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30/06/2010 | FRANCE | N°08/08639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 juin 2010, 08/08639


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 Juin 2010



(n° , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08639



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/07279





APPELANTS

Monsieur [T] dit '[O]' [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne, assi

sté de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, C 2335



SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS CFDT

[Adresse 1]

[Localité 5]

En présence de M. [L] [N]

représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Juin 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08639

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/07279

APPELANTS

Monsieur [T] dit '[O]' [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, C 2335

SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS CFDT

[Adresse 1]

[Localité 5]

En présence de M. [L] [N]

représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, C 2335

INTIMÉE

STE FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Aude MARTIN (SCP LEANDRI & ASSOCIES), avocate au barreau de PARIS, R 271

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [I] dit [O], né le [Date naissance 2] 1940, a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société nationale de télévision France 3 à compter du 1er juin 2004 en tant que chargé de mission auprès du directeur délégué de l'information.

Sa rémunération mensuelle fixe brute était fixée à 8 452€ comprenant 1/12ème du 13ème mois à laquelle s'ajoutait une part variable destinée à tenir compte de l'atteinte des objectifs fixés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes, avenant audiovisuel.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la société nationale de télévision France 3 a notifié à M. [T] [I] dit [O] sa mise à la retraite à effet du 1er mars 2006, une somme de 25 609,56€ lui ayant été versée à titre d'indemnité de 'départ à la retraite'.

Contestant le droit pour l'employeur de mettre un terme à son contrat de travail, M. [T] [I] dit [O] et le syndicat national des médias CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 janvier 2008, les ont déboutés de leurs prétentions, déboutant également la société nationale de télévision France 3 de sa demande reconventionnelle.

M. [T] [I] dit [O] a régulièrement relevé appel et demandé à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 26 janvier 2010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :

*à titre principal,

- dire nulle et de nul effet la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L 1137-4 du code du travail,

- ordonner sa réintégration,

- condamner la société France Télévisions, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3, à lui payer la somme de 428 857,72€ au titre de son préjudice subi, arrêté au 31 décembre 2009, au titre de la période qui s'est écoulée entre sa mise à la retraite et sa réintégration,

* à titre subsidiaire, condamner la société France Télévisions, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3, au paiement de la somme de 167 137,15 € correspondant au reliquat de l'indemnité de départ à la retraite et 218 578,75 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la garantie de l'emploi,

* en tout état de cause, condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 €.

La société France Télévisions, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3, dans ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 26 janvier 2010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, a conclu au débouté, à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2010 et, à cette date, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 26 mai 2005 afin que les parties s'expliquent, en produisant toutes pièces utiles, sur le montant des retraites retenu par chacune d'elles et sur le salaire perçu par M. [T] [I] dit [O] au cours des douze derniers mois précédant sa mise à la retraite.

Lors de l'audience du 26 mai 2005, après avoir fourni leurs explications sur les points relevés par la cour :

- M. [T] [I] dit [O] a modifié ses prétentions initiales en sollicitant les sommes de 237 965,60 € au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2006 et anatocisme, et celle de 35 000 € à titre de dommages-intérêts, afin de compenser le retard de paiement de cette somme.

- la société France Télévisions, venant aux droits de la société France 3, a rappelé que, conformément à l'article 44 de la convention collective applicable, l'indemnité de mise à la retraite versée à l'appelant avait été calculée sur la base d'un salaire net mensuel de 8 536,52 € et une ancienneté de 15 ans et 6 mois soit sur une base plus favorable que celle à laquelle il pouvait prétendre en application du dispositif conventionnel qui prévoit que doivent être prises en compte les indemnités de licenciement servies au collaborateur à l'occasion de ses précédentes collaborations dans le secteur de l'audiovisuel.

Elle a maintenu ses écritures antérieures par lesquelles elle demandait à la cour de débouter M. [T] [I] dit [O] de toutes ses demandes.

Le syndicat National des Médias CFDT était représenté par Maître Viandier.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes, avenant audiovisuel, comme le précise l'article 1 du contrat de travail.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la société nationale de télévision France 3 a informé M. [T] [I] dit [O] de ce qu'elle envisageait sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de cette convention et précisé 'En effet, ayant atteint l'âge de 65 ans le 19 août dernier, votre contrat de travail doit prendre fin de plein droit au terme d'un préavis de trois mois qui débutera à réception du courrier'.

M. [T] [I] dit [O] expose que l'intimée a considéré que l'article 51- et non 47- de la convention collective constituait une 'clause couperet' et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle 'de plein droit', que le caractère obligatoire de cette mise à la retraite était tel qu'aucun entretien n'était nécessaire, qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles L 122-14-12 et L 1132-1 du code du travail et que dès lors, la nullité de cette rupture doit être prononcée et sa réintégration ordonnée.

L'article 51 de la convention collective des journalistes dispose que 'Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L 122-14-13 du code du travail sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.....

L'employeur ou le journaliste, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter un délai de prévenance de 3 mois'.

Cette clause ne saurait, comme le soutient l'appelant, être considérée comme une 'clause couperet' dès lors qu'elle ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge, puisqu'il s'agit d'une simple possibilité offerte à l'employeur, même si celui-ci l'a, à tort, présentée comme telle dans sa lettre du 28 novembre 2005.

L'article L 122-4-13 à laquelle elle se réfère et qui est actuellement codifié L 1237-5 rappelle que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale soit 65 ans.

M. [T] [I] dit [O] a eu 65 ans le 19 août 2005, l'employeur a respecté le délai de prévenance de trois mois et le contrat de travail a ainsi régulièrement pris fin le 1er mars 2006.

M. [T] [I] dit [O] ne saurait, en conséquence, se prévaloir de l'absence d'entretien préalable ni de ce qu'il a été victime de discrimination à raison de son âge.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail, de réintégration et en paiement de la somme de 143 684 € au titre de la perte de salaires prétendue à compter du 1er mars 2006.

Sur l'indemnité compensatrice de retraite

L'article 47-3 de la convention collective des journalistes, avenant audiovisuel, intitulé 'indemnité de départ à la retraite ' fixe comme suit cette indemnité :

un mois de salaire après un an de présence,

deux mois de salaire après cinq ans de présence

trois mois de salaire après dix ans de présence

quatre mois de salaire après vingt ans de présence (et plus).

Cet article précise que la rémunération à prendre en compte est celle qui est définie à l'article 40 de l'avenant, l'ancienneté est celle qui correspond au temps total de présence dans l'entreprise, tel que définit à l'article 21, en qualité de journaliste et, le cas échéant, dans une autre filière professionnelle.

L'article 21 'définition de l'ancienneté' énonce que 'Pour l'application des articles 19,32, 40 et 47 sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, outre les cas cités à l'article 21 de la convention collective nationale de travail des journalistes, les cas suivants :

- le temps de présence effectif accompli en qualité de journaliste au sein d'une entreprise ou d'une administration publique ayant assuré le service public national de la radio et de la télévision,

- le temps passé par les bénéficiaires de l'alinéa précédent en tant que journaliste permanent dans l'une des sociétés ou dans l'un des établissements issus de l'ORTF et créées par les lois du 7 août 1974 et 29 juillet 1982.

Ces dispositions ne sont valables que si l'intéressé n'a pas perçu d'indemnité de licenciement pendant ce laps de temps.'

L'employeur a versé au salarié, lors de sa mise à la retraite, en application de l'article 47-3 ci-dessus rappelé la somme de 25 609,56 € correspondant à trois mois de salaire brut soit 8 536, 52 € x 3, considérant ainsi, quant à l'ancienneté, que le salarié avait plus de dix ans de présence dans l'entreprise et que ne devait pas être pris en considération le fait que l'appelant avait perçu, pendant ce laps de temps, une indemnité de licenciement.

