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30/06/2010 | FRANCE | N°09/09235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 juin 2010, 09/09235


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 30 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09235



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/13801





APPELANTE



S.C.I. ELIE PONTAULT

agissant poursuites et diligences de ses repr

ésentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître HERRY substituant Me BONIN (cabinet TSRB) avocat





INTIMEE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 30 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09235

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/13801

APPELANTE

S.C.I. ELIE PONTAULT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître HERRY substituant Me BONIN (cabinet TSRB) avocat

INTIMEES

S.A.S COREAL

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître GUEZILLE (SCP STASI CHATAIN ET ASSOCIES) avocat

S.A.S ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CHOURAQUI avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la SCI ELIE PONTAULT (la SCI) a relevé appel du jugement rendu le 20 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée à payer outre dépens et frais irrépétibles:

- à la société COREAL, la somme de 157.803,92 € avec intérêts à compter du 4 mai 2007

- in solidum avec la société COREAL celle de 170.780,64 € TTC à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE avec intérêts à compter du 20 décembre 2007 ;

Considérant que la SCI conclut le 4 août 2009 à l'infirmation du jugement déféré; Qu'elle demande que la société COREAL soit déboutée des fins de sa demande et condamnée à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire; Qu'elle demande à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée à 18.593,01 € et la société COREAL condamnée à lui rembourser 115.576,65 € correspondant à deux cuves extérieures qui n'ont jamais été installées ainsi que 24.082 € HT correspondant à des 'prestations réalisées en raison de l'imprévision de la société COREAL';

Considérant qu'elle conclut au débouté de la société Jean LEFEBVRE et à titre subsidiaire à la limitation de sa condamnation à lui payer 65.000 € dont elle demande à être relevée et garantie par la société COREAL;

Considérant qu'elle demande enfin la condamnation de toute partie succombante à lui payer 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la société COREAL conclut le 16 mars 2010 à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il ne condamne pas la SCI à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement; Qu'elle demande cette somme ainsi que 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la SAS Jean LEFEBVRE sollicite dans ses conclusions du 24 décembre 2009, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCI conjointement avec la société COREAL à lui payer 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur quoi:

Considérant que la SCI a passé un marché avec la société COREAL pour la construction d'un bâtiment commercial à PONTAULT COMBAULT pour la somme de 1.050.880,95 € HT; Que celle ci a confié à la SAS Jean LEFEBVRE la réalisation du lot VRD pour un montant de 250.000 € HT;

Considérant que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 31 janvier 2007;

Considérant que la société COREAL demande le paiement de travaux supplémentaires concernant les VRD d'un montant de 135.000 € HT, 39.127,82 € HT ainsi que de 1.615 € HT correspondant à l'enlèvement d'une enseigne conformément à une lettre de commande du 13 septembre 2006; Qu'il est en outre invoqué une facture du 31 janvier 2007 de 2.100 € HT pour la dépose d'un panneau publicitaire sans qu'on sache très bien si cette somme a déjà été payée;

Considérant que les travaux ont été réalisés en vertu d'un ordre de service du 4 mars 2006 prescrivant la réalisation du bâtiment tous corps d'état suivant devis en annexe pour une somme de 1.085.934,93 € HT ramenée à 1.050.880,95 € HT; Que le devis est un simple quantitatif estimatif; Qu'il n'apparaît pas que les parties se soient souciées de préciser la nature du marché et ses modalités d'exécution;

Considérant que la SCI prétend que le marché est un forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil tandis que la société COREAL soutient le contraire en ajoutant que la SCI a accepté les premiers travaux supplémentaires en payant une partie de ces travaux et en prononçant la réception sans réserve; Qu'elle indique que la deuxième et la 3ème facture ont fait l'objet d'une commande écrite, ce que ne conteste pas la SCI qui indique toutefois que la 2ème a été réglée;

Considérant que le marché étant établi sur la base d'un quantitatif estimatif et d'une remise en pourcentage de son montant, ne saurait être considéré comme forfaitaire à défaut d'indication de la volonté des parties en ce sens; Que la société COREAL est donc bien fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires si elle établit qu'ils lui ont été commandés;

Considérant que le paiement par situation mensuelle et l'absence de réserve à la réception ne suffisent pas à établir la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter des travaux supplémentaires; Qu'inversement, la réception sans réserve ne permet pas au maître de l'ouvrage d'invoquer des inexécutions et non conformité apparentes (construction de cuves de 200 et 125 mètres cubes);

Considérant que les travaux supplémentaires commandés correspondent à l'ordre de service du 4 mars 2006 relatifs aux travaux d'éclairage (39.127,82 € HT) et à la facture du 30 décembre 2006 correspondant à la demande d'enlèvement d'une enseigne (1.615 € HT);

Considérant qu'il n'est pas contestable que les sommes versées par la SCI couvrent le montant du marché initial et des travaux supplémentaires relatifs à l'éclairage et à l'enlèvement de l'enseigne puisqu'elles s'établissent à plus de 1.311.000 € alors que marché et travaux supplémentaires ne dépassent pas 1.306.000 €;

Considérant que la SCI a mis en demeure la société COREAL de reprendre des désordres postérieurement à la réception; Qu'elle prétend avoir déboursé 24.082 € HT sans en justifier de quelque façon que ce soit; Qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte;

Considérant que la société Jean LEFEBVRE a été payée d'une partie de son sous traité directement par le maître de l'ouvrage le 31 août 2006; Qu'elle réclame le solde de son marché et le paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 141.884,62 € TTC;

Considérant que la société COREAL ne conteste pas la créance de son sous-traitant;

Considérant que la SCI ne conteste ni que la société Jean LEFEBVRE n'a pas été régulièrement acceptée et ses conditions de paiements acceptés, ni qu'elle en connaissait l'existence après la situation du 31 août 2006, ni qu'elle n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations à l'égard de son sous-traitant; Qu'elle conclut simplement que la société Jean LEFEBVRE n'établit pas son préjudice faute de démontrer que la société COREAL n'est pas en mesure de payer ses travaux;

Considérant que la société Jean LEFEBVRE a vu ses situations à compter de la situation émise le 30 juin 2006 restées impayées; Que cette circonstance caractérise son préjudice et permet de retenir la responsabilité de la SCI; Que la caution exigée par la loi aurait permis au sous-traitant d'être réglé de l'intégralité de sa créance; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef;

Considérant que la SCI demande à être relevée et garantie par la société COREAL des sommes versées à la SAS Jean LEFEBVRE; Que la société COREAL n'a pas conclu en défense à cette demande; Qu'il convient donc d'y faire droit;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire qui est de droit;

Par ces motifs, la cour:

Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SCI à payer à la société COREAL la somme de 157.803,92 € TTC et celle de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société COREAL des fins de ses demandes de ce chef,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les demandes de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE,

Y ajoutant, condamne la société COREAL à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit du sous traitant,

Condamne la société COREAL aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de 5.000 € à la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et de la même somme à la SCI,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/09235
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/09235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.09235 ?
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