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29/06/2010 | FRANCE | N°08/11931

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 juin 2010, 08/11931


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 juin 2010



(n° 15 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11931



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section RG n° 03/01534





APPELANTE



S.A. SITA ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Fanny LACROIX, avocate au ba

rreau de ROUEN et par Me Luc COUTURIER, avoué à la cour d'appel de PARIS,





INTIMÉS



M. [T] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 juin 2010

(n° 15 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11931

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section RG n° 03/01534

APPELANTE

S.A. SITA ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Fanny LACROIX, avocate au barreau de ROUEN et par Me Luc COUTURIER, avoué à la cour d'appel de PARIS,

INTIMÉS

M. [T] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [Y] [W]

[Adresse 8]

[Localité 15]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : K 0137

M. [D] [E]

[Adresse 11]

[Localité 14]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

Mme [A] [P] épouse [L]

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

M. [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 16]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : K 0137

M. [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 12]

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS,

toque : K 0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Madame Madeleine MATHIEU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statuant en tant que cour de renvoi

Statuant partiellement sur l'appel formé par la société SITA Ile de France du jugement rendu le 24 avril 2006 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre - section encadrement - qui sur saisine en date du 26 mai 2003 de 7 salariés cadres de la société SITA Ile de France, MM. [X], [M], [P], Mme [P]-[L], MM. [E], [W], et [J] l'a condamnée à payer à chacun d'eux un rappel d'indemnités de transport et de repas, de congés payés outre intérêts légaux à compter du 25 juin 2003 et à MM. [X], [M], [W], [J] des rappels de salaires au titre du jour de R.T.T. sur 2001 avec les mêmes intérêts, lui a fait injonction de calculer l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième pour les périodes postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes en intégrant dans leur assiette de calcul les indemnités de repas et de transport et régler le cas échéant, sous astreinte, le différentiel dû, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte, l'a condamnée à payer aux sept demandeurs des dommages et intérêts, lui a ordonné de remettre à chacun d'eux des bulletins de paie rectifiés, ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, l'a condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de rappel d'indemnité de congés payés au titre des primes de résultat et primes exceptionnelles,

Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2007 entre les parties sur appel de la société SITA Ile de France par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prime de transport et au paiement d'une journée de R.T.T. pour MM. [X], [M] et [W] et qui statuant à nouveau, a dit que la prime de transport n'avait pas à être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, renvoyé les parties à faire leur compte, débouté MM. [X], [M] et [W] de leur demande en paiement d'une journée de R.T.T., renvoyé les parties pour le surplus à l'audience du 04 septembre 2007,

Vu l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par la Cour de cassation sur pourvois des 7 salariés et de la société SITA Ile de France qui a cassé et annulé cet arrêt du 23 janvier 2007 mais seulement en ce qu'il a écarté de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, d'une part, les primes de transport pour défaut de base légale, faute pour la cour d'appel d'avoir vérifié si les primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par chacun des salariés ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, et d'autre part, la prime de résultat pour violation des articles L.140.1 devenu L.3211.1 du code du travail, ensemble l'article L.223.11 devenu L.3141.22 du même code, alors que la cour d'appel avait constaté que cette prime, dans le cadre de l'agence dont relevaient les salariés, venait récompenser personnellement l'activité déployée par chaque salarié personnellement, ce dont il résultait que la modalité de paiement sur treize mois était sans incidence sur le fait que leur montant était affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris,

Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de céans en tant que cour de renvoi autrement composée,

Vu les conclusions signifiées le 04 février 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société SITA Ile de France qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SITA Ile de France à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les indemnités de transport, le confirmer en ce qu'il en a exclu la prime de résultat, lui donner acte de son engagement de verser aux salariés intimés, le cas échéant, les sommes dues en fonction de l'assiette retenue,

Vu les conclusions du 05 janvier 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [P]-[L], M. [X], [M], [P], [E], [W], [J] qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indemnité de transport devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, de l'infirmer en ce qu'il en a exclu la prime de résultats, et de renvoyer les parties à effectuer un calcul amiable des sommes dues pour chacun des salariées pour les périodes non prescrites et celles postérieures à la saisine de la juridiction prud'homale, en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième cette indemnité de transport et cette prime de résultat, ordonner à la société SITA Ile de France d'établir un bulletin de paie récapitulatif de ces sommes et la condamner à leur payer à chacun les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux,

Sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés

Attendu qu'en vertu de l'article L.3141.22 du code du travail le congé annuel prévu par l'article L.3141.3 du code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

Que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;

Que chaque salarié doit bénéficier de l'application de la formule qui lui est la plus avantageuse, soit en l'espèce non pas le maintien du salaire mais la formule du dixième comme demandé par les intimés ;

Attendu que doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés ;

Que la rémunération à prendre en compte est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l'employeur ;

Sur la prime de transport

Attendu que cette prime de transport a été versée à MM. [X] et [J], anciens salariés de la société Dexel et à M. [E], ancien salarié de la société SUS sur des périodes antérieures à avril 1999 ;

Attendu sur l'intégration des primes de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, qu'il s'évince des principes qui précèdent que sont exclues de cette assiette de calcul les sommes venant en remboursement de frais professionnels effectifs, peu important le caractère forfaitaire de ce remboursement, et celles venant compenser un risque exceptionnel ;

Qu'en conséquence, doit être vérifié en l'espèce si les primes de transport litigieuses correspondent réellement à des remboursements de frais exposés par chacun des salariés, lesquels n'utilisent pas les transports en commun mais leurs véhicules personnels, ou si elles visent à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail ;

Que la société SITA Ile de France soutient que la prime de transport correspond à des remboursements de frais effectués de longue date par l'entreprise et non soumis à cotisations sociales ;

Qu'elle se prévaut de l'article L.242.1 du code de sécurité sociale soumettant à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, les frais s'entendant, selon circulaire du 07 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, des charges de caractère spécial, inhérents à la fonction, ou à l'emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'elle souligne que les contrôles de l'URSSAF à ce titre n'ont jamais donné lieux à observations ;

Qu'elle rappelle que le remboursement des frais professionnels en matière de sécurité sociale peut se faire soit sur présentation de justificatifs, soit sous forme de versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'il est effectué par référence au jour travaillé en l'espèce, ce qui implique remboursements de frais effectifs ;

Qu'elle se prévaut également du décret du 30 décembre 2008 sur le remboursement des frais de transports collectifs à hauteur de 50% minimum ou de frais de carburants en cas d'utilisation par les salariés de leur véhicule personnel, en fonction de la distance entre leur domicile et leur travail, leur remboursement étant également affranchi de l'impôt en vertu de l'article 81 du code général des impôts ;

Qu'elle conteste que la prime de transport vienne rémunérer des sujétions liées aux horaires de travail, les heures de nuit étant déjà rémunérées, comme celles du dimanche, les heures supplémentaires, les astreintes ; qu'elle vient dire qu'au demeurant les salariés bénéficient d'une indemnisation au titre du transport quels que soient leurs horaires de travail ;

Qu'elle se prévaut de l'avenant conventionnel du 18 février 1983, seul applicable au regard des périodes litigieuses antérieures à avril 1999 ;

Que les intimés opposent en premier lieu que la société SITA Ile de France entend en fait appliquer l'accord collectif du 04 mars 1999 signé dans le but d'unifier les différents statuts de rémunération existant jusqu'alors en raison de plusieurs fusions des sociétés, dans lequel les partenaires sociaux ont donné à tort la qualification de remboursement de frais à certains éléments des rémunérations, que pourtant dans l'article 1.6.c de cet accord intitulé 'compensation indemnitaire', article qui fait référence à la page relative à la prime de transport, ils s'engageaient à ce qu'il n'y ait pas de baisse de rémunération, que cette nouvelle qualification ne peut donc avoir pour objet ou effet au regard de ce principe d'aboutir à ce que le salarié perçoive moins qu'auparavant, ainsi avec la non application de la règle du dixième sur la prime de transport en matière de congés payés, qu'en tout état de cause, l'accord précité ne peut déroger à des dispositions d'ordre public ;

Qu'ils opposent en second lieu que le fait que la prime de transport ne soit pas assujettie à cotisations sociales ne lui donne pas pour autant la nature du remboursement de frais ;

Qu'ils font valoir, pour démontrer que la prime de transport ne vient pas en remboursement de frais, que la société SITA Ile de France ne leur demande pas de justifier des frais réellement exposés, alors pourtant que s'agissant d'un forfait les limites d'exonération de cotisations sociales de l'arrêté du 20 décembre 2002 sont en leur cas dépassées, que la société SITA Ile de France reconnaît elle-même que la prime est calculée par jour travaillé, en conséquence, sans prise en compte de la période de congés payés ;

