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30/06/2010 | FRANCE | N°07/21688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 juin 2010, 07/21688


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARMET DU 30 juin 2010





(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07792





APPELANTES



S.A.R.L. PA DIV

prise en la personne de ses représentants légaux

[Ad

resse 3]

[Adresse 3]





Maître [E] es-qualité de liquidateur de la société PA DIV

[Adresse 1]

[Adresse 1]





représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Maître RENA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARMET DU 30 juin 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21688

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07792

APPELANTES

S.A.R.L. PA DIV

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Maître [E] es-qualité de liquidateur de la société PA DIV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Maître RENARD Nathalie avocat plaidant et associés, toque J69

INTIMES

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.C.I. MIKADO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Maître LACHKAR Alain avocat, toque C247

SA CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER - COGEFIM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

PARTIE INTERVENANTE :

selarl [N] [U] es-qualité de mandataire de la société COGEFIM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté-s de Maître LACHKAR Alain avocat, toque C247

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseillère

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 27 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la s.a.r.l. Pa Div de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la s.a.r.l. Pa Div, outre aux dépens, à verser aux parties défenderesses la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par la société Pa Div et, à la suite de sa liquidation judiciaire ouverte le 12 mars 2009, l'intervention volontaire de Me [E] en sa qualité de liquidateur qui, par ses conclusions du 9 septembre 2009, demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1134 et 1147, 1157 à 1164 du code civil, de :

- condamner solidairement M. [S], la société Cogefim et la s.c.i. Mikado à lui payer ès qualités les sommes de :

*100.000 euros hors taxes soit 119.600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007 en règlement des sommes dues au titre de ses diligences dans le cadre de la cession d'actions de la société Cofimpar au profit de M. [S] ou de la s.c.i. Mikado qu'il s'est substitué,

* 10.000 euros pour résistance abusive,

*5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, condamner au paiement de ces mêmes sommes soit M. [S] seul ou solidairement avec la société Cogefim, soit la s.c.i. Mikado ;

- condamner la ou les parties succombantes aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 8 février 2010 de la s.c.i. Mikado et de M. [S] qui demandent le débouté de Me [E] ès qualités, la confirmation du jugement et la condamnation de Me [E] ès qualités, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 23 octobre 2009 par Me [E] ès qualités à la selarl [N] [U] prise en sa qualité d'administrateur de la Cogefim et le désistement d'appel signifié les 21 et 26 janvier 2010 par Me [E] ès qualités à l'égard de la société Cogefim et de la selarl [N] [U] ès qualités ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le désistement de Me [E] à l'égard de la société Cogefim et de la selarl [N] [U] ès qualités qui n'ont formé ni appel incident ni demande incidente est parfait ; qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, Me [E] ès qualités sipportera, sauf convention contraire, les dépens afférents à leur mise en cause ;

Considérant que le 30 novembre 2006 une promesse de cession des actions de la s.a.s. Mathimmo Finance a été signée entre la société Cofimpar, promettante, et M. [S], bénéficiaire, au prix de cession de 3.400.000 euros ; que la condition suspensive de fourniture d'une garantie bancaire pour le 15 décembre 2006 n'ayant pas été remplie, la promesse est devenue caduque ; que le 23 janvier 2007, M. [S] a contresigné avec la mention "bon pour accord" une lettre datée du même jour adressée par la société Pa Div à "Cogefim Monsieur [S]" pour lui confirmer l'accord selon lequel une rémunération de 119.600 euros TTC lui sera versée à la réalisation de la cession ; que le 6 février 2007, une nouvelle promesse de cession des actions de la société Mathimmo Finance a été signée entre la société Cofimpar et M. [S], avec faculté de substitution, au prix de 3.200.000  euros ; que le bordereau de transfert d'action a été établi le 10 mai 2007 au profit de la s.c.i. Mikado dont M. [S] est le gérant ; que le même jour, la société Pa Div a émis au nom de "Monsieur [S]  s.c.i. Mikado" une facture de 119.600 euros dont elle a vainement demandé le règlement ; que le 6 juin 2007, la société Pa Div a assigné M. [S], la s.c.i. Mikado et la société Cogefim en paiement devant le tribunal qui, par le jugement déféré, a statué dans les termes précités ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Pa Div fait valoir que s'étant substituée à M. [S], la s.c.i. Mikado a repris les engagements tant actifs que passifs de ce dernier, qu'elle-même a mené à bonne fin le mandat donné par M. [S], d'abord tacitement pour la première promesse, puis par écrit, le 23 janvier 2007, pour la seconde promesse après caducité de la première, que son intervention au titre de la seconde promesse est confirmée par la lettre de la société Mathimmo Finance quelques jours avant la réalisation de la cession la remerciant de son intervention, que la loi Hoguet est sans application en l'espèce, que la commune intention des parties était de la rémunérer à hauteur de 119.600 euros en cas de succès de l'opération, que l'engagement de M. [S] à titre personnel est né avant la réalisation définitive de la cession et le fait qu'il ait décidé de substituer la s.c.i. Mikado ne le décharge pas de ses engagements, que M. [S] et la s.c.i. Mikado ont orchestré une manoeuvre pour tenter d'échapper à leurs obligations envers la société Pa Div ;

