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29/06/2010 | FRANCE | N°09/10510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 juin 2010, 09/10510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 juin 2010

sur renvoi après cassation

(n° 43 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10510



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de section RG n° 02/00760





APPELANTS



Mme [T] [B]

[Adresse 66]

[Localité 42]



Mme [O] [VC] épouse [VY]
<

br>[Adresse 74]

[Localité 3]



Mme [FU] [GW]

[Adresse 46]

[Localité 54]



Mme [U] [KC]

[Adresse 47]

[Localité 33]



Mme [TU] [WJ] épouse [TI]

[Adresse 44]

[Localité 19]



Mme [ZK] [H] épouse [Y]

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 juin 2010

sur renvoi après cassation

(n° 43 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10510

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de section RG n° 02/00760

APPELANTS

Mme [T] [B]

[Adresse 66]

[Localité 42]

Mme [O] [VC] épouse [VY]

[Adresse 74]

[Localité 3]

Mme [FU] [GW]

[Adresse 46]

[Localité 54]

Mme [U] [KC]

[Adresse 47]

[Localité 33]

Mme [TU] [WJ] épouse [TI]

[Adresse 44]

[Localité 19]

Mme [ZK] [H] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 45]

Mme [KZ] [DJ]

[Adresse 17]

[Localité 35]

Mme [ES] [EJ] épouse [CC]

[Adresse 65]

[Localité 15]

Mme [N] [PT]

[Adresse 68]

[Localité 24]

comparant en personne

Mme [OW] [YN]

[Adresse 79]

[Adresse 79]

[Localité 21]

Mme [XS] [PH] épouse [LW]

[Adresse 6]

[Localité 41]

Mme [I] [YD] épouse [MG]

[Adresse 73]

[Localité 29]

Mme [EG] [L]

[Adresse 28]

[Localité 22]

Mme [DS] [M] épouse [ZW]

[Adresse 76]

[Adresse 76]

[Localité 12]

Mme [E] [CI]

[Adresse 67]

[Localité 2]

M. [WV] [DV]

[Adresse 20]

[Localité 1]

Mme [YZ] [RP]

[Adresse 43]

[Localité 50]

Mme [MS] [AM] épouse [F]

[Adresse 78]

[Adresse 78]

[Localité 51]

Mme [XS] [J] épouse [W]

[Adresse 65]

[Localité 48]

Mme [KZ] [GK] épouse [R]

[Adresse 64]

[Localité 52]

Mme [UR] [P]

[Adresse 59]

[Localité 30]

Mme [FN] [ID]

[Adresse 7]

[Localité 49]

Mme [ZK] [VN]

[Adresse 32]

[Localité 31]

Mme [AB] [A] épouse [BZ]

[Adresse 23]

[Localité 39]

Mme [G] [UF]

[Adresse 60]

[Localité 14]

Mme [LK] [NO]

[Adresse 70]

[Adresse 70]

[Localité 36]

Mme [E] [CV] épouse [SM]

[Adresse 13]

[Localité 25]

Mme [X] [OA] épouse [HM]

[Adresse 69]

[Localité 37]

Mme [GF] [S]

[Adresse 8]

[Adresse 63]

[Localité 53]

Mme [X] [VM] épouse [FC]

[Adresse 10]

[Localité 38]

Tous représentés par la SCP MICHEL HENRY- JEAN-MICHEL DUDEFFANT- FRANÇOIS RABION, avocats au barreau de PARIS et par la SCP FANET-SERRA avoués à la cour d'appel de PARIS

et

Mme [XG] [HS]

[Adresse 18]

[Localité 56]

Mme [IJ] [Z]

[Adresse 75]

[Localité 9]

Mme [IV] [SX]

[Adresse 71]

[Adresse 71]

[Localité 55]

Mme [CK] [D] épouse [RE]

[Adresse 77]

[Adresse 77]

[Localité 34]

Mme [XG] [OX]

[Adresse 11]

[Localité 26]

Mme [KZ] [V] épouse [C]

[Adresse 61]

[Localité 40]

Mme [KN] [H] épouse [SB]

[Adresse 62]

[Localité 57]

Mme [OL] [JR] épouse [ND]

[Adresse 4]

[Localité 27]

Toutes comparantes en personne, assistées de la SCP MICHEL HENRY- JEAN-MICHEL DUDEFFANT- FRANÇOIS RABION, avocats au barreau de PARIS et par la SCP FANET-SERRA, avoués à la cour d'appel de PARIS

INTIMÉES

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES 'AGIRC' prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

75012 PARIS

représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 202 et par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN avoués à la cour d'appel de PARIS

FÉDÉRATION NATIONALE DES EMPLOYEURS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 72]

[Adresse 72]

[Localité 58]

représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS,

toque : J007 et par Me TEYTAUD avoué à la cour d'appel de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LA COUR STATUANT EN TANT QUE COUR DE RENVOI

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mesdames [B], [Y], [F], [C], [L], [R], [Z], [W], [P], [K], [S], [NO], [DJ], [UF], [RP], [ZW], [HM], [RE], [DV], [ND], [GW], [PT], [KC], [BZ], [TI], [SB], [CI], [YN], [ID], [LW], [SX], [SM], [MG], [FC], [VY], [CC], [OX], [HS], [VN], du jugement rendu le 18 novembre 2003 par conseil de prud'homme de Paris qui les a déclaré irrecevables en leurs prétentions aux fins d'affiliation par l'association générale des institutions de retraite des cadres, l'AGIRC , et de régularisation par la Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité Sociale Agricole -la FNEMSA- de leur situation à ce titre, pour défaut de droit d'agir,

Vu l'arrêt rendu le 14 janvier 2009 par la Cour de cassation qui, sur pourvoi de L'AGIRC contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2006 par la cour d'appel de Paris (18C) ayant par réformation du jugement précité, notamment déclaré recevables les demandes, dit l'AGIRC tenue d'affilier à effet du 1er janvier 1997 les demanderesses en tant qu'assistantes du services social, délégués de tutelle ou de conseillères en économie sociale et familiale exerçant au sein de la Mutualité Sociale Agricole -le M.S.A- et cette décision opposable à la FNEMSA, a cassé et annulé cet arrêt et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif qu'en substituant pour classer les salariés dans la catégorie des cadres, son propre critère de comparaison à celui choisi par la commission administrative de l'AGIRC, sans caractériser en quoi ce critère n'aurait pas été fondé sur un élément objectif étranger à toute discrimination, fût -elle indirecte, la cour d'appel a violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,

Vu la déclaration des appelantes en date du 7 avril 2009 de saisine de la cour de céans en tant que cour de renvoi,

Vu les conclusions du 29 juillet 2009 des 39 appelantes qui demandent à la cour aux visas des articles 4, 4 bis de la convention collective précitée, des articles L 2262-4 du Code du travail, 119 du Traité de la communauté européenne devenu 141 paragraphes 1 et 2 CE, L 3221.7, L1132.1 du Code du travail et de la directive CE 97/80, par réformation du jugement entrepris, de dire L'AGIRC tenu de les affilier en tant qu'assistantes de service social, déléguées à la tutelle, conseillères en économie sociale et familiale travaillant au service de la MSA, et ce à compter du 1er juillet 1997, la FNEMSA, tenue conformément à l'article 3 de ses statuts de donner instructions aux caisses départementales ou pluri départementales employeurs de régulariser leur affiliation et acquitter les cotisations correspondantes, condamner L'AGIRC à payer à chacune d'entre elles, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Société SCP FANET SERRRA,

Vu les conclusions du 2 févier 2010 de L'AGIRC qui demande à la cour, aux visas des articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de la délibération D20 sur l'application de l'article 4 ter de cette convention, de débouter les appelantes de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP Dubosq et Pellerin ;

Vu les conclusions du 8 décembre 2009 de la FNEMSA aux fins de rejet des prétentions des appelantes, de mise hors de cause et de condamnation des appelantes au paiement des dépens dont distraction au profit de M. [YC],

Attendu que selon l'article 4 de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du

14 mars 1947 le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salariés des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en matière de convention collective, et qui se sont substituées aux arrêtés de salaire ; qu'en ce qui concerne les branches pour lesquelles les arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il est procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées ;

Que selon l'article 4 bis, pour l'application de la convention précitée, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres désignés ci dessus dans le cas où ils occupent des fonctions :

a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salariés, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;

b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus dans des classifications d'emploi résultant des conventions ou d'accords conclus au plan national, ou régional en application des dispositions légales en matière de convention collective ;