Qu'ils soutiennent que ce sont les conditions effectives de leur emploi, notamment les horaires, qui conditionnent le versement de la prime, qu'en effet, ce versement dépend dans l'accord précité sur conditions d'horaires, ce qui est plus restrictif que les dispositions de l'article 3.11 de la convention collective de branche ; qu'ils rappellent que l'indemnité ne correspond pas en outre à une évaluation de frais avancés mais à un pourcentage de la valeur conventionnelle du point de salaire, qui lui-même procède du travail effectué et de ses sujétions en conséquence et du niveau de qualification du salarié, qu'en l'espèce, la sujétion procède de la nécessité pour eux de se déplacer avec leur véhicule personnel en dehors des heures d'activité des transports en commun ;

Attendu sur l'ensemble de ces moyens, que la référence aux dispositions du code général des impôts et au code de sécurité sociale est inopérante en l'espèce s'agissant d'apprécier le caractère de rémunérations ou non de sommes versées aux salariés, impliquant par suite leur intégration ou non dans l'assiette de calcul des congés payés au regard des conditions du travail des intéressés ;

Que la rémunération vient en contrepartie du travail effectué et en indemnisation des sujétions particulières attachées à l'organisation de ce travail ;

Qu'il s'évince des débats et des écritures des parties, que la prime de transport vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets SITA Ile de France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale ;

Qu'il n'est pas discuté en l'espèce que les sept intimés sont soumis aux conditions spécifiques d'horaires, à savoir des prises de poste ou de fins de poste en dehors des heures d'activités des transports en commun, du fait des conditions d'organisation du travail ;

Que la prime de transport qui leur est servie par jour travaillé, venant indemniser une telle sujétion, distincte des majorations pour heures d'astreintes, de nuit ou heures supplémentaires, du dimanche, ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel et entre dans l'assiette de calcul de leur indemnité de congés payés ;

Que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur la prime de résultats

Attendu que toute somme versée au salarié en contrepartie de son activité personnelle au bénéfice de l'entreprise entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième ;

Que la société SITA Ile de France fait elle-même état dans ses bilans sociaux, ainsi au titre des exercices 2003 et 2004, des 'salariés dont la rémunération dépend du rendement', en l'espèce les cadres ;

Qu'elle définit à chacun de ceux-ci tous les ans des objectifs communs 'agence' et des objectifs individuels quantitatifs comme des objectifs qualitatifs 'individualisés' ;

Que cette prime est variable (6% en 2005 et 8% en 2006 pour M. [M], 0% en 2005 et 17,5% en 2006 pour M. [W] ; 14,50% en 2000 et 15,88% en, 2001 pour M. [X] par exemple) ; qu'elle est d'un montant différent de surcroît pour chaque cadre en fonction de ses résultats propres en sein de son agence ;

Qu'au cours de l'entretien annuel sont rappelés aux cadres, leurs résultats d'activité acquis et définis ceux pour l'année à venir ;

Que la prime de résultats constitue donc une rémunération variable liée à l'activité personnelle du salarié et de son agence pendant les mois travaillés, sans prise en compte contrairement à ce que soutient la société SITA Ile de France de la période de congés payés qui ne lui permet pas d'oeuvrer pour atteindre ces objectifs ; que peu importe en conséquence que son montant soit calculé par référence à la rémunération brute annuelle dont ancienneté, fût-elle payée en treize mensualités, et que les objectifs soient fixés annuellement ;

Que cette prime venant en contrepartie du travail ayant permis au salarié d'atteindre le seuil d'objectifs assignés dans le cadre de l'agence dont il dépend, ne peut être comparée à la prime de treizième mois et entre dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé incluse dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième l'indemnité de transport servie,

Le réforme en ce qu'il a exclu de cette assiette la prime de résultats et statuant à nouveau à ce titre, dit que la prime de résultats doit être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième,

Rappelle que les sommes dues produisent intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153 du code civil,

Dit que les parties établiront leurs comptes à la date du présent arrêt et les valideront d'un commun accord,

Dit que la société SITA Ile de France établira un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en vertu du présent arrêt,

Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société SITA Ile de France aux dépens de la présente procédure devant la cour de renvoi,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à chacun des intimés la somme de 300 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/11931
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/11931 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.11931 ?
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