Considérant que les intimés répliquent qu'au vu de la lettre du 23 janvier 2007, l'engagement souscrit ne concerne que M. [S], que la société Pa Div ne justifie pas d'un mandat régulier conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, que l'acte valant mandat n'a été conclu qu'en vue de la réalisation de la première promesse de vente devenue caduque et non pour toute la durée des négociations, qu'en toute hypothèse, les parties ont entendu lier le droit à rémunération de la société Pa Div à l'achat effectif par le seul M. [S] et il appartenait à la société Pa Div de prévoir le sort de sa rémunération en cas de substitution ce qu'elle n'a pas fait, qu'en outre, la société Pa Div n'établit pas de diligences effectives au titre de la seconde promesse et que la cause de la rémunération est "illicite" en application de l'article 1131 du code civil ; que la s.c.i. Mikado ajoute qu'elle n'est pas signataire de l'acte du 23 janvier 2007 qui lui est inopposable, que la société Pa Div ne peut se prévaloir de la substitution prévue par promesse du 6 février 2007 à laquelle elle n'est pas partie et qu'elle ne fait pas la preuve de sa mauvaise foi ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu l'existence d'un mandat donné à la société Pa div et la validité de celui-ci, les dispositions de la loi Hoguet étant sans application en l'espèce ;

Considérant que la lettre du 23 janvier 2007 revêtue de la signature de M. [S] avec la mention "bon pour accord " est rédigée comme suit :

" Cher [G],

Je fais suite à notre dernier entretien et à ta demande.

Conformément à nos accords et à la signature de la promesse de vente de la cession d'action intervenue entre toi et Cofimpar, je te confirme qu'à la réalisation de la cession je te remettrai une facture pour notre intervention concernant :

- la mise en relation

- la présentation du dossier et l'aide à sa négociation financière

- l'organisation des différents rendez-vous

dont nous sommes convenus du montant de 100.000 € HT soit 119.600 € TTC à régler dès ton achat effectif."

Que si cette lettre se réfère à la "signature de la promesse de vente de la cession d'action intervenue entre toi et Cofimpar", et dès lors à la première promesse de cession signée le 30 novembre 2006 entre la société Cofimpar et M. [S] au prix de 3.400.000 euros, cette promesse était caduque depuis le mois de décembre 2006 ; que sauf à priver l'engagement pris fin janvier 2007 par M. [S] de toute portée et de tout effet, la commune intention des parties ne pouvait être que de prévoir le versement de la rémunération stipulée au profit de la société Pa Div au cas où la cession viendrait néanmoins à se réaliser, les négociations sur la cession d'actions au profit de M. [S] se poursuivant ainsi que le confirme la lettre adressée par la société Mathimmo le 29 janvier 2007 à la société Pa Div pour l'informer que la cédante était prête à signer avec M. [S], "votre client", une nouvelle promesse au prix de 3.200.000 euros ;

Considérant que comme annoncée dans la lettre du 29 janvier 2007, une promesse synallagmatique de cession a été signée le 6 février 2007 entre la société Cofimpar et M. [S] la première s'engageant à vendre au second qui l'accepte les actions représentatives de la totalité du capital social de la société Mathimmo au prix de 3.200.000 euros, soit à un meilleur prix que celui antérieurement arrêté à 3.400.000 euros; que le contrat était soumis aux seules conditions suspensives de l'agrément de la société et de la remise des bilans de l'exercice clos au 30 septembre 2006 dans le mois de la promesse, les ordres de mouvement devant intervenir dans le mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives ; que les conditions se sont réalisées et le bordereau de transfert d'action a été établi le 10 mai 2007 ;

Considérant qu'à l'expiration du délai stipulé pour la réalisation des conditions suspensives, la promesse synallagmatique est devenue parfaite et M. [S] devenu cessionnaire, au jour de la promesse, des actions cédées quand bien même la formalité de signature du bordereau de transfert n'avait pas encore été faite ; que l'exercice par M. [S] de sa faculté de substitution au profit de la société Mikado n'est pas de nature à faire disparaître, de par sa propre volonté, l'engagement qu'il a pris envers la société Pa Div, celle-ci disposant d'un droit de créance né du fait de la promesse du 6 février 2007 ; que l'exercice par M. [S] de sa faculté de substitution n'a eu toutefois pour effet que de lui substituer la s.c.i. Mikado dans ses engagements envers la société Cofimpar au titre de la promesse du 6 février 2007 dont la société Pa Div ne peut se prévaloir, faute d'y être partie ;

Considérant que l'engagement pris le 23 janvier 2007 par M. [S], après la première promesse devenue caduque, de régler lors de la cession une somme de 119.600 euros à la société Pa Div, établit suffisamment l'intervention de celle-ci dans la mise en relation, la présentation du dossier, l'aide à la négociation financière et l'organisation des différents rendez-vous, cause de sa rémunération ; que la réalité des prestations fournies par la société Pa Div résulte en outre tant des télécopies et courriels des 31 octobre et 28 novembre 2006, antérieurs à la promesse du 30 novembre 2006 que des lettres adressées les 29 janvier et 3 mai 2007 par la société Mathimmo Finance, tiers à l'instance, au cours de la deuxième phase des négociations ;

Considérant que M. [S] sera en conséquence condamné à payer à Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pa Div la somme de 119.600 euros TTC, au titre de la rémunération convenue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007, date de la mise en demeure, la demande à l'encontre de la s.c.i. Mikado étant rejetée ;

Considérant que M. [S] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande, Me [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que M. [S] sera condamné à payer à Me [E] ès qualités la somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, les parties étant déboutées de toutes autres demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Me [E] ès qualités à l'égard de la société Cogefim et de la selarl [N] [U] ès qualités

Infirme le jugement ;

Condamne M. [S] à payer à Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pa Div la somme de 119.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007 et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pa Div du surplus de ses demandes ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que Me [E] ès qualités conservera à sa charge, sauf convention contraire, les dépens d'appel afférents à la mise en cause de la société Cogefim et de la selarl [N] [U] ès qualités ;

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et au surplus des dépens d'appel ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 07/21688
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°07/21688 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;07.21688 ?
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