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29/06/2010 | FRANCE | N°08/11934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 juin 2010, 08/11934


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 juin 2010

sur renvoi après cassation



(n° 16 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11934



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de section RG n° 03/01411





APPELANTE



S.A. SITA ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 19]

représentée par Me

Fanny LACROIX, avocate au barreau de ROUEN et Me Luc COUTURIER, avoué à la cour d'appel de PARIS







INTIMÉS



M. [K] [E]

[Adresse 10]

[Localité 14]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 juin 2010

sur renvoi après cassation

(n° 16 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11934

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de section RG n° 03/01411

APPELANTE

S.A. SITA ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 19]

représentée par Me Fanny LACROIX, avocate au barreau de ROUEN et Me Luc COUTURIER, avoué à la cour d'appel de PARIS

INTIMÉS

M. [K] [E]

[Adresse 10]

[Localité 14]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : K 0137

M. [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 17]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [N] [C]

[Adresse 9]

[Localité 13]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : K 0137

M. [Z] [X]

[Adresse 7]

[Localité 13]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [N] [G]

[Adresse 4]

[Localité 15]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [W] [T]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [Y] [I]

[Adresse 5]

[Localité 18]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : K 0137

M. [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 21]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [A] [M]

[Adresse 11]

[Localité 16]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

Mme [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 20]

représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Madame Madeleine MATHIEU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statuant en tant que cour de renvoi

Statuant partiellement sur l'appel formé par la société SITA Ile de France du jugement rendu le 17 juillet 2006 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nanterre - section commerce - qui, sur saisine en date du 26 mai 2003 de 10 salariés non cadres la société SITA Ile de France, Mlle [L], MM. [M], [T], [G], [I], [O], [E], [F], [C], [X], l'a condamnée à payer à chacun des demandeurs, notamment un rappel d'indemnités, portant intérêts légaux à compter du 26 mai 2003, de congés payés après inclusion dans leur assiette de calcul d'indemnités ou primes de repas, casse-croûte-panier, indemnité de transport, prime de salissure, bonus conducteur et prime de non accident mais exclusion des primes de fin d'année 'après déduction des primes ne correspondant pas à des primes de résultat',

Vu l'arrêt rendu le 30 octobre 2006 par 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles sur appel de la société SITA Ile de France , qui infirmant partiellement le jugement déféré a notamment :

* exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés des intimés :

- l'indemnité de transport,

- les tickets restaurants,

- l'indemnité de résultat, de fin d'année, la prime de 13ème mois,

- la prime exceptionnelle,

- le bonus annuel

- la prime de non accident au titre des périodes de référence de juin 1999 à mai 2000 et de juin 2000 à mai 2001,

* inclus cette prime de non accident au titre des périodes de référence de juin 1996 à mai 1997, de juin 1997 à mai 1998 et de juin 1998 à mai 1999 dans certaines conditions,

* renvoyé les parties à faire leurs comptes en établissant une comparaison entre le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire ou selon la règle du dixième,

Vu l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 sur pourvois de la société SITA Ile de France et des dix salariés, par la Cour de cassation qui a cassé et annulé cet arrêt du 23 janvier 2007, mais seulement en ce qu'il a écarté de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, d'une part les primes de transport, pour défaut de base légale, faute par la cour d'appel d'avoir vérifié si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par chacun d'eux ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, et d'autre part, la prime de résultat, pour violation des articles L.140.1 devenu L.3211 et L.223.11 devenu L.3141.22 du code du travail, alors que la cour d'appel avait constaté que cette prime dans le cadre de l'agence dont relevaient les salariés venait récompenser l'activité déployée par chaque salarié personnellement, ce dont il résultait que la modalité de paiement sur treize mois était sans incidence sur le fait que leur montant était affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris,

Vu l'acte de saisine de la cour de céans en tant que cour de renvoi autrement composée,

Vu les conclusions signifiées le 08 février 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société SITA Ile de France, qui demande à la cour de :