Que selon l'article 4 ter, la prise en considération pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords visés aux articles 4 et 4 bis, est subordonné à l'agrément de la commission paritaire qui détermine notamment le niveau des emplois à partir duquel il y'a lieu de faire application de l'article 4 bis, de telle sorte que les catégories de bénéficiaires au titre dudit article ne soient pas modifiées par rapport à celles qu'il vise au a) ;

Attendu sur la mise en cause de la FNEMSA dont les caisses M.S.A sont adhérentes, qu'au terme de l'article3 de ses statuts cette fédération a pour objet de négocier et de conclure, en vue de leur application, des conventions et accords collectifs de travail pour le compte de ses adhérents, représenter les intérêts des adhérents auprès des tiers, permettre la concertation entre les adhérents dans le domaine des relations sociales et des ressources humaines ;

Qu'en conséquence, la question de l'affiliation des appelantes à l'AGIRC au regard des articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention nationale du 14 mars 1947 sur le régime des retraites des cadres entre dans l'objet statutaire de cette fédération ;

Que pour autant, les appelantes n'ont aucun lien juridique avec la fédération elle-même, qui n'est pas leur employeur et n'ont donc qualité pour agir à son encontre,

Que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable leur demande à ce titre doit être confirmée ;

Attendu que l'AGIRC n'articule plus de fin de non recevoir à l'égard des requérants ;

Attendu au fond, que le champ d'application de la convention précitée ayant été étendu par avenant du 26 décembre 1996 aux entreprises employant des salariés et assimilés des professions agricoles, les employés de la M.S.A doivent être affiliés à la CR CCA caisse AGIRC, sur décision de celle ci et les non cadres à la CAMARCA ;

Que par décision du 17 novembre 1997 la commission paritaire administrative de l'AGIRC décidait d'affiler tous les 'cadres d'autorité' au coefficient égal ou supérieur à 171; les informaticiens à compter du coefficient 221; les 'cadres assimilés'à compter du coefficient 219; les 'cadres assimilés' bénéficiaires des coefficients 171 à 219 dont les fonctions existaient dans des secteurs comparables et avaient été affiliés au régime; dans la filière sanitaire et sociale, les salariés dont le poste donnait accès au régime dans les secteurs des établissements d'hospitalisation à but non lucratif et des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Que l'examen des postes spécifiques ayant été reporté, la commission paritaire prenait le

11 mars 1998 un second avis admettant notamment l'affiliation des animateurs de prévention rurale (coefficient 219 à 280), des agents d'animation (coefficient 171 et 231), des contrôleurs ou inspecteurs à partir du coefficient 171 ;

Que postérieurement à la signature le 22 décembre 1999 d'un avenant à la convention collective nationale de personnels de la M.S.A venant remplacer celle du 14 novembre 1982, maintenue en vigueur par suite de l'annulation d'une convention du 16 novembre 1995, et de la mise en place d'une nouvelle classification au sein de la M.S.A autour de six filières, dont la filière action sanitaire et sociale, la commission paritaire administrative décidait que l'ensemble des personnels classés à partir du niveau 5 relèverait du régime au titre de l'article 4 précité, à l'exception des salariés occupant les fonctions d'assistant social, de conseiller en action sociale dont ceux en économie familiale, de délégué à la tutelle et d'infirmier, puéricultrice, en précisant que ' s'agissant de ces emplois qui ne donnent globalement accès au régime à titre obligatoire dans aucune profession, les membres de la commission ont donné leur accord de principe à une révision de leur position si les partenaires sociaux définissaient une gradation à l'intérieur du niveau 5 avec des critères objectifs, permettant de reconnaître que certains de ces salariés assument des responsabilités différentes';

Attendu que se fondant sur l'absence de critères objectifs justifiant le refus de l'AGIRC d'affilier les assistants du service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale, sur la violation des articles 4,4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et sur une rupture d'égalité en matière de rémunérations, les salariées ci-dessus nommées ont assigné devant la juridiction civile l'AGIRC et la FNEMSA aux fins d'affiliation à compter du 1er janvier 1997 ;

Attendu sur le moyen d'appel tiré de la violation des articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention nationale du 14 mars 1947 et d'une rupture d'égalité de traitement, que les appelantes font valoir qu'elles ont été en application de la convention collective nationale des personnels de la M.S.A en ses versions des 19 juillet 1967 puis 21 juin 1968 'assimilés cadres' puis par l'avenant du 22 décembre 1999 classées cadres, qu'elles sont donc bénéficiaires de plein droit du régime AGIRC, que le refus d'application les concernant procède de critères arbitraires, faute d'examen suffisant de leur niveau de responsabilités, que l'AGIRC applique de manière erronée ses propres critères ;

