RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2010
(n° 3 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00179 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 25687
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
99020 MAROC
non comparant, non représenté
INTIMEE
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile De France (CMSAIDF)
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial
SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, par suite de l'empêchement du Président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure et les prétentions des parties :
M. [Z] [L] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours envers une décision du de la Commission de Recours Amiable de la CMSAIDF rejetant sa demande de validation de la période passée en Algérie du 1° janvier 1940 au 30 juin 1962.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,
M. [Z], qui a signé le 14 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de son représentant la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile De France prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare M. [Z] recevable mais non fondé en son appel ; l'en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Pour le Président empêché,