Il rappelait d'ailleurs, dans une lettre du 28 novembre 2005 adressée à M. [T] [I] dit [O] que l'indemnité qu'il lui verserait tiendrait compte de son ancienneté dans l'audiovisuel public soit 15 ans et six mois.

M. [T] [I] dit [O] fait ainsi valoir à bon droit que les parties étaient convenues lors de son embauche de prendre en considération la totalité de son ancienneté dans l'audiovisuel public soit depuis 1972.

Par ailleurs, l'employeur a calculé cette indemnité en se fondant sur le salaire mensuel 'forfaitaire brut'.

M. [T] [I] dit [O] soutient qu'il lui est due une indemnité compensatrice de retraite en application de l'article 51-4 de la convention collective nationale de travail des journalistes.

Cet article est libellé dans les mêmes termes que l'article 47-4 de l'avenant audiovisuel de cette convention selon lequel lorsque le montant annuel des retraites est inférieur à 60% de la rémunération des douze derniers mois du journaliste, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice définie en pourcentage de l'indemnité de licenciement résultant de l'article 40 de l'avenant à la convention collective nationale de travail des journalistes

Cette indemnité compensatrice est versée selon le barème suivant :

de 0% à 25,5% inclus: 100% de l'indemnité de licenciement,

au-dessus de 25,5% jusqu'à 26,5% inclus: 98% de l'indemnité de licenciement

au-dessus de 26,5% jusqu'à 27,5% inclus: 89% de l'indemnité de licenciement

au-dessus de 28,5% jusqu'à 29,5% inclus: 82% de l'indemnité de licenciement

Comme en justifie l'appelant à la suite de la réouverture des débats par la production de pièces complémentaires, il a perçu de mars 2006 à février 2007 inclus un montant annuel de retraite de 32 000,73 €.

Ce chiffre n'est plus contesté par la société France Télévisions qui a précisé, lors de l'audience du 26 mai 2010, que c'est à la suite d'une erreur qu'elle était parvenue à la somme annuelle de 54 301,86 €.

Les parties s'opposent, en revanche, quant au montant à prendre en considération au titre des salaires des douze derniers mois perçus par M. [T] [I] dit [O].

L'intimée soutient en effet que doivent être pris en considération les salaires nets des douze derniers mois soit, d'après elle, la somme de 89 105,07 €.

C'est cependant à bon droit que M. [T] [I] dit [O] réplique que doit être pris en considération le montant des salaires bruts et relève que pour calculer l'indemnité de mise à la retraite qui lui a été versée, l'intimée a pris en considération son salaire forfaitaire brut.

Les parties ont également des positions contraires s'agissant du montant des douze derniers mois de salaires perçus par M. [T] [I] dit [O].

Ainsi que ce dernier en a justifié, postérieurement à la réouverture des débats, il a perçu de mars 2005 à février 2006 soit au cours des douze derniers mois avant le 1er mars 2006, non pas la somme nette de 89 105,07€ comme le soutient l'intimée ni celle de 143 768,27 € comme le soutient l'appelant, mais celle brute de 111 230,74 € soit :

mars 2005 : 8 452 euros

avril : 8 452 euros

mai : 8 475,73 euros

juin :14 875 euros

juillet : 8 536,52 euros

août : 8 536,52 euros

septembre : 8 536,52 euros

octobre : 8 536,52 euros

novembre : 8 536,52 euros

décembre : 8 536,52 euros

janvier : 8 536,52 euros

février : 11 220, 37 euros (salaire brut),

ainsi que l'établissent ses bulletins de salaire.

Le pourcentage de retraite tel que visé par l'article 47-4 ci-dessus rappelé est ainsi de 28,76 % (32 000,73 € / 111 230,74 € x 100) et il lui est donc dû, en application de ces mêmes dispositions, 82% de l'indemnité de licenciement.

