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30/06/2010 | FRANCE | N°09/00130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 juin 2010, 09/00130


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 30 Juin 2010

(n° 13 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00130-AC



Décision déférée à la Cour : RENVOI APRÈS CASSATION du 28 octobre 2008 suite à l'arrêt rendu le 5 septembre 2006 par la cour d'appel de PARIS (18ème Ch. A) concernant le jugement rendu le 10 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Activités diverses RG n° 97/01108

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APPELANT

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne







INTIMÉE

Sa MEDIAPOST VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 Juin 2010

(n° 13 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00130-AC

Décision déférée à la Cour : RENVOI APRÈS CASSATION du 28 octobre 2008 suite à l'arrêt rendu le 5 septembre 2006 par la cour d'appel de PARIS (18ème Ch. A) concernant le jugement rendu le 10 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Activités diverses RG n° 97/01108

APPELANT

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE

Sa MEDIAPOST VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DELTA DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.865

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 mai 2010

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 10 mai 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a :

-condamné Monsieur [C] [N] à payer à la société DELTA DIFFUSION la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

Par jugement du 13 décembre 2004, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a :

-débouté Monsieur [N] de ses demandes de rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du jugement du 10 mai 2004 par application de l'effet dévolutif de l'appel.

-condamné le salarié à payer à la société MEDIAPOST SA venant aux droits et obligations de la société DELTA DIFFUSION les sommes suivantes :

-500 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile à titre d'amende civile.

-1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [N] ayant interjeté appel de ces deux jugements , la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 septembre 2006 :

-ordonné la jonction des deux procédures.

- confirmé les jugements

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 28 octobre 2008, la Cour de cassation saisie sur pourvoi de Monsieur [N] a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 septembre 2006 aux motifs que : « alors qu'elle était saisie d'une demande d'annulation de la transaction formée à titre principal par le salarié qui faisait valoir que sa démission était équivoque et que le protocole d'accord, en exécution duquel il s'est désisté de l'instance, avait pour finalité d'organiser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé en dehors des règles légales, la cour d'appel a violé les textes susvisées ».

L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles Monsieur [N] demande à la Cour de :

Sur l'appel du jugement rendu le 10 mai 2004,

-annuler la transaction signée le 13 janvier 1998,

-annuler le jugement rendu le 10 mai 2004.

- déclarer recevables ses demandes

-condamner la SA MEDIA POST venant aux droits de la SA MULTI DIFFUSION au paiement des sommes suivantes :

-32 647,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur attaché à sa fonction de délégué du personnel

-6 094,14 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-24 376,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

-2 031,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-203,14 euros au titre des congés payés afférents

-1 089,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-16 598,44 euros à titre de rappel de salaire SMIC du 1er septembre 1992 au 12 janvier 1998.

-1 662,80 euros au titre des congés payés afférents

-7 287,29 euros au titre des primes de vacances de 1993 à 1997.

-7 287,29 euros au titre des primes de fin d'année de 1993 à 1997.

-20 728,46 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er septembre 1992 au 31 août 1997.

-2 072,85 euros au titre des congés payés afférents

-12 060,10 euros au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires effectuées.

-1 206,01 euros au titre des congés payés afférents

-487,77 euros à titre de rappel de prime de fidélité de 1995 à 1997.

-48,78 au titre des congés payés afférents

-1 710,84 euros au titre de quote part sur la réserve de participation aux résultats de l'entreprise de 1993 à 1997.

-12 039,60 euros à titre de rappel de frais professionnels de septembre 1992 à août 1997.

-6 094,14 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à sa mission de délégué du personnel.

-5 655,91 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite en nréparation des préjudice subis du fait de sa démission ayant entraîné la privation des indemnités de chômage

-16 598,44 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement du SMIC.

-8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de congés annuels pendant 5 années 4 mois et 12 jours de travail.

-12 060,10 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur afférent aux heures supplémentaires effectuées.

-30 489 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour la restitution de l'indemnité transactionnelle du fait la nullité de la transaction.

-6 094,14 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé.

-2 234,52 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des indemnités de préavis.

-54 238,66 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

-14 574,58 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel du fait de la privation des primes de vacances et de fin d'année prévues par la convention collective d'entreprise DELTA DIFFUSION.

-36 067,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la violation de la stipulation du salaire forfaitaire et de l'application de stipulations qui dérogent dans des conditions non autorisées par la loi, par la convention collective. d'entreprise.

-2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour mentions erronées sur les bulletins de paie de mai 1997 à juillet 1997 et de septembre 1997 à janvier 1998.

-79 223,82 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie financière à la clause de non concurrence.

-131 231,90 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.

-5 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-ordonner le paiement des charges sociales par la société aux organismes compétents

-ordonner la capitalisation des intérêts

-ordonner la remise de bulletins de paie conformes du 1er septembre 1992 au 12 mars 1998, la lettre de licenciement, l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le certificat de travail.

-ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'exécution de l'arrêt à venir.

Sur l'appel du jugement rendu le 13 décembre 2004,

-annuler le jugement du 13 décembre 2004.

-rectifier l'erreur et l'omission matérielles en mentionnant dans le jugement sa demande 'Bulletins de paye conformes'.

-rectifier l'omission de statuer sur sa demande de 'Bulletins de paye conformes' y incluant le bulletin de paie de janvier 1998 né après la transaction signée et soumis aux obligations des mentions de l'article R.143-2 aux points 12° et 13°.

-condamner la SA MEDIAPOST au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles la société DELTA DIFFUSION aux droits de laquelle se trouve la société MEDIAPOST demande à la Cour de :

À titre principal,

-dire irrecevable l'appel formé par Monsieur [N] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 13 décembre 2004.

-dire recevable mais non fondé l'appel formés par Monsieur [N] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 10 mai 2004.

-constater que Monsieur [N] a librement démissionné.

-constater l'existence d'un accord librement conclu entre les parties le 13 janvier 1998.

-constater qu'aux termes mêmes de cet accord Monsieur [N] s'est désisté de ses demandes en cours devant le conseil de prud'hommes et de manière générale a renoncé à tout recours civil ou pénal relatif à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.

-déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [N].

-l'en débouter.

-confirmer les deux décisions entreprises.

Y ajoutant,

-condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Très subsidiairement,

-constater que Monsieur [N] était titulaire d'un contrat de travail à la tâche.

- débouter Monsieur [N] de la totalité de ses demandes.

-le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que Monsieur [N] employé depuis le 1er septembre 1992 comme distributeur de prospectus par la société DELTA DIFFUSION aux droits de laquelle se trouve la société MEDIAPOST et délégué du personnel depuis 1997, a saisi la même année le conseil de prud'hommes en référé et au fond de plusieurs demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts.

Considérant que par lettre du 12 janvier 1998 remise en main propre à l'employeur, Monsieur [N] a démissionné de son emploi et de son mandat de délégué du personnel ; que le 13 janvier 1998 il a signé avec la société un protocole transactionnel aux termes duquel il renonce à tout recours portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail et se désiste des instances prud'homales en cours moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 200 000 francs (30 489,80 euros).

Considérant qu'après s'être désisté de ses instances en cours devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [N] a remis son désistement en cause et a réintroduit ses demandes, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes à rendre les décisions attaquées.

Considérant que l'appelant fait valoir que sa démission provoquée par le comportement de l'employeur à son égard est équivoque et que la transaction qui n'avait pour finalité que d'éluder les règles de protection exceptionnelles des salariés protégés tels que lui, est nulle.

Sur la demande d'annulation de la transaction et la recevabilité des demandes de Monsieur [N]

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Que lorsque le salarié sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Considérant que bien que dans sa lettre de démission, Monsieur [N] n'ait pas lié son départ de la société à des manquements de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, force est également de constater que :

-son départ de l'entreprise est intervenu dans un contexte particulièrement conflictuel, le salarié contestant en justice la régularité de son mode de rémunération et ayant saisi l'inspecteur du travail qui a dressé plusieurs procès verbaux d'infractions à la législation du travail à l'encontre de la société DELTA DIFFUSION (cf lettre de l'inspecteur du travail au responsable de la société du 23/07/1997)

-le salarié a immédiatement remis en cause l'accord signé le 13 janvier 1998 en contestant le reçu pour solde de tout compte adressé par l'employeur et en poursuivant l'action engagée devant le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU (cf lettre du 11/02/1998 à la société DELTA DIFFUSION, courrier de Me [X] du 2 mars 1998, jugement de sursis à statuer du 2/11/2008).

Considérant que la démission de Monsieur [N] est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Considérant par ailleurs que la transaction est intervenue le lendemain même de la démission et que l'indemnité transactionnelle versée au salarié était manifestement la contrepartie de sa renonciation à son mandat de délégué du personnel et de son accord pour la rupture de son contrat de travail, ainsi d'ailleurs que l'énonce l'article 2 du protocole d'accord qui qualifie l'indemnité de « contrepartie financière forfaitaire et transactionnelle de rupture ».

