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30/06/2010 | FRANCE | N°09/04345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 juin 2010, 09/04345


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 30 Juin 2010



(n° 20 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04345 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/03264





APPELANT

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de M. [M] [P] (

(CATRED)) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 10] (CAF 75)

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 30 Juin 2010

(n° 20 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04345 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/03264

APPELANT

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de M. [M] [P] ((CATRED)) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 10] (CAF 75)

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2010, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, par suite de l'empêchement du Président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [N], de nationalité algérienne, est père des enfants [W] et [J], nés en Algérie respectivement les [Date naissance 1] 2001 et [Date naissance 4] 2003 et entrés en France respectivement les 10 septembre 2003 et 31 mars 2009, ainsi que de [Z], née en France le [Date naissance 3] 2004 ; qu'il a demandé le versement des allocations familiales au titre de ses enfants mineurs à compter de septembre 2003 et de l'allocation d'éducation spéciale au titre de l'enfant [W] entre le 1er avril 2005 et le 28 février 2008, conformément à la décision de la commission départementale d'éducation spéciale ; que ces prestations lui ont été refusées en raison de l'absence de justification de la régularité du séjour de l'enfant [W] en France, selon les prescriptions de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la demande du chef de l'enfant [J], dit que le droit aux allocations familiales était ouvert en faveur des enfants [W] et [Z] à compter du mois de juin 2004 et que le droit à l'allocation d'éducation spéciale devenue allocation d'éducation de l'enfant handicapée au titre de l'enfant [W] était ouvert à compter du 1er avril 2005 mais que ce droit a été perdu par l'effet de la loi du 19 décembre 2005 et ce jusqu'à la régularisation du séjour de [W] intervenue en février 2008 ;

M. [N] fait déposer et soutenir oralement par le représentant associatif qui l'assiste des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des allocations familiales en faveur de [W] et [Z] entre le 1er janvier 2006 et le 28 février 2008 et de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et son complément de 3ème catégorie, au titre de l'enfant [W], entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007, puis l'allocation et son complément de 6ème catégorie entre le 1er avril 2007 et le 28 février 2008, de condamner en conséquence la caisse d'allocations familiales au paiement desdites prestations et de celle de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des dispositions de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles toute personne française ou étrangère, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales. Il considère que pour ouvrir droit aux prestations, seule compte la condition que l'enfant soit à la charge effective et permanente de l'allocataire séjournant régulièrement en France. En revanche, il soutient qu'il n'est pas nécessaire de justifier, de manière autonome, de la régularité de la présence en France des enfants en faveur desquels les prestations sont demandées. Il estime, en conséquence, que ses droits à prestations n'ont pas été perdus par l'effet de l'entrée en vigueur du nouvel article D 511-2 du code de la sécurité sociale. Il prétend, en effet, que la régularité de l'entrée en France des enfants peut être justifiée en dehors de la procédure de regroupement familial et qu'en l'espèce, la régularité du séjour de [W] se rattache à celle de son père qui a obtenu une autorisation de séjour en raison de l'état de santé de son fils. En tout état de cause, il conteste la conformité de l'article D 511-2 au regard des dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention en ce qu'il institue une discrimination entre les enfants sans motif légitime. Il invoque également les délibérations de la HALDE estimant discriminatoire la condition de régularité du séjour exigée des enfants étrangers pour ouvrir droit aux prestations familiales. Il rappelle ensuite la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, il fait observer que le refus de versement des prestations serait contraire aux accords bilatéraux de Sécurité sociale passés entre la France et l'Algérie et ceux passés avec la Communauté économique européenne.

La Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il refuse d'ouvrir les prestations en faveur de l'enfant [W] de janvier 2006 à février 2008 et au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que pour bénéficier des prestations demandées, il appartenait à l'intéressé de produire l'un des documents énumérés à l'article D 511-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité du séjour de l'enfant. Elle fait observer qu'elle a seulement reçu les autorisations de séjour des parents à compter du 12 mai 2004. En l'absence du certificat médical de l'OMI devenu OFII, aucune prestation ne pouvait être versée pour la période postérieure au mois de janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Elle considère que cette réglementation ne contrevient nullement aux conventions internationales invoquées par M. [N] et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 avril 2010 énonçant que l'intérêt de la santé publique et l'intérêt de la santé de l'enfant justifient la production du certificat médical à l'appui d'une demande de prestations familiales, sans que cela porte une atteinte disproportionnée au droit de la vie familiale.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'il résulte de l'article L 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, du 1er janvier 2006 au 28 février 2008, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour en France ;

Considérant que l'article D 512-2 du même code dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial ou d'attestations de l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour en France ;

Considérant qu'en l'espèce, si l'enfant [W] est bien entré en même temps que ses parents, il n'est pas contesté que ceux-ci n'ont obtenu une autorisation de séjour qu'après leur venue en France ; que, par ailleurs, il n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et aucun certificat médical ne lui a été remis ;

Considérant que le fait que les parents de l'enfant ont obtenu une autorisation de séjour en raison de son état de santé ne permet pas de suppléer l'absence de production de l'un des justificatifs exigées par l'article D 512-2 ;

Considérant que l'exigence de ces justificatifs répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ;

Considérant que les dispositions critiquées par M. [N] ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée au sens de l'article 14 de la même convention ; que, répondant à la nécessité de vérifier les conditions de vie et d'hébergement des enfants concernés, elles ne sont pas non plus contraires à la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'enfin les accords bilatéraux invoqués par l'appelant n'interdisent pas aux Etats de subordonner l'attribution des prestations à la justification de la régularité du séjour en France de l'enfant au titre duquel les prestations sont demandées ;

Considération que, dans ces conditions, M. [N] n'ayant pas produit l'un ou l'autre des justificatifs énumérés par l'article D 512-2 précité, les premiers juges ont décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait bénéficier des prestations demandées pour la période de janvier 2006 à février 2008 ;

Que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'appelant qui succombe en son recours sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [N] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/04345
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/04345 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.04345 ?
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