L'article 40-3 de l'avenant audiovisuel de la convention collective des journalistes, intitulé 'Calcul de l'indemnité de licenciement' énonce que 'En dehors du cas du licenciement disciplinaire, tout journaliste licencié percevra, outre l'indemnité calculée conformément à l'article L 761.5 du code du travail, une indemnité complémentaire de licenciement ainsi calculée :

* pour plus de cinq ans d'ancienneté: quatre douzième de sa rémunération annuelle,

* pour plus de dix ans d'ancienneté: cinq douzièmes et demi de sa rémunération annuelle,

* pour plus de quinze ans d'ancienneté: sept douzièmes de sa rémunération annuelle.

L'ancienneté est calculée par application de l'article 21....'

C'est en vain que l'intimée se prévaut de ce que, par référence, à cet article 21, il ne doit pas être tenue compte de l'ancienneté de 15 ans et 6 mois de M. [T] [I] dit [O] dans l'audiovisuel public puisqu'il a perçu une indemnité de licenciement, dès lors, qu'ainsi qu'il l'a été rappelé, les parties sont convenues de la reprise totale de l'ancienneté du salarié dans le secteur audiovisuel public et de déroger ainsi, dans un sens plus favorable à ce dernier, aux dispositions conventionnelles.

Il s'ensuit que c'est cette ancienneté de 15 ans et six mois qui doit être prise en considération ainsi qu'un montant de salaire brut mensuel de 9 269,22 € (111 230,74 € :12).

Il en résulte que l'indemnité théorique de licenciement serait de :

. Indemnité légale : 9 269,22 € x 15 ans = 139 038, 30 €

. Indemnité conventionnelle : 7/12 de 111 230,74 € = (+) 64 884,59 €

-----------

203 922,89 €

M. [T] [I] dit [O] est ainsi en droit d'obtenir 82% de cette somme (82% de 203 922,89 €) soit 167 216,76 € de laquelle doit être déduite l'indemnité de départ en retraite qu'il a perçue soit 25 609,56 €.

La société France Télévisions, venant aux droits de France 3, sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 141 607,20 € (167 216,76€ - 25 609,56€) qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du date de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes soit le 28 janvier 2008, aucune demande à ce titre n'ayant été formée lors de la saisine du bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du Code civil.

Sur les dommages-intérêts complémentaires

M. [T] [I] dit [O] sera débouté de sa demande de ce chef puisqu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, compensé par l'allocation des intérêts moratoires.

Sur la garantie d'emploi

M. [T] [I] dit [O] soutient qu'il bénéficiait d'un maintien d'emploi 'jusqu'au 31 décembre 2007, à tout le moins'.

Cependant, s'il produit une lettre de M. [F] [P] du 26 février 2006 commençant pas 'Mon cher [R]' faisant état de ce qu'un accord avait été pris avec M. [R] [C] pour qu'il puisse poursuivre ses activités jusqu'au mois de décembre 2007, il résulte clairement de cette lettre que cet accord n'a jamais été concrétisé.

Sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de la somme de 218 578,75 € correspondant aux salaires qu'il aurait dû, d'après lui, percevoir du 1er mars 2006 au 31 décembre 2007 a été à bon droit rejeté par la décision déférée.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité appelle d'allouer à M. [T] [I] dit [O] la somme de 2 500 € en application de ces dispositions, l'intimée étant déboutée de ce même chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] [I] dit [O] de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail, de réintégration, de dommages-intérêts au titre de la violation de la garantie de l'emploi et en paiement de sa perte de salaires depuis le mois de mars 2006.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société France Télévisions

venant aux droits de la société France 3 à payer à M. [T] [I] dit [O] la somme de 141 607 € 20 au titre de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

DÉBOUTE M. [T] [I] dit [O] de sa demande augmentée devant la cour au titre de sa perte de salaires,

CONDAMNE la société France Télévisions venant aux droits de la société France 3 à verser à M. [T] [I] dit [O] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société France Télévisions de ce même chef et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/08639
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/08639 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;08.08639 ?
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