Considérant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers mais dans celui de l'ensemble des salariés.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le protocole d'accord du 13 janvier 1998 est nul comme ayant été conclu en suite d'une démission équivoque et en violation des règles d'ordre public instituées par la loi pour la protection des salariés chargés de fonctions représentatives, ce qui rend illicite la rupture du contrat de travail du salarié et lui ouvre droit à indemnisation.

Considérant que les demandes formées par Monsieur [N] à l'encontre de la SA MEDIAPOST sont recevables, ce qui conduit à l'infirmation des jugements des 10 mai et 13 décembre 2004.

Considérant que la restitution par l'appelant des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière.

Sur les demandes de Monsieur [N]

-sur les demandes au titre des salaires, primes et frais professionnels

-rappel de primes de vacances, de primes de fin d'année et de congés payés afférents

Considérant que l'accord collectif « DELTA DIFFUSION » révisé en janvier 1994 et juin 1997 en vigueur dans l'entreprise, distingue quatre catégories de salariés, les distributeurs à la tâche, les employés mensualisés, les agents de maîtrise et les cadres, dont le statut relève respectivement des titres II, III, IV et V de l'accord.

Considérant que l'accord ne prévoit le versement de telles primes qu'aux trois dernières catégories et non aux distributeurs.

Considérant que le fait que le coefficient 1000 affecté à Monsieur [N] corresponde à la classification employés niveau 1 ne permet pas pour autant de la rattacher à la catégorie des employés mensualisés qui bénéficient des primes susmentionnées.

Qu'il sera donc débouté de ses demandes de ce chef.

-rappel de salaire sur la base du SMIC

Considérant que Monsieur [N] était rémunéré à la tâche sans mention d'horaire de travail sur le contrat de travail ou les bulletins de paie.

Considérant qu'en l'absence de fixation dans le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié rémunéré à la tâche a le droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance (SMIC) pour le nombre d'heures qu'il a effectuées ; qu'en outre quelque soit le mode de rémunération pratiqué, le salaire perçu par un travailleur pour une heure de travail effectif ne peut être inférieur au SMIC.

Considérant qu'il résulte des constatations opérées dans l'entreprise par l'inspecteur du travail en juin 1997 et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société défenderesse, que les distributeurs tels que Monsieur [N] formaient des équipes dirigées par des chefs d'équipe effectuant en moyenne 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaires et que la durée du travail des équipes était identique à celle de leur chef d'équipe.

Considérant que l'employeur ne prouve pas que Monsieur [N] ait perçu le SMIC au cours de la période litigieuse, ainsi d'ailleurs que cela résulte des constatations de l'inspecteur du travail qui a dressé procès verbal de ce chef.

Que Monsieur [N] est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur la base du SMIC durant toute la période considérée pour un horaire de 169 heures par mois.

Considérant que l'appelant produit un décompte détaillé des sommes perçues au cours de cette période et de celles lui revenant au titre du SMIC; que l'employeur ne fournit pas le moindre élément de nature à contredire ce document, ni les modalités de calcul des sommes réclamées.

Considérant qu'il sera alloué à Monsieur [N] les sommes qu'il réclame, soit 16598,44 euros au titre du rappel de salaire lui même et 1662,80 euros au titre des congés payés.

-rappel de frais professionnels de septembre 1992 à août 1997

Considérant selon l'annexe 2 de la convention collective applicable pour cette période que le distributeur perçoit une « masse francs » qui rémunère pour partie son travail et pour partie les frais professionnels nécessaires à la réalisation de sa tâche.

Considérant que l'appelant qui fait valoir que des frais professionnels lui ont été versés jusqu'au mois d'avril 2005, sollicite un rappel de frais pour toute la période susmentionnée sur la base d'un plancher minimum de 31 % calculé selon lui forfaitairement sur la part de « masse francs » rémunérant le travail.

Considérant toutefois qu'aucune disposition de la convention collective ne référence au plancher minimum de 31 % dont il fait état.

Considérant au surplus que le demandeur ne fournit aucun élément justificatif des frais qu'il prétend avoir exposés et qui ne lui auraient pas été remboursés.

Que sa demande sera rejetée.

-rappel de prime de fidélité et congés payés afférents de 1995 à 1997

Considérant que compte tenu du rappel de salaire, Monsieur [N] est en droit de percevoir un complément de prime de fidélité de 487,87 euros, outre 48,78 euros pour les congés payés afférents.