Que si l'AGIRC fait valoir à bon droit que la convention collective du 14 mars 1947 a un objet spécifique comme instituant sur le fondement de la solidarité entre générations et professions un régime de retraite complémentaire des cadres par répartition applicable à toutes les entreprises et professions , non des règles régissant les relations ente employeurs et salariés, et une durée pérenne, qu'elle implique par suite l'application de critères propres pour définir la catégorie des cadres aux fins de pérennité et de stabilité dans le cadre d'une mission d'intérêt général , pour autant les critères retenus pour sa mise en oeuvre ne doivent pas emporter une rupture d'égalité de traitement entre allocataires ayant même situation professionnelle ;

Que l'AGIRC explique que la commission paritaire administrative s'est référée à la filière action sanitaire et sociale définie à partir des conventions collectives nationales des personnels des organismes sociaux, de l'UNEDIC et de l'hospitalisation privée à but non lucratif et dans laquelle seuls les assistants sociaux dotés de fonction d'encadrement sont affiliés à l'AGIRC; Que cependant elle a admis l'affiliation d'assimilés cadres, au bénéfice des contrôleurs ou inspecteurs classés à partir du coefficient 171 sans fonction de commandement au motif qu'ils étaient assermentés et avaient la possibilité de représenter l'organisme devant les tribunaux sans admettre celle des assistantes sociales déléguées à la tutelle, ayant de ce fait vocation à intervenir auprès du juge des tutelles pour gérer sous son contrôle les biens d'agriculteurs incapables majeur ; qu'elle affilie des agents d'animation, des techniciens conseils de prévention nullement assermentés et sans charge de commandement mais non les assistantes du service social et les conseillères en économie sociale et familiale de la MSA pourtant en charge de la cohésion sociale en milieu rural avec un rôle primordial pour le signalement des personnes en détresse, l'enfance en danger, la prise en charge des personnes vulnérables, la mise en place d'actions collectives locales notamment pour l'aide à domicile, en conséquence à un niveau de responsabilité comparable, sinon plus important, notamment en tant que délégataire de la MSA ;

Que si l'AGIRC se prévaut de la classification objective des arrêtés de classification PARODI issu de l'ordonnance du 24 mai 1945 affectant à chaque profession des coefficients et un seuil d'accès au régime des coefficients 300 ou équivalent, et si la classification conventionnelle de la branche de la MSA au niveau de la catégorie concernée ne la lie pas pour les motifs qui précédent, ce niveau cadre constaté par la profession constitue toutefois un élément d'appréciation sur le niveau des connaissances, l'étendue des responsabilités, le degré d'autonomie et de compétence de ladite catégorie; qu'à cet égard, la comparaison de l'AGIRC avec la filiale 'action sanitaire et sociale', dans laquelle les assistantes sociales n'ont pas le statut de cadre est sans pertinence dés lors que ces assistantes sociales n'oeuvrent pas en milieu rural et ne sont pas placées en conséquence dans une situation identique ;

Que dans la filiale MSA elle-même, au regard des caractéristiques des emplois concernés, est avérée une différence de traitement entre les assistantes de service social, les déléguées à la tutelle, les conseillères en économie sociale et familiale, d'une part, les conseillers, inspecteurs ou agents extérieurs venant en violation de principe d'égalité consacré par l'article 119 du Traité des communautés européennes devenu l'article 141 paragraphe 1 et 2 CE ;

Qu'aucun élément objectif sérieux ne vient justifier cette différence de traitement ;

Que le moyen de l'AGIRC tiré par ailleurs de la similitude de prestations fournies par l'AGIRC et la CAMARCA (ARRCO) pour des cotisations identiques en taux et répartition n'est pas caractérisé, dés lors que les pensions servies comme les prestations annexes (bourses d'études et autres) ne sont pas en tous points comparables, comme en font foi les documents produits aux débats ;

Et attendu que la directive 97/80/CE dispose qu'une discrimination indirecte existe lorsqu' une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit pas appropriée et nécessaire et ne puisse être justifié par des facteurs objectifs, indépendamment du sexe des intéressés ;

