RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 Juin 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11789
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de ETAMPES -section commerce- RG n° 07/00035
APPELANTE
SA SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION (SBE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.526
INTIMEE
Mademoiselle [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société de Banque et d'Expansion dite ci-après Sbe du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Etampes section Commerce du 17 avril 2008 qui l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 11 725.02 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [V] a été engagée le 13 mai 2004 en qualité de chargée d'accueil clientèle.
Après un congé-maternité, elle a été affectée à partir de mars 2005 à l'Agence de [Localité 6] sur le site Renault sous la direction de M. [L] ;
Elle a été ensuite affectée le 9 janvier 2006 à l'Agence de [Localité 7] dans le site de l'établissement Renault dirigé par Mme [G] ;
Elle a refusé en octobre 2006 une proposition de poste d'assistance administrative à [Localité 5] .
Elle a été licenciée par lettre du 4 décembre 2006 confirmée par lettre du 22 décembre 2006, après avis partagé de la commission paritaire de la Banque Populaire selon lequel la délégation syndicale a estimé le licenciement injustifié et la délégation patronale l'a dit justifié, pour comportement irrespectueux envers la clientèle ayant entraîné des réclamations et envers la hiérarchie depuis mai 2005 malgré mises en garde des différents responsables et changement d'agence avec dispense d'exécution de son préavis ;
La société Sbe demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [V] et de la condamner à payer la somme de 2000 € pour préjudice causé à la réputation de l'établissement et la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
Mme [V] demande de confirmer le jugement et de condamner la société Sbe à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Selon courriel du 1er décembre 2005 de M. [L], directeur de l'agence de [Localité 6] à M. [Z], directeur du réseau d'agence, après entretien avec Mme [V] du 30 novembre 2005, il demandait la mutation de celle-ci pour relation défectueuse avec la clientèle qui se plaignait auprès de lui, ce qu'il a confirmé par attestation ;
M. [Z] a notifié par lettre du 9 décembre 2005 contresignée le 14 décembre 2005 par Mme [V], suite à leur entretien du 2 décembre 2005, la nécessité d'accueillir et de respecter le client et de corriger son comportement et son affectation acceptée à l'agence de [Localité 7] ;
Selon courriel du 3 février 2006, Mme [G] directrice de l'agence de [Localité 7] faisait état d'irrespect envers la hiérarchie de la part de Mme [V] et de comportement irrecevable envers la clientèle ; elle a attesté d'aucune amélioration jusqu'à sa demande de mutation faite en octobre 2006 et il est produit de nombreux courriels de Mme [G] signalant à la hiérarchie des doléances de clients à son égard, ce qu'elle a confirmé par attestation ;
M. [C], directeur des ressources humaines, notifiait à Mme [V], par lettre du 24 février 2006, un rappel à ses devoirs envers la clientèle, ce qui était contesté par lettre en retour de Mme [V] d'avril 2006 ;
Mme [V] signifiait à M. [C] le 12 octobre 2006 qu'elle s'absentait pour aller voir le médecin pour conflit permanent avec Mme [G] et était en arrêt-maladie du 12 octobre au 25 octobre 2006 ;
La notation d'octobre 2006 faite par Mme [G] faisait état de la non-réalisation des objectifs, des carences dans l'accueil du client et les renseignements donnés à l'origine de doléances, ce qui était contesté par la salariée qui invoquait une surveillance usante de celle-ci à son égard ;
M. [C] prenait acte par courriel du 26 octobre 2006 à Mme [V] de son refus de la proposition de poste d'assistant administratif à l'Agence de [Localité 5];
Il est produit des courriels du 27 avril 2006 de M. [F], des 6 et 11 octobre 2006 de Mme [H], du 3 octobre 2006 de M. [P], clients se plaignant de mauvais relationnel ; Par courriel du 12 décembre 2006 à la Cfdt qui l'avait interrogée, Mme [H] a déclaré que les courriels étaient envoyés pour aider Mme [V] à progresser mais non pour la faire licencier ;
Mme [V] produit des attestations de 8 clients satisfaits de ses services ;
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que Mme [V], malgré de nombreux entretiens et rappels à l'ordre, n'a pas entretenu un relationnel agréable avec toute la clientèle des agences auxquelles elle a été affectée, ce qui n'est pas remis en cause par les attestations contraires de certains clients, et n'a pas donné satisfaction aux deux derniers chefs d'agence qui ont demandé sa mutation pour les mêmes reproches ainsi établis ;
Les faits visés dans la lettre de licenciement ainsi avérés constituent une cause réelle et sérieuse à celui-ci ; la salariée sera donc déboutée de ses demandes et le jugement infirmé ;
Il n'est pas établi de volonté de Mme [V] de nuire aux intérêts de la Sbe qui sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute Mme [V] de toutes ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT