La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°10/03474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 juin 2010, 10/03474


République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 29 JUIN 2010





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03474



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2008029108



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Barbara GOSTOMS

KI, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





S.A.R.L. IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Louis-Charle...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2008029108

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Barbara GOSTOMSKI, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

S.A.R.L. IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Xavier CAZOTTES de la SCP PARDO-BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170

DEMANDERESSE

à

Société de droit italien AITEK SRL

[Adresse 3]

00000 ITALIE

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Laszlo BARTOK du cabinet CASTALADI-MOURRE, avocats au barreau de PARIS, toque : R 237

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2010 :

Faits constants :

Par jugement contradictoire du 16 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD) à payer à la société de droit italien AITEK SRL les sommes de :

. 300 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 74 079, 85 euros au titre de l'indemnité pour perte de chiffre d'affaires sur les livraisons non effectuées,

- condamné la SAS ICD à payer à la société AITEK la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,

- condamné la SAS ICD aux dépens.

La société ICD a interjeté appel de cette décision le 25 février 2010.

Le 26 février 2010, elle a fait assigner la société AITEK devant le Premier Président, afin de "suspension" de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de la société ICD :

Dans son assignation et ses écritures du 27 avril 2010, développées oralement à l'audience, la société ICD fait valoir :

- que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en raison du risque d'insolvabilité du créancier, tel qu'il résulte du bilan de la société AITEK du 30 avril 2009, analysé le 25 février 2010, par la société COFISYS, sous la signature d'un expert judiciaire, que cette analyse a été confirmée par la société CERVED le 19 mars 2010,

- qu'elle n'a, pour sa part, aucune stratégie dilatoire, et que l'analyse, de M. [O], à laquelle a eu recours la société AITEK, est contredite par un contre-rapport de la société COFISYS, du 6 avril 2010.

Elle demande d'ordonner la "suspension" de l'exécution provisoire et de condamner la société AITEK au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

En réponse à la proposition, subsidiaire, de consignation, formulée par la société AITEK, elle indique qu'une telle consignation, si elle était ordonnée, devrait être effectuée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Prétentions et moyens de la société AITEK :

Dans ses écritures du 8 juin 2010, développées oralement à l'audience, la société AITEK fait valoir :

- que la stratégie de ICD est purement dilatoire,

- qu'elle a toujours respecté ses engagements financiers à l'égard d'ICD et qu'elle est parfaitement solvable, comme le démontrent les conclusions de M. [O], expert comptable, que même Maître BIAMONTI, avocat, conseil d'ICD, partage l'argumentation de M. [O], et M. [X], autre expert comptable, qui rappelle l'avis de l'organisme italien d'évaluation CERVED, que si l'on devait considérer l'évaluation faite par le CERVED, il faudrait même en déduire que ICD ne serait pas en mesure d'honorer le jugement entrepris.

Elle demande de débouter ICD, à titre subsidiaire, d'assortir l'exécution provisoire, à son choix, d'une garantie ou de la consignation des sommes auprès d'une banque italienne de premier rang, à choisir par elle, et en tout état de cause, de condamner la société ICD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

SUR QUOI,

Considérant que selon l'article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président de la cour d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant que seule est invoquée la capacité de remboursement de la société AITEK ;

Considérant que chacune des parties produit des avis d'experts mandatés par elle, qui lui sont favorables ;

Qu'en l'absence d'expertise contradictoire, il n'apparaît pas que l'avis de tel sachant doive prévaloir sur celui de tel autre, la société AITEK invoquant, en outre, avec pertinence, la méconnaissance par la société ICD du fonctionnement d'une société italienne et des règles de présentation de bilan italien ;

Que la société AITEK soutient, sans être contredite, avoir toujours honoré ses engagements financiers à l'égard de la société ICD et fait observer qu'elle n'a pas "déposé son bilan" au moment de la rupture du contrat liant les parties depuis 2003, par la société ICD, son principal fournisseur, ses associés lui apportant les financements nécessaires pour "se retourner" ;

Que la société ICD ne conteste pas la possibilité pour la sociéété ICD d'obtenir, en cas de besoin, le soutien d'un établissement bancaire ;

Que les conditions manifestement excessives n'étant pas démontrées, il n'y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire ;

Considérant que la possibilité d'aménagement de l'exécution, prévue aux articles 517 et 521 du code de procédure civile, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ;

Qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'ordonner la fourniture d'une garantie ou la consignation des sommes ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AITEK les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que la société ICD, qui succombe, devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à aménagement de l'exécution provisoire,

Condamnons la SARL IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à payer à la société de droit italien AITEK SRL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SARL IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION aux dépens du présent référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/03474
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°10/03474 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;10.03474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award