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29/06/2010 | FRANCE | N°08/11052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 juin 2010, 08/11052


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 29 Juin 2010

(n° 23 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11052



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/00627





APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque

: PC 57 substitué par Me Fatima AIT ABBAS REZZOUG, avocat au barreau de VAL DE MARNE,







INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS

[Adresse 1]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 Juin 2010

(n° 23 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11052

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/00627

APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57 substitué par Me Fatima AIT ABBAS REZZOUG, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Séverine GUICHERD, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [U] [I] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 9 avril 2008 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 mai 2010 de [U] [I] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS'intimée à lui verser

647,20 euros à titre de rappel de salaire

64,72 euros au titre des congés payés

3919,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

391,94 euros au titre des congés payés y afférents

587,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

23517 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 mai 2010 de la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [U] [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2003 en qualité de conseiller commercial par la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS intimée ; qu'à la date de son licenciement il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1957,27 euros et était assujetti à la convention collective de la banque ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2005 à un entretien le 22 juin 2005 en vue de son licenciement ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 27 juin 2005 ; qu'à l'issue de l'entretien et après avis du conseil de discipline national délivré le 20 septembre 2005 puis de la commission paritaire nationale contentieuse en date du 24 novembre 2005, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2005 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«en raison de votre comportement inadmissible vis à vis de l'entreprise, à savoir le fait que vous ne vous rendez plus à votre travail le samedi, votre hiérarchie vous ayant refusé de travailler à temps partiel, c'est à dire de travailler uniquement du mardi au samedi, fait que vous avez confirmé lors de l'entretien préalable et lors de la réunion de la commission paritaire nationale contentieuse, vous êtes licencié pour faute grave.»

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le en vue de contester la légitimité du licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture  ;

Considérant que [U] [I] expose qu'il a adressé une demande de congé individuel de formation qui a été rejetée par son employeur ; qu'il a essuyé un autre refus à sa demande de changement d'agence ; qu'il a ensuite été affecté à [Localité 5]; que son temps de transport quotidien était de trois heures ; que son employeur n'a pas voulu qu'il soit employé à temps partiel ; qu'il n'a jamais refusé de travailler le samedi ; qu'à la suite de sa mise à pied, il s'est trouvé dans une situation financière catastrophique ; qu'il a effectué quelques missions d'intérim et s'est inscrit à l'ASSEDIC ;

Considérant que la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS intimée soutient que la faute grave est caractérisée ; qu'il n'est plus venu travailler du 22 au 23 avril 2005, le 7 mai 2005, puis durant tous les autres samedis de juin ; que ses absences résultaient du refus de sa hiérarchie de lui accorder un travail à temps partiel ; que son comportement a perturbé l'organisation de l'agence ;

Considérant en application de l'article L 1332-3 du code du travail que la mise à pied conservatoire n'est pas consécutive à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement mais au refus de se rendre à son travail le samedi matin qu'aurait exprimé l'appelant lors de l'entretien préalable en date du 22 juin 2005 comme l'indique le courrier de notification de cette mesure ; que toutefois l'appelant nie fermement avoir adopté une telle attitude lors de cet entretien ; qu'il a maintenu ses dénégations dans le mémoire qu'il a rédigé à l'occasion de sa traduction devant le conseil de discipline national ; que l'intimée ne produit aucun élément de preuve de nature à confirmer ses affirmations relativement au comportement de l'appelant durant l'entretien préalable ;

Considérant en application des articles L1234-1 et L1235-1 du code du travail que le grief retenu dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est cantonné au seul refus de l'appelant de se rendre à son travail le samedi matin ; que les seules absences irrégulières qui peuvent caractériser ce grief sont celles des 11 et 18 juin 2005 ; que les autres absences reprochées par l'intimée, à savoir celles survenues du 22 au 24 avril, le 7 mai, du 24 au 28 mai et le 4 juin, ont été régularisées en tant que congés payés ou congés sans solde ; que la régularisation a posteriori de cette situation par l'intimée établit que ces absences n'étaient pas fautives et n'occasionnaient aucune perturbation au service auquel l'appelant était affecté ; que la délégation des salariés du conseil de discipline national relève que l'intimée reconnaissait que les faits reprochés à l'appelant portaient sur un nombre très réduit d'absences ; que s'agissant des deux seules absences irrégulières, l'appelant a admis sa faute et a sollicité l'indulgence de son employeur ; que le caractère disproportionné de la sanction est souligné par les deux instances disciplinaires, le comité de discipline national et la commission paritaire nationale, n'ayant pu se départager sur la décision proposée par l'intimée ; que l'appelant n'avait jamais jusque là fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que son absence est consécutive à son désir de suivre une formation universitaire en vue de la délivrance d'un DEUG d'histoire, nécessitant sa présence à des stages organisés le samedi par l'université de [Localité 6] ; que s'il n'appartenait pas à l'employeur de supporter les conséquences du désintérêt de l'appelant pour les fonctions qu'il exerçait, l'absence irrégulière à deux reprises de ce dernier ne constituait pas une cause suffisamment sérieuse pour justifier la mise en oeuvre immédiate d'une procédure de licenciement pour faute ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'appelant ne sollicite pas de rappel de salaire sur la base de la mise à pied dépourvue de fondement ;

Considérant qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle sollicités ;

Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail quel'appelant bénéficiait d'une ancienneté de près de trois ans à la date de son licenciement et était âgé de 37 ans ; qu'à la suite de cette mesure il a connu de graves difficultés financières alors qu'il supportait des charges de famille particulièrement lourdes ; qu'il a effectué de nombreuses recherches d'emploi infructueuses et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage qui lui ont été versées par l'ASSEDIC de l'Ouest francilien à compter de janvier 2006 ; qu'il n'a trouvé qu'un emploi temporaire de guichetier ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 13700 euros ;

Considérant que le rappel de salaire sollicité d'un montant de 647,20 euros correspond à un manque à gagner sur une période de six mois ; qu'aucune pièce ne justifie les calculs produits ; qu'il convient de débouter l'appelant de cette demande ;

Considérant en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement au moins onze salariés ;

Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS intimée à verser à [U] [I]

3919,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

391,94 euros au titre des congés payés y afférents

587,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

13700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE [U] [I] du surplus de sa demande ;

ORDONNE le remboursement par la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS des allocations versées à l'appelant par le Pôle EMPLOI dans la limite de six mois d'allocations de chômage ;

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/11052
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/11052 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.11052 ?
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