-quote part sur la réserve de participation aux résultats de l'entreprise de 1993 à 1997

Considérant que la réserve de participation est répartie entre les salariés proportionnellement aux salaires bruts versés.

Considérant qu'eu égard au rappel de salaire revenant à l'appelant sur la base du SMIC, il convient de lui allouer la somme qu'il réclame, non contestée dans son calcul soit 1710,84 euros au total.

-heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Considérant que le seul élément matériel produit par Monsieur [N] au soutien de sa demande à ce titre est une attestation datée du 17 juillet 1997 établie par Monsieur [J] chef d'équipe indiquant « Tous les matins du lundi au vendredi à partir de 7h00, je récupère Monsieur [N] à la gare d'[Localité 5]. Monsieur [N] ne s'arrête jamais pour déjeuner et une fois le travail terminé, c'est-à-dire généralement vers 17h00, je reconduis Monsieur [N] à la gare la plus proche. »

Considérant que bien que la société MEDIAPOST ne communique aucune pièce concernant les horaires du salarié qui était rémunéré à la pièce, le seul témoignage de Monsieur [J] qui ne précise pas la période pendant laquelle il a été le chef d'équipe du salarié, ne suffit pas à étayer la demande qui porte sur une période de cinq ans à raison de 10 heures de travail par jour.

Considérant en outre qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail dont l'intéressé se prévaut par ailleurs, que les distributeurs travaillaient en moyenne 169 heures par mois.

Considérant que Monsieur [N] sera débouté de sa réclamation de ce chef.

-indemnité pour travail dissimulé

Considérant que compte tenu de ce qui précède, il ne peut être fait droit à cette demande étant encore observé qu'aucune dissimulation intentionnelle d'heures sur les bulletins de salaire n'est démontrée en l'espèce.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

-indemnité pour violation du statut protecteur de délégué du personnel

Considérant que le demandeur a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de rupture de son contrat jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit du 12 janvier 1998 au 5 novembre 1999.

Considérant que cette indemnité doit être calculée pour 169 heures mensuelles rémunérées sur la base du SMIC pour toute la période, soit 22 175,90 euros outre les congés payés afférents (2217,59 euros) et la prime de fidélité, soit 907,33 euros. (Cf décompte détaillé établi par l'appelant)

Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 25 300,82 euros.

-indemnité de préavis, de congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que les sommes réclamées à ce titre, soit respectivement, 2031,38 euros, 203,14 euros et 1089,05 euros sont conformes aux droits du salarié et aux textes applicables.

-dommages et intérêts pour privation d'indemnité de préavis

Considérant que ce préjudice se trouve suffisamment réparé par l'allocation des intérêts au taux légal sur la somme allouée plus haut et leur capitalisation.

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement abusif

Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L.1235-3 du Code du Travail.

Considérant que la rupture illicite du contrat de travail ne peut donner lieu qu'à une seule indemnité équivalente au minimum à six mois de salaire.

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, à son âge à l'époque de la rupture, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 12 000 euros la réparation du préjudice subi par le demandeur.

Sur les autres demandes du salarié

-dommages et intérêts supplémentaires pour travail dissimulé, privation du repos compensateur, défaut de versement des primes de vacances et de fin d'année

Considérant que le salarié ayant été débouté de ses demandes principales à ces différents titres doit être également débouté de ces demandes d'indemnisation supplémentaires.

-dommages et intérêts en réparation de la privation des indemnités de chômage

Considérant que du fait de sa démission le demandeur a été privé des indemnités de chômage auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement.

Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 5655,91 euros qu'il réclame de ce chef, celle-ci étant conforme aux justificatifs fournis sur ce point et non contestée en son calcul par l'intimée.

-dommages et intérêts pour entrave à la mission de délégué du personnel

Considérant que les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail qui caractérisent la volonté de l'employeur de ses soustraire à la procédure légale applicable est bien constitutive de l'entrave dénoncée.

Considérant au surplus qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail qu'il n'y avait pas de panneaux d'affichage réservés aux délégués du personnel.

Considérant que le préjudice subi de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros.

-dommages et intérêts pour mention du paiement des heures de délégation

Considérant que les heures de délégation payées à Monsieur [N] étaient différenciées sur ses bulletins de salaire par un code spécifique alors que ces heures sont considérées comme du temps de travail normal et doivent être payées comme tel.

