSTRUCTION par contrat du 26 mars 2003 de la construction de sa maison moyennant le prix de 210.213 €; Que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été faite le 9 octobre 2003 et la réception avec réserves le 11 avril 2005, le maître de l'ouvrage consignant la somme de 9.771,54 € pour garantir la reprise des réserves;

Considérant que Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 22 juin 2005 et du 1er juin 2007; Qu'il a déposé un premier rapport le 29 janvier 2007 et un deuxième rapport le 23 avril 2008;

Considérant que Monsieur [D] a vendu le 30 octobre 2009 la maison litigieuse sans inclure dans l'acte quelque stipulation que ce soit sur la procédure en cours;

Considérant que cette circonstance ne lui retire ni intérêt, ni qualité à poursuivre la procédure ouverte avant la vente pour parvenir à l'exécution du contrat en demandant réparation des retards apportés à la livraison, des non-conformités aux prévisions contractuelles des parties et aux désordres affectant la construction;

Considérant en effet qu'il a personnellement et directement souffert des retards dont il se plaint; qu'il a subi des non conformités et malfaçons pendant plus de quatre ans et demi et qu'il a dû vendre un immeuble qui ne présentait pas le degré d'achèvement qu'il était en droit d'espérer; Qu'il a d'ailleurs vendu l'immeuble hors taxes à une somme équivalente à ce qu'il lui a coûté cinq ans auparavant si on prend en considération le prix d'achat du terrain, le prix des travaux et les frais de cession alors que la période 2005/ 2009 a connu une augmentation importante du prix de l'immobilier;

Considérant que le marché stipule que l'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier avec entre parenthèses 'minimum 12 mois pour chantier dont le prix convenu est inférieur ou égal à 106.714 € plus 1 mois de délai contractuel par tranche de 15.245 € supplémentaire imposés par le garant'; Que la durée du chantier s'établit donc à 19 mois; Qu'il a par ailleurs été passé des avenants prorogeant le délai de 48 jours ouvrés;

Considérant que A. [D] a consenti à ces délais et qu'il est mal venu aujourd'hui de les contester; Qu'il sera donc débouté des fins de sa demande en paiement de pénalités de retard, la réception ayant eu lieu dans le délai contractuel;

Considérant que A. [D] réclame sans autres explications le remboursement:

- d'une facture d'eau de 150 € laissée par Habitat Construction

- de 3.900 € au titre du débroussaillage du terrain et de l'abattage des arbres

- de 6.017 € au titre du surcoût pour l'extension des réseaux eau et gaz à la limite du terrain

- 8.452 € au titre du mur de retenue des terres d'accès au garage du sous-sol

- 2.100 € au titre de l'évacuation de la terre à la décharge publique

- 4.267,95 € pour l'utilisation d'un brise roche hydraulique

- 1.100 € pour le ravalement du mur de retenue des terres

- 2.567,19 € au titre du remboursement du caniveau des portes de garage du sous-sol

- 1.570 € au titre du remboursement du puisard

-334,88 € au titre du compteur électrique

- 4.468,76 € au titre de la révision du prix

- 960 € au titre d'une assurance indûment perçue;

Considérant que le procès verbal de réception mentionne que A. [D] demande le remboursement de la somme de 2.188 € exposée au titre du brise roche hydraulique;

Considérant que A. [D] produit une lettre du 13 septembre 2004 par laquelle il corrige le calcul de révision du prix et paye la somme corrigée.

Considérant que ce sont les seules pièces pertinentes produites malgré la décision déférée qui a pris soin de constater que les allégations de A. [D] n'étaient pas justifiées; Que HABITAT CONSTRUCTION ne conteste pas avoir perçu une somme pour l'utilisation d'un brise roche; Qu'elle sera condamnée à la rembourser pour le montant figurant dans le procès verbal de réception; Que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus;

Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert [I] que la construction présentait un certain nombre de non conformités et de désordres dont une partie a été réservée lors de la réception; Que les premiers juges ont retenu de ce chef la somme de 96.960,67 € dont:

- 23.885,59 € pour la compression de l'isolant des murs du 1er étage

-18.930,29 € pour le renforcement de la charpente pour permettre l'aménagement des combles

- 430,56 € pour le déplacement du thermostat de l'étage

- 18.331,52 € et 8.994,52 € pour le positionnement de la cage d'escalier dans le séjour

- 304,98 € pour l'inversion des grilles des soupiraux

- 7.500 € pour l'absence de joint souple entre le ravalement et les tapées des fenêtres

- 1.202,43 € pour le regard insuffisant en façade

- 979,64 € pour l'absence de joints sur les portes du garage

- 3.688,26 € pour la réduction du prix consécutive à la modification de la toiture

- 6.971,83 € pour les défauts des tourniquets à l'étage

- 183 € pour le repérage peinture du tuyau de gaz ;

Considérant que [D] présente des demandes complémentaires tandis que HABITAT CONSTRUCTION discute les sommes allouées; Que ni l'un ni l'autre ne justifient leurs prétentions opposées;

Considérant que [D] ne fera pas les travaux de réparation puisqu'il a vendu l'immeuble ; qu'il ne justifie pas avoir convenu avec l'acquéreur de l'attribution du résultat financier de la procédure ; qu'il convient donc de réparer le préjudice immatériel résultant des non conformités et malfaçons ;

Que les premières seront indemnisées en fonction du montant des travaux qui auraient permis la mise en conformité de l'ouvrage et les deuxièmes en fonction du préjudice qu'elles ont pu causer, y compris la perte d'une chance d'aménager les combles et de bénéficier de la hausse du marché immobilier ;

Considérant que la cour évalue ce préjudice à 96.960,67 € dont 9.771,54 € correspondant à la retenue de garantie, seront payés par compensation ;

Considérant qu'il n'est pas justifié de trouble de jouissance distinct ;

Considérant que les frais autres ont été exposés dans le cadre de la procédure et seront traités sous le couvert de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs

Condamne HABITAT Construction à rembourser à [T] [D] la somme de 2.188 €,

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs sur les autres points,

Ordonne la déconsignation du montant de la retenue de garantie,

Condamne HABITAT CONSTRUCTION aux dépens y compris les frais d'expertise et au paiement de 3.000 € à [T] [D] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/15736
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/15736 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.15736 ?
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