Que pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination indirecte au sens de la directive précitée, les appelantes soulignent que les assistantes du service social, déléguées à la tutelle et conseillères en économie sociale et familiale de la filière MSA sont presque exclusivement des femmes, en soulignant que la condition même pour exercer le métier d'assistante sociale de la MSA était jusqu'à un procès engagé en 1960 d'être précisément une femme avec cette circonstance d'être privée du droit de se marier, que le corps des assistantes sociales est resté féminin depuis ;

Que le fait en conséquence par l'AGIRC d'avoir procédé en 1998 à la radiation d'une centaine d'assistances sociales de la filière admise en 1997, alors qu'elles justifiaient pourtant d'un coefficient supérieur ou égal à 219 admis pour d'autres catégories, de refuser depuis d'affilier les personnels des catégories féminines de la MSA précitées, dont font partie les appelantes, mais d'affilier au contraire les conseillers, inspecteurs, techniciens conseil en prévention de sexe masculin appartenant à la même filière MSA malgré leur niveau d'emploi similaire ou inférieur fait présumer l'existence au détriment des premières d'une discrimination indirecte en raison de leur sexe ;

Que pour prouver la disparité contestée est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, l'AGIRC oppose comme ci-dessus les contrôleurs, inspecteurs, agents d'administration, techniciens-conseils de prévention font partie du même niveau 5 mais ne relèvent pas de la filiale sanitaire et social, que si elle avait admis les assistantes sociales de la MSA elle aurait commis une discrimination directe à l'égard des personnels de mêmes professions n'appartenant pas à cette filière, que les femmes sont majoritaires dans toutes les catégories de la filière MSA mais ne sont que 52% à exercer les fonctions d'autorité, que la directive 2006 1541 CE relative à l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale qualifie la discrimination indirecte par rapport à une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre 'désavantageant particulièrement' des personnes d'un sexe par rapport à celles de l'autre sexe, qu'à cet égard, les appelantes ne peuvent invoquer un préjudice de carrière, une action sociale moins favorable de la part de la caisse CAMARCA (ARRCO) où elle est mutualisée, un taux de cotisation et de répartition différent ;

Que l'AGIRC soutient même que l'affiliation à son régime est objectivement préjudiciable sur le plan financier aux cadres de niveau intermédiaire, que le seul motif des appelantes relève d'un sentiment de déclassement ;

Qu'elle fait valoir enfin que les critères de choix de l'AGIRC répondent à la nécessité d'assurer la stabilité du groupe dans le temps et dans l'espace, la cohérence entre les cotisants et les retraités et la pérennité du régime, dans un objectif de solidarité entre les professions ;

Que par ces dernières considérations, l'AGIRC reconnaît que le refus d'intégration au régime de retraite des cadres des assistantes du service social, déléguées à la tutelle et conseillères en économie sociale et familiale se fait au détriment de celles ci ;

Que ces considérations d'ordre purement général, même si elles ont un caractère objectif, ne viennent pas justifier la discrimination indirecte liée au sexe résultant dans le cas d'espèce de la différence de traitement ci-dessus constatée au détriment des catégories féminines précitées au regard des catégories masculines des contrôleurs , inspecteurs, agents d'animation, techniciens conseils de prévention; que le caractère similaire des régimes n'est pas avéré comme ci dessus exposé ;

Que le déclassement professionnel ressenti constitue bien un désavantage particulier ;

Que la cour constate que la différence de traitement subie constitue une discrimination indirecte liée au sexe ;

Attendu en conséquence des motifs qui précédent que le jugement entrepris doit être réformé sauf en ce qu'il a retenu une fin de non recevoir au bénéfice de la FNEMSA ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré

Dit que l'AGIRC est tenue d'affilier Mesdames [B], [Y], [F], [C], [L], [R], [Z], [W], [P], [K], [S], [NO], [DJ], [UF], [RP], [ZW], [HM], [RE], [DV], [ND], [GW], [PT], [KC], [BZ], [TI], [SB], [CI], [YN], [ID], [LW], [SX], [SM], [MG], [FC], [VY], [CC], [OX], [HS], [VN], à l'effet du 1er janvier 1997,

Déclare irrecevable la mise en cause de la FNEMSA dans le présent litige,

Condamne l'AGIRC aux dépens dont distraction au profit de la SCP FANET SERIA qui pourra les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à chacune des appelantes la somme de 250 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10510
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/10510 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.10510 ?
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