Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 JUIN 2010
(n° 161 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07946
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008000160
APPELANTE
SA SOCIETE NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILES - SNIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me YVER Katia, avocat au barreau de PARIS - toque P166
plaidant pour la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE et associés et substituant Me BOURGEON Christian, avocat
INTIME
SA FIAT FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me SCHRIMPF Bruno, avocat au barreau de PARIS - toque R 228
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président
- M.ROCHE, conseiller
- M.VERT, conseiller
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a dit la société NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILE recevable en sa demande de nullité du rapport de l'expert mais irrecevable en ses demandes en fixation d'objectifs ou en production de documents nécessaires à une telle fixation, l'a déboutée de sa demande en nullité du rapport d'expertise et l'a condamnée à verser à la société FIAT FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILE et ses conclusions enregistrées le 7 mai 2010 tendant à faire, notamment :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société FIAT FRANCE,
- dire que le rapport de l'expert indépendant déposé le 2 août 2007 est entaché d'erreurs grossières et prononcer, en conséquence, la nullité des estimations d'objectifs de vente 2007 en découlant,
- dire qu'il appartiendra à la plus diligente des parties, au vu de l'arrêt à intervenir, de donner toute suite utile au litige découlant de leur désaccord au titre des objectifs de vente de l'année 2007,
- condamner la société FIAT FRANCE au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais hors dépens ;
Vu, enregistrées le 29 avril 2010, les conclusions présentées par la société FIAT FRANCE et tendant à faire infirmer le jugement et dire la société NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILE irrecevable en toutes ses demandes ou, à défaut, confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit mal fondées les demandes de cette dernière et, en tous les cas, condamner celle-ci au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que la société NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILE (ci-après désignée SNIA) avait conclu avec la société FIAT FRANCE, dans le cadre du règlement communautaire d'exemption n° 1400/2002, sept contrats de distribution sélective à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 ; que ces contrats portaient sur les 'marchés de référence clients' de [Localité 4] et du [Localité 3] respectivement pour les marques FIAT véhicules particuliers (VP), FIAT véhicules utilitaires (VU), LANCIA et ALPHA ROMEO; que le volume au plan national des ventes des véhicules de la gamme FIAT VP a fortement diminué entre 2000 et 2005, et la société SNIA a, pour sa part, enregistré une perte substantielle d'exploitation en 2003 ; qu'aux termes d'un protocole signé entre les parties le 29 juin 2004, mettant à la charge des deux sociétés diverses obligations, un potentiel de vente de 800 véhicules de marques du groupe FIAT était évoqué pour l'année 2006 ; que, par courrier en date du 19 janvier 2006, la société FIAT FRANCE a indiqué qu'elle entendait désormais fixer les objectifs de vente annuels de la société SNIA à 1137 véhicules neufs pour l'ensemble des marques du groupe, dont 750 véhicules FIAT VP ; qu'au cours du premier semestre de l'année 2006, la société SNIA a tenté de renégocier ces objectifs de vente sans toutefois recourir à la procédure de fixation des objectifs par un expert indépendant prévue à l'annexe M des contrats de distribution ; que, par la suite et par courrier
en date du 27 septembre 2006, la société FIAT FRANCE a notifié à la société SNIA la résiliation des sept contrats susmentionnés moyennant le préavis contractuellement prévu de deux ans en invoquant la faiblesse des résultats commerciaux ainsi que son refus de prendre les mesures nécessaires pour développer les ventes ; que parallèlement la société SNIA a contesté, par courriers du 18 janvier 2007, les objectifs fixés par la société FIAT FRANCE les 8, 9 et 12 janvier 2007 respectivement pour les marques ALFA ROMEO, FIAT VP et LANCIA ; qu'après avoir formulé une contre-proposition, la société SNIA a, sur le fondement de l'annexe M desdits contrats, saisi la société PRICEWATERHOUSE-COOPERS en qualité d'expert indépendant en lui demandant de déterminer ses objectifs de vente de véhicules neufs pour les trois marques en cause au titre de l'année 2007 ; que, postérieurement à la remise du rapport expertal le 2 août 2007, la société SNIA, estimant que celui-ci était entaché d'erreurs grossières, a assigné la société FIAT FRANCE devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de voir prononcer la nullité de ce document ; que c'est ainsi qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris ;
Sur la recevabilité de la demande formée par la société SNIA