Considérant que le préjudice en résultant pour le salarié sera justement réparé par la somme de 500 euros.

-dommages et intérêts pour non paiement du SMIC

Considérant que compte tenu de la période litigieuse, la cour peut fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1500 euros.

-dommages et intérêts pour défaut de congés annuels

Considérant que l'appelant fait valoir qu'il n'a pas pu prendre de congés annuels pendant toute sa période de travail.

Considérant selon l'accord d'entreprise applicable pour la période en litige que les distributeurs percevaient chaque mois au titre des congés annuels une indemnité de congés payés de 10% du salaire brut.

Considérant que les bulletins de paie de l'intéressé ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10%.

Que Monsieur [N] ne démontre pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés.

Considérant que la demande sera rejetée.

-dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite

Considérant que la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur [N] est nulle faute de contrepartie financière.

Considérant que le salarié fait valoir sans être démenti qu'il a respecté cette clause.

Considérant qu'eu égard à la durée de la période d'interdiction prévue à l'issue du contrat (un an), à l'étendue géographique de la clause (département du lieu de travail et départements limitrophes) et au montant de la rémunération du salarié, il convient de lui accorder la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

-dommages et intérêts pour discrimination

Considérant que selon l'article L1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classement, de promotion professionnelle ou de mutation en raison de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses opinions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Considérant qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire dans l'un des cas mentionné plus haut de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Considérant que Monsieur [N] prétend avoir été discriminé pour n'avoir pas bénéficié de la mensualisation et des droits et avantages qui en sont issus contrairement à la catégorie des employés alors qu'il était rémunéré sur la base d'un coefficient qui était celui de cette catégorie.

Considérant que l'employeur ne fournit aucune raison objective et pertinente justifiant d'une différence de traitement entre la catégorie des distributeurs et des employés (mensualisation), la seule distinction catégorielle dans l'accord collectif ne pouvant constituer une telle justification.

Considérant que cette disparité de situation sera indemnisée par l'allocation de la somme de 2500 euros.

-dommages et intérêts pour violation de la stipulation du salaire forfaitaire

Considérant que cette demande n'est pas clairement explicitée et le préjudice invoqué non établi eu égard aux explications fournies.

Qu'elle sera donc rejetée.

-dommages et intérêts en réparation en réparation du préjudice inhérent à la période de validité apparente de la transaction

Considérant que la restitution des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière.

Considérant que les sommes allouées par le présent arrêt se compensant avec la somme perçue en exécution de la transaction annulée, le préjudice invoqué par le salarié n'est pas démontré.

Que sa demande sera rejetée.

-remise de documents (bulletins de paie, attestation ASSEDIC, certificat de travail conformes et lettre de licenciement)

Considérant qu'il n'y a pas lieu à remise d'une lettre de licenciement.

Considérant par contre que la société MEDIAPOST devra remettre à Monsieur [N] les autres documents demandés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

-déclarations et versement des charges sociales afférentes aux rappels de salaire aux organismes sociaux

Considérant qu'il convient de faire droit à cette demande.

Considérant que le jugement du 13 décembre 2004 étant infirmé il n'y a pas lieu d'ordonner les rectifications sollicitées par l'appelant.

Considérant que la société MEDIAPOST qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [N] des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant les jugements déférés et statuant à nouveau,

Annule le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 janvier 1998 entre Monsieur [C] [N] et la société DELTA DIFFUSION.

Ordonne la restitution par Monsieur [N] à la société MEDIAPOST de la somme de 30 489,80 perçue en exécution de la transaction.

Condamne la SA MEDIAPOST aux droits de la société DELTA DIFFUSION au paiement des sommes suivantes :

-16 598,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1992 au 12 janvier 1998,

-1662,80 euros à titre de congés payés afférents,

-2031,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-203,14 euros à titre de congés payés afférents

-1089,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-25 300,82 euros à titre d'indemnité pour non respect du statut de salarié protégé

-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à la mission de délégué du personnel,

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour mention des heures de délégation sur les bulletins de paie,

-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du SMIC

-2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non concurrence,

-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

-1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Ordonne la compensation des sommes allouées à Monsieur [C] [N] avec la somme de 30 489,80 euros dont la restitution a été ordonnée.

Ordonne la remise à Monsieur [N] des bulletins de paie, d'une attestation pour le Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés et la régularisation des versements des cotisations auprès des organismes sociaux concernés.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société MEDIAPOST aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00130
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/00130 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.00130 ?
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