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités de transport et la prime de résultat,

* débouter les salariés de leur demande de prise en compte dans cette assiette des 'temps sociaux' (habillage/déshabillage et douche) et de l'indemnité de salissure prévue par l'article 3.8 de la convention collective nationale des activités du déchet,

* lui donner acte de son engagement de verser aux salariés, le cas échéant, les sommes dues en fonction de l'assiette de calcul retenue par la cour, après calcul amiable et contradictoire par les parties sous réserve, en cas de remise en cause par la cour de l'un quelconque des accords collectifs de 2000, 2003 ou 2008, de fixation par elle de l'indemnisation du temps de douche à hauteur de 13 minutes par temps travaillé, au taux horaire brut de base applicable pendant les périodes litigieuses, hors ancienneté,

* lui donner acte de la mention par elle desdites sommes sur un bulletin de paie récapitulatif,

* rejeter les demandes de dommages et intérêts,

* condamner in solidum chacun des salariés à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 09 février 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mlle [L], MM. [M], [T], [G], [I], [O], [E], [F], [C], [X], qui demandent à la cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé d'intégrer la prime du transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

* l'infirmer en ce qu'il a exclu de cette assiette la prime de résultat,

* ajouter au jugement, en disant que :

- la société SITA Ile de France doit verser comme étant en contact avec les déchets, un rappel de salaire au titre de l'indemnité de salissure au sens de l'article conventionnel 3.8, distincte de l'indemnité de lavage des vêtements de travail à leurs propres frais,

- la société SITA Ile de France doit leur verser un rappel de salaire au titre des temps de douche, d'habillage et de déshabillage, dits temps sociaux, temps de travail effectif,

* renvoyer les parties à faire leurs comptes pour les périodes non prescrites et celles postérieures à la saisine de la juridiction prud'homale au titre des rappels d'indemnités de congés payés selon la règle du dixième, d'indemnité de salissure, des temps sociaux,

* ordonner la mention des sommes correspondantes sur un bulletin de paie récapitulatif,

* condamner la société SITA Ile de France à payer à chacun d'entre eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation réitérée des dispositions légales relatives au calcul de l'indemnité de congés payés et refus de négociation, pressions, ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés

Attendu qu'en vertu de l'article L.3141.22 du code du travail le congé annuel prévu par l'article L.3141.3 du code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

Que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;

Que chaque salarié doit bénéficier de l'application de la formule qui lui est la plus avantageuse, soit en l'espèce non pas le maintien du salaire mais la formule du dixième comme demandé par les intimés ;

Attendu que doivent être prises en comptes dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés ;

Que la rémunération à prendre en compte est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l'employeur ;

Attendu sur l'intégration des primes de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, qu'il s'évince des principes qui précèdent que sont exclues de cette assiette de calcul les sommes venant en remboursement de frais professionnels effectifs, peu important le caractère forfaitaire de ce remboursement, et celles venant compenser un risque exceptionnel ;

Qu'en conséquence, doit être vérifié en l'espèce si les primes de transport litigieuses correspondent réellement à des remboursements de frais exposés par chacun des salariés lesquels n'utilisent pas les transports en commun mais leurs véhicules personnels ou si elles visent à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail ;

Que la société SITA Ile de France soutient que la prime de transport correspond à des remboursements de frais effectués de longue date par l'entreprise et non soumis à cotisations sociales ;

Qu'elle se prévaut de l'article L.242.1 du code de sécurité sociale soumettant à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, les frais s'entendant, selon circulaire du 07 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, des charges de caractère spécial, inhérents à la fonction, ou à l'emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'elle souligne que les contrôles de l'URSSAF à ce titre n'ont jamais donné lieux à observations ;

Qu'elle rappelle que le remboursement des frais professionnels en matière de sécurité sociale peut se faire soit sur présentation de justificatifs, soit sous forme de versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'il est effectué par référence au jour travaillé en l'espèce, ce qui implique remboursements de frais effectifs ;

Qu'elle se prévaut également du décret du 30 décembre 2008 sur le remboursement des frais de transports collectifs à hauteur de 50% minimum ou de frais de carburants en cas d'utilisation par les salariés de leur véhicule personnel, en fonction de la distance entre leur domicile et leur travail, leur remboursement étant également affranchis de l'impôt en vertu de l'article 81 du code général des impôts ;

Qu'elle conteste que la prime de transport vienne rémunérer des sujétions liées aux horaires de travail, les heures de nuit étant déjà rémunérées, comme celles du dimanche, les heures supplémentaires, les astreintes ; qu'elle vient dire qu'au demeurant les salariés bénéficient d'une indemnisation au titre du transport quelques soient leurs horaires de travail ;

Que les intimés opposent en premier lieu que la société SITA Ile de France entend appliquer l'accord collectif du 04 mars 1999 signé dans le but d'unifier les différents statuts de rémunération existant jusqu'alors en raison de plusieurs fusions des sociétés, dans lequel les partenaires sociaux ont donné à tort la qualification de remboursement de frais à certains éléments des rémunérations, que pourtant dans l'article 1.6.c de cet accord intitulé 'compensation indemnitaire', article qui fait référence à la page relative à la prime de transport, ils s'engageaient à ce qu'il n'y ait pas de baisse de rémunération, que cette nouvelle qualification ne peut donc avoir pour objet ou effet au regard de ce principe d'aboutir à ce que le salarié perçoive moins qu'auparavant, ainsi avec la non application de la règle du dixième sur la prime de transport en matière de congés payés, qu'en tout état de cause, l'accord précité ne peut déroger à des dispositions d'ordre public ;

Qu'ils opposent en second lieu que le fait que la prime de transport ne soit pas assujettie à cotisations sociales ne lui donne pas pour autant la nature du remboursement de frais ;

Qu'ils font valoir, pour démontrer que la prime de transport ne vient pas en remboursement de frais, que la société SITA Ile de France ne leur demande pas de justifier des frais réellement exposés, alors pourtant que s'agissant d'un forfait les limites d'exonération de cotisations sociales de l'arrêté du 20 décembre 2002, sont en leur cas dépassées, que la société SITA Ile de France reconnaît elle-même que la prime est calculée par jour travaillé, en conséquence, sans prise en compte de la période de congés payés ;

Qu'ils soutiennent que ce sont les conditions effectives de leur emploi, notamment les horaires, qui conditionnent le versement de la prime, qu'en effet, ce versement dépend dans l'accord précité des conditions d'horaires, ce qui est plus restrictif que les dispositions de l'article 3.11 de la convention collective de branche ; qu'ils rappellent que l'indemnité ne correspond pas en outre à une évaluation de frais avancés mais à un pourcentage de la valeur conventionnelle du point de salaire, qui lui-même procède du travail effectué et de ses sujétions en conséquence et du niveau de qualification du salarié, qu'en l'espèce, la sujétion procède de la nécessité pour eux de se déplacer avec leur véhicule personnel en dehors des heures d'activité des transports en commun ;

Attendu sur l'ensemble de ces moyens, que la référence aux dispositions du code général des impôts et au code de sécurité sociale est inopérante en l'espèce s'agissant d'apprécier le caractère de rémunérations ou non de sommes versées aux salariés, impliquant par suite leur intégration ou non dans l'assiette de calcul des congés payés au regard des conditions du travail des intéressés ;

Que la rémunération vient en contrepartie du travail effectué et en indemnisation des sujétions particulières attachées à l'organisation de ce travail ;

Qu'en l'espèce, l'article 2-1-e de l'accord de la société SITA Ile de France du 04 mars 1999 précité définit, par jour travaillé, selon montants journaliers par référence à deux zones, l'indemnité de transport comme étant celle attribuée à tout salarié dont l'horaire correspond à l'une des deux conditions suivantes :

* une heure de prise de poste fixée à 6 heures ou avant six heures,

* une heure de fin de poste rendant impossible l'utilisation des transports en commun ;

Qu'il s'évince de ces dispositions, que la prime de transport vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets SITA Ile de France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale ;

Qu'il n'est pas discuté en l'espèce que les dix intimés sont soumis aux conditions spécifiques d'horaires définies par l'article 2.1.e, à savoir des prises de poste ou de fins de poste en dehors des heures d'activités des transports en commun, du fait des conditions d'organisation du travail ;

Que la prime de transport qui leur est servie par jour travaillé, venant indemniser une telle sujétion, distincte des majorations pour heures d'astreintes, de nuit ou heures supplémentaires, du dimanche, ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel et entre dans l'assiette de calcul de leur indemnité de congés payés ;

Que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Attendu sur la prime de résultats, que toute somme versée au salarié en contrepartie de son activité personnelle au bénéfice de l'entreprise entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième ;

Que la société SITA Ile de France fait elle-même état dans ses bilans sociaux, ainsi au titre des exercices 2003 et 2004, des 'salariés dont la rémunération dépend du rendement', en l'espèce les Techniciens Agents de Maîtrise, les TAM ;

Qu'elle définit à chacun de ceux-ci tous les ans des objectifs communs 'agence' et des objectifs individuels quantitatifs comme des objectifs qualitatifs 'individualisés' ;

Que pour M. [O], seul concerné par la prime de résultats dans la présente instance, l'avenant du 05 mars 1999 au contrat de travail liant la société SITA Ile de France lui attribue le statut de 'technicien agent de maîtrise' et 'désormais' une rémunération composée de trois parties, à savoir un salaire de base individualisé fixé forfaitairement en début de chaque année et versé en treize mensualités, une prime d'ancienneté et une prime de résultat ; que cette dernière est contractuellement définie comme étant 'déterminée en fonction de la réalisation des objectifs' fixés par le supérieur hiérarchique, cette prime pouvant atteindre 8% et plus dans la limite de 12% de la rémunération annuelle brute (salaire de base plus ancienneté) si les objectifs du salarié et ceux de la société sont atteints ; qu'elle est variable (13.000 francs en 2000 pour M. [O] alors qu'elle n'était que de 11.000 francs en 1999) ;

Qu'au cours de l'entretien annuel sont rappelés aux TAM, tel M. [O] en 2005, ses résultats d'activité acquis et définis ceux pour l'année à venir ;

Que la prime de résultats constitue donc une rémunération variable liée à l'activité personnelle du salarié et de son agence pendant les mois travaillés, sans prise en compte contrairement à ce que soutient la société SITA Ile de France de la période de congés payés qui ne lui permet pas d'oeuvrer pour atteindre ces objectifs ; que peu importe en conséquence que ce montant soit calculé par référence à sa rémunération brute annuelle dont ancienneté, fût-elle payée en treize mensualités, et que les objectifs soient fixés annuellement ;

Que cette prime venant en contrepartie du travail ayant permis au salarié d'atteindre le seuil d'objectif assignés dans le cadre de l'agence dont il dépend, ne peut être comparée à la prime de treizième mois et entre dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième ;

Sur la prime de salissure

Attendu qu'aux termes de l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000, une indemnité horaire, dite de salissure, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets, le montant de cette indemnité horaire équivalant à 1,6% de la valeur mensuelle du point (12,86 euros au 1er juin 2007) ;

Attendu que pour s'opposer au paiement de cette prime, la société SITA Ile de France soutient, en premier lieu, que son objet est d'indemniser les salariés des frais d'entretien de leurs vêtements de travail ;

Que cependant l'article conventionnel précité ne vise pas une telle indemnisation mais de celle, horaire, de l'accomplissement d'un travail salissant en raison d'un contact direct avec les déchets ;

Que la société SITA Ile de France, en deuxième lieu, soutient que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle définie à l'article 2-1-d du chapitre de l'accord précité du 04 mars 1999 intitulé 'indemnité de salissure', qui fixe à 7,79 francs le montant journalier de celle-ci et précise qu'elle n'est pas due aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail est assuré par la société, qu'elle se conforme ainsi à l'article L.4122.2 du code du travail selon lequel les salariés ne doivent pas supporter la charge de leurs vêtements de travail ;

Que l'objet de cet article d'entreprise se limite cependant au remboursement forfaitaire du nettoyage des vêtements professionnels lorsqu'il n'est pas assuré par l'entreprise sans déroger à l'article conventionnel précité ;

Que si par avenant étendu n°27 du 10 avril 2009, la convention collective applicable a été modifié en son article 3-8, ce dernier en sa dernière version fixe une indemnité mensuelle de salissure mais non une indemnité journalière et surtout maintient la référence à un 'travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets' ;

Que si cette nouvelle rédaction précise que l'indemnité mensuelle de salissure 'indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien', cette mention emporte, selon la lecture même du texte, l'allocation d'un supplément dès lors que les salariés sont en contact avec les déchets, à la différence en conséquence d'autres salariés ;

Que l'attribution par la société SITA Ile de France de l'indemnité journalière prévue à l'article 2.1.d de son accord d'entreprise ne l'exonère pas en conséquence du paiement de l'indemnité conventionnelle ;

Qu'enfin la société SITA Ile de France conteste que les intimés, chauffeurs mais non rippeurs, soient en contact direct avec les déchets dès lors qu'appartenant au département 'industrie' de la société, ils n'ont en charge que la collecte de déchets industriels qu'ils n'ont jamais à toucher car placés dans des 'contenants' qu'il s'agisse des déchets des activités de soins, des déchets industriels dangereux ou des déchets industriels banals ;

Que cependant la société SITA Ile de France ne rapporte pas la preuve que les chauffeurs concernés n'ont aucun contact avec les déchets dès lors qu'ils doivent à tout le moins faire déverser les déchets et procéder au nettoyage des bennes, des infrastructures ;

Que la demande en paiement de la prime conventionnelle de salissure est fondée ;

Que cette prime venant indemniser une sujétion particulière de l'emploi, à savoir le contact direct avec les déchets, entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième ;

Sur les temps sociaux : temps de douche, d'habillage et de déshabillage

Attendu qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 29 septembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction majorée du temps de travail à 35 heures, les temps de douche, d'habillage et de déshabillage, désignés comme 'temps sociaux', ne devaient pas être considérés comme du temps de travail effectif ;

Que ledit accord précisait toutefois que 'le salaire mensuel brut de base des personnels en place étaient maintenus au niveau perçu précédemment pour 169 heures, entraînant de fait une majoration du taux horaire brut de base de 11,42%', 'cette disposition constituant notamment la compensation et l'indemnisation des temps sociaux' ;

Qu'un accord du 21 février 2003 devait reprendre ces dispositions jusqu'à ce qu'un accord en date du 17 septembre 2008 vienne préciser qu'à compter du mois d'octobre 2008 13 minutes de salaire de base au titre de la douche et 7 minutes au titre de l'habillage et du déshabillage devaient figurer sur les bulletins de paie ;

Attendu que faisant valoir que les temps de douche, d'habillage et de déshabillage constituaient en réalité, un temps de travail effectif, que ces temps représentaient 11,42% du salaire de base, que leur intégration dans le salaire entraînait de fait une diminution de leur rémunération, que l'accord d'entreprise ne pouvait prévoir des mesures moins favorables sans que l'accord individuel des salariés ne soit obtenu, les intimés demandent un rattrapage de salaire à ce titre jusqu'en octobre 2008, ainsi que l'intégration de la rémunération des temps sociaux dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième ;

Qu'en réponse, la société SITA Ile de France vient notamment opposer qu'elle a indemnisé depuis 2000 les 'temps sociaux' alors qu'elle n'y était pas tenue légalement, en maintenant le même salaire que celui perçu précédemment pour 169 heures alors que les salariés ne devraient pas travailler que 151,67 heures ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimés, confortés d'ailleurs par les accords des 29 septembre 2000 et 21 février 2003, les temps d'habillage et de déshabillage, d'une part, et les temps de douche, d'autre part, ne peuvent être confondus au regard de leur régime légal distinct ;

Attendu sur les temps d'habillage et de déshabillage, que l'article L.2124 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 stipulait :

'Lorsque le port d'une tenue est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, le temps nécessaire à [ces opérations] fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail sans préjudice des clauses de conventions collectives de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages et des stipulations du contrat de travail assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif' ;

Que les accords des 29 septembre 2000 et 21 février 2003 ne viennent pas déroger à ces dispositions, le fait d'assimiler les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif n'étant qu'une faculté ;

Que les intimés ne démontrent pas que les accords soient venus en violation d'une clause de leur contrat de travail définissant les temps d'habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif, rémunérés comme tels ; qu'ils ne démontrent pas de surcroît qu'ils rempliraient les conditions cumulatives d'un port de tenue de travail avec l'obligation d'habillage et déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu du travail ;

Que les demandes à ce titre ne sont pas fondées ;

Attendu sur les temps de douche, qu'aux termes de l'article R.232.2.4 alinéa 4 du code du travail devenu R.3121.2 en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif ;

Qu'en conséquence, les accords des 29 septembre 2000 et 21 février 2003, qui ont intégré les temps de douche dans la rémunération de base, emportent diminution de celle-ci du fait de l'absence de rémunération spécifique de ces temps comme l'impose l'article précité ;

Que la société SITA Ile de France, faute d'avoir identifié sur les bulletins de salaire la rémunération des temps de douche ne vient pas démontrer avoir satisfait à son obligation à paiement ;

Qu'il doit être fait droit en conséquence à la demande à ce titre, les comptes devant se faire entre les parties par référence à un temps de 13 minutes par jour travaillé, tel que retenu par les partenaires sociaux ;

Que cette définition constitue en effet un élément sérieux d'appréciation par la cour ;

Qu'en outre la rémunération au tarif normal du temps passé à la douche entre dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième, s'agissant d'indemniser une sujétion liée aux conditions de travail ;

Sur les comptes

Attendu que les parties entendent procéder au calcul amiable des sommes dues aux intimés en vertu des principes admis par la cour ;

Attendu que la société SITA Ile de France devra établir une bulletin de paie récapitulatif ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que les intimés ne justifient d'aucun préjudice distinct du retard dans le paiement indemnisé par les intérêts de droit ;

Que l'erreur d'appréciation quant à l'intégration des sommes dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième n'est pas fautive en l'absence de mauvaise foi caractérisée ; que les pressions invoquées ne sont pas démontrées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé incluse dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième l'indemnité de transport servie aux dix intimés,

Le réforme en ce qu'il a exclu de cette assiette la prime de résultats et statuant à nouveau à ce titre, dit que la prime de résultats doit être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième concernant M. [O],

Ajoutant au jugement sur les demandes nouvelles

Dit que la société SITA Ile de France doit verser aux salariés concernés l'indemnité de salissure définie à l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet outre l'indemnité incidente de congés payés selon la règle du dixième,

Déboute les intimés de leurs demandes au titre des temps d'habillage et de déshabillage,

Dit que la société SITA Ile de France doit rémunérer aux intimés concernés au tarif normal leurs temps de douche sur la base de 13 minutes par jour travaillé, avec incidence des congés payés selon la règle du dixième,

Rappelle que les sommes dues produisent intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153 du code civil,

Dit que les parties établiront leurs comptes à la date du présent arrêt et les valideront d'un commun accord, en vertu des principes ci-dessus définis pour les périodes non prescrites et postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes,

Dit que la société SITA Ile de France établira un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en vertu du présent arrêt,

Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société SITA Ile de France aux dépens de la présente procédure devant la cour de renvoi,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à chacun des intimés la somme de 300 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/11934
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/11934 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.11934 ?
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