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de souligner que l'annexe M des contrats conclus entre les parties, intitulée 'procédure de fixation des objectifs de vente(...) en cas de désaccord' stipule en son article B1 que 'si le distributeur est en désaccord avec l'estimation FIAT , il devra, dans les dix jours ouvrés de la date de présentation de l'estimation, notifier à FIAT par lettre recommandée avec accusé de réception : les motifs précis de son désaccord, sa contre-proposition motivée accompagnée des justificatifs correspondants, son intention le cas échéant de demander l'avis d'un expert indépendant et proposera un nom d'expert indépendant,' l'expert' qui aura été choisi dans liste en annexe N(...) ; que l'article B2 énonce, en outre, que 'dans le cas où le distributeur ne communiquerait pas, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à FIAT, dans le délai spécifié, son désaccord et sa contre-proposition motivée, il sera réputé avoir accepté ladite estimation' ; qu'en l'espèce, si la société SNIA a effectivement adressé plusieurs lettres recommandées avec avis de réception indiquant son désaccord avec l'estimation émanant de la société FIAT FRANCE dans le délai contractuellement prévu à cet effet, les objectifs ayant été notifiés à l'appelante les 8, 9 et 12 janvier 2007 pour les différentes marques et sa réponse étant intervenue le 18 janvier suivant, il échet, toutefois, de constater qu'aucun document justificatif correspondant aux 'contre-propositions motivées accompagnées des justificatifs correspondants'au sens des dispositions contractuelles précitées n'était joint à ces courriers, la société SNIA se bornant à énoncer qu''une progression de 20 % de notre réalisation N-1 constituerait une preuve forte de notre engagement, soit un objectif annuel base'de '100 à 107 CCF' pour la marque ALFA ROMEO et de '100 à 70 CCF' pour la marque LANCIA et n'explicitant même pas les motifs précis de son désaccord ; que, par suite, la société SNIA a directement méconnu la procédure contractuellement prévue dont le respect conditionne toute éventuelle possibilité de saisine d'un expert indépendant en cas de contestation sur la fixation des objectifs de vente et doit ainsi être regardée comme n'ayant pas valablement exprimé son désaccord sur les objectifs de vente fixés par la société FIAT FRANCE ;
Considérant, par ailleurs, que si la société SNIA invoque également la règle de l'estoppel interdisant tout comportement procédural traduisant un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions à l'effet d'écarter l'irrecevabilité opposée par la société FIAT FRANCE et s'il est constant que cette dernière a effectivement participé aux opérations menées par l'expert indépendant, il échet de constater qu'elle a toujours contesté les modalités de la saisine de l'expert par l'appelante faute pour cette dernière d'avoir respecté la procédure contractuellement prévue à cette fin; que l'intimée a ainsi souligné dans un courrier en date du 28 mars 2007 adressé à l'expert que 'les deux lettres de contestation datées du 18 janvier 2007 concernant les contrats ALFA ROMEO et LANCIA ne répondent plus aux exigences de l'article B1 de l'annexe M, la contre proposition motivée devant impérativement être accompagnée des justificatifs correspondants. De cet autre chef, la société FIAT FRANCE est fondée à considérer la contestation de la société SNIA irrecevable '; que, dans une lettre ultérieure du 16 juillet 2007, l'intéressée a, à nouveau, indiqué qu'elle considérait que les contestations développées par l'appelante 'ne remplissaient pas les exigences de l'annexe M' ; qu'au regard de ces éléments de fait et de droit et compte tenu du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, la participation de la société FIAT FRANCE aux opérations expertales ne saurait traduire, à elle seule, une quelconque renonciation à son droit d'opposer à la société SNIA l'irrecevabilité de sa présente demande aux fins de nullité du rapport d'expertise ; qu'aucun autre élément en possession de la Cour n'établit une telle renonciation ;
Considérant, surabondamment, que si la société SNIA invoque la commission d''erreurs grossières' de la part de l'expert en ce qu'il aurait fixé les objectifs pour les marques FIAT VP et LANCIA par 'application d'une 'loi d'effort' définie unilatéralement par la société FIAT FRANCE et dépourvue du caractère contractuel', défini ceux de la marque FIAT VP avec 'une majoration injustifiable en raison de l'impact du lancement de nouveaux produits' et déterminé ceux relatifs à la marque ALFA ROMEO en refusant de prendre en compte la spécificité du marché de référence client lui revenant, il sera rappelé que les seules erreurs susceptibles d'être utilement retenues sont celles traduisant une méconnaissance par l'expert du champ même de la mission dont il a été contractuellement investi par les parties et nullement celles traduisant une appréciation estimée erronée ou techniquement infondée ; qu'en l'occurrence aucune des contestations articulées par la société SNIA n'établissent une violation par l'expert de sa saisine et du champ conventionnel de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société SNIA irrecevable en ses demandes en fixation d'objectifs ou en production de documents préalables à une telle fixation ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais hors dépens, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire la société SNIA irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'application de l'article700 du Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SNIA à verser à la société FIAT FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit la SA SOCIETE NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILES irrecevable en ses demandes en fixation d'objectifs ou en production de documents préalables à une telle fixation ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais hors dépens.
L'infirme pour le surplus.
et statuant à nouveau,
Dit la SA SOCIETE NORMANDE D'IMPORTATION AUTOMOBILES irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
Condamne cette dernière aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La condamne également à verser à la société FIAT FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT