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29/06/2010 | FRANCE | N°08/11305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 juin 2010, 08/11305


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 Juin 2010

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11305



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/08845





APPELANTE



SARL COM OUT DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 9

3 substitué par Me Edouard LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 93







INTIME



Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Françoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 Juin 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11305

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/08845

APPELANTE

SARL COM OUT DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 93 substitué par Me Edouard LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 93

INTIME

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173 substitué par Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Com Out Developpement du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Activités Diverses chambre 4 du 12 juin 2008 qui l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 27 000 € toutes causes confondues (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé) et 700 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [E] a été engagé le 2 mars 2001 en contrat à durée déterminée du 5 mars au 5 septembre 2001 par la société Com Out Developpement rompu par les parties selon écrit signé par les deux parties le 31 mai 2001.

M. [E] est engagé par la Snc Staff Agence Editoriale en contrat à durée déterminée du 1er juin 2001 au 30 novembre 2001.

M. [E] est engagé à compter du 3 décembre 2001 par la société Com Out Developpement en qualité d'intégrateur et coordinateur internet.

Le 30 avril 2007 M. [T], associé est nommé gérant de la société à la place de M. [F], démissionnaire.

Par lettre du 18 mai 2007 sous la signature de M. [F] présentée le 21 mai 2007, la société propose à M. [E], dans le cadre de difficultés économiques, le poste de vendeur dans un sex shop qu'il refuse le 22 mai 2007.

Il a été convoqué à entretien préalable par lettre remise en main propre le 18 juin 2007 et licencié le 6 juillet 2007 pour motif économique.

La société demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de

M. [E] et de le condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

M.[E] demande de par voie d'infirmation de dire le licenciement nul et de condamner la société Com Out Developpement à payer la somme de 40 000 € pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et la somme de 13 200 € pour travail dissimulé, plus subsidiairement d'allouer la somme de 2 200 € pour non-respect de la procédure et la somme de 3000 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater du jugement et capitalisation des intérêts.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la demande en nullité du licenciement

M. [F] a été engagé le 11 juin 2007 comme chargé administratif et financier des dossiers liés au personnel par la société Com Out Developpement selon le registre du personnel, la déclaration annuelle des salariés, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 6 mois et les bulletins de salaire produits ;

Il n'est pas avéré dans ces conditions de nullité de la lettre de licenciement signée par M. [F] et rentrant dans le cadre de ses fonctions et en outre entériné par la société qui en poursuit l'exécution ;

Sur la demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du dépôt de bilan le 20 juin 2007 de la société Snc Staff Agence Editoriale qui ne pourra plus fournir le contenu éditorial des sites internet gérés par M. [E] que la société ne peut reprendre en interne en raison de ses difficultés économiques avec une perte d'exploitation de 124 143 € au 31 mars 2007, avec réduction de 75% à 50% du contenu des sites gérés et suppression de son poste de travail qui est le seul totalement lié à l'activité internet, les tâches résiduelles étant réparties entre les salariés présents et du refus du salarié du seul poste de reclassement disponible dans la société ;

La proposition du 18 mai 2007 de poste de vendeur en boutique s'analyse en une proposition de reclassement telle que précisée par lettre suivante du 30 mai 2007 et non une proposition de modification de contrat de travail au sens de l'article L 1222-6 du code du travail de telle sorte que la convocation à entretien préalable remise le 18 mai 2007 ensuite du refus opposé le 22 mai 2007 par le salarié, moins d'un mois après la réception de la lettre de proposition, est sans conséquence ;

Elle constitue une proposition écrite et sérieuse de reclassement en relation avec la taille de la société qui comptait alors sept salariés ;

Les difficultés économiques au 31 mars 2007 sont avérées par le résultat négatif d'exploitation pour 124 243 € même si le résultat imposable reste bénéficiaire pour 11 977 € grâce à des produits exceptionnels sur opération de gestion, le bilan étant déficitaire pour 158 177 € l'année suivante ;

La suppression du poste est effective car il n'y a pas eu de recrutement au même poste ensuite du licenciement selon le registre de personnel produit à jour au 31 décembre 2007 ;

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ;

M. [E] étant seul de sa catégorie pour le poste d'intégrateur coordinateur dans la société, il n'y a pas lieu à application de critère d'ordre de licenciement ;

M. [E] étant seul de sa catégorie pour le poste d'intégrateur coordinateur dans la société, il n'y a pas lieu à application de critère d'ordre de licenciement ;

M. [E] étant seul de sa catégorie pour le poste d'intégrateur coordinateur dans la société, il n'y a pas lieu à application de critère d'ordre de licenciement ;

Il n'est pas établi de travail dissimulé par l'attestation de M. [D] salarié de la société Staff de 1993 à 2006 qui rapporte les dires de M. [E] sur le paiement de 250 € par mois en espèces, qui ne fait ainsi pas preuve ;

Il n'est pas établi de non-respect de la procédure de licenciement et il n'y a pas lieu à indemnité de ce chef ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Rejette toutes les demandes de M. [E] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/11305
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/11305 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